2011 QCCA 1668, 2011 QCCA 1668
Opinion
Nguyen c. Ordre des acupuncteurs du Québec 2011 QCCA 1668 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021176-102 (500-17-060606-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT / REQUÉRANT VAN-THANG NGUYEN Personnellement INTIMÉ / INTIMÉ AVOCAT ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU QUÉBEC Me François Beauchamp DE GRANDPRÉ CHAIT
Requête de monsieur Nguyen en contestation à la condamnation aux dépens et en déclaration de nullité du contrat de transaction. Requête de l'Ordre des acupuncteurs du Québec en rejet de la requête en contestation de la condamnation aux dépens et en déclaration de nullité du contrat de transaction et pour faire déclarer le requérant plaideur quérulent. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 01 Début de l'audition. 14 h 01 Argumentation de monsieur Nguyen. 14 h 20 Argumentation de Me Beauchamp. 14 h 25 Réplique de monsieur Nguyen. 14 h 40 Suspension. 14 h 40 Reprise. 14 h 40 Par la Cour: arrêt (voir page suivante). Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
Sur la requête en contestation de la condamnation aux dépens et en déclaration de nullité du contrat de transaction: [ 1 ] La requête n'a aucune assise juridique. [ 2 ] Les deux questions soulevées par le requérant - soit celle de la validité de la transaction des 10, 11 et 16 juin 2010 de même que celle des dépens - ont été tranchées par le jugement Chrétien du 12 novembre 2010 et l'appel formé à l'encontre de ce jugement a été rejeté, sur requête, le 21 février 2011. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 3 ] REJETTE la requête, avec dépens.
Sur la requête de l'Ordre des acupuncteurs du Québec pour faire déclarer le requérant plaideur quérulent: [ 4 ] Pour une seconde fois, la Cour est saisie d'une demande afin de faire déclarer le requérant plaideur quérulent.
Le 21 février 2011, la Cour statuait sur une première demande en ces termes [4] En Cour d'appel, l'appelant n'a pas adopté un comportement abusif qui justifierait qu'il soit d'ores et déjà déclaré quérulent par cette Cour. [ 5 ] Depuis cet arrêt, force est de constater que la situation a cependant changé. ❖ Le 25 février, le requérant déposait à la Cour d'appel, toujours dans la même affaire, une requête pour autorisation d'amender l'inscription en appel. ❖ Le 4 mars, notre collègue, la juge Bich, rejetait cette requête au motif que l'appel avait déjà été rejeté. ❖ Le 7 mars, le requérant signifiait un avis de demande d'autorisation d'appel, devant la Cour suprême du Canada, du jugement de la Cour d'appel faisant droit à la requête en rejet d'appel. ❖ Le 18 avril, le requérant déposait à la Cour d'appel, toujours dans le même dossier, une requête en révision des dépens dans laquelle il contestait sa condamnation aux dépens suite au rejet de son appel. ❖ Le 29 avril, le juge Chamberland rejetait la requête en révision des dépens au motif qu'un juge siégeant seul ne pouvait réviser un jugement de la Cour d'appel. ❖ Le 14 juillet, la Cour suprême du Canada rejetait la demande d'autorisation d'appel formée par le requérant. ❖ Le 22 juillet, le requérant déposait la requête en contestation de la condamnation aux dépens et en déclaration de nullité d'un contrat de transaction dont la Cour vient de conclure au rejet, parce que sans fondement juridique. [ 6 ] À l'évidence, le requérant ne veut pas accepter les décisions de la Cour.
Il exerce malheureusement son droit d'ester en justice de manière excessive ou déraisonnable. Il fait encourir des coûts importants à l'intimé, sans compter l'utilisation excessive qu'il fait des ressources judiciaires par essence limitées. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 7 ] ACCUEILLE la requête, avec dépens; [ 8 ] DÉCLARE le requérant plaideur quérulent et ORDONNE qu'aucune autre procédure ne soit déposée par le requérant à la Cour sans autorisation préalable du juge en chef ou du juge que le juge en chef désigne à cette fin. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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