2020 QCCQ 7544, 2020 QCCQ 7544
Opinion
Protection de la jeunesse — 206478 2020 QCCQ 7544 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 175-41-000044-200 175-41-000045-207 175-41-000046-205 175-41-000047-203 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], ès-qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protec- tion de la jeunesse, exerçant leur profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2012-[...]) Y (2016-[...]) Z (2009-[...]) A (2019-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et C PÈRE INTIMÉ Et D MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants X, née le [...] 2012, Y, né le [...] 2016, Z, né le [...] 2009 et A, née le [...] 2019, compromis pour le motif de risques sérieux d’abus physique. [ 2 ] Elle demande à ce que les enfants soient confiés à la mère pour une période d’un an. [ 3 ] Les parents sont représentés par procureur et ont signé un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent le motif de compromission. [ 4 ] Les parents vivent en couple depuis plusieurs années et, de cette union, sont nés les quatre enfants concernés par la présente demande. [ 5 ] Le père a, de plus, un enfant né d’une autre union, âgé de 13 ans, alors que la mère a, elle aussi, une enfant née d’une autre union, B âgée de 12 ans.
Cette dernière vit avec eux. [ 6 ] L’intervention de la Directrice fait suite à un signalement reçu le 18 juin 2020 relativement à des voies de fait commises par le père sur B. [ 7 ] Le père, suite à cela, a été incarcéré et a admis les voies de fait tout en banalisant son geste. [ 8 ] Suivant le rapport d’évaluation et d’orientation soumis au Tribunal par les intervenantes, [intervenante 1] et [intervenante 2], la mère mentionne que lorsque le père est à la maison, son humeur teinte le climat familial et que les enfants craignent les réactions de sa part et modifient leur comportement de manière à éviter cela.
Il crie fréquemment après B. [ 9 ] Cet événement de violence du père sur B est le second à intervenir, le premier s’étant produit en mars 2017 et ayant mené à une mesure volontaire du 18 avril 2017 au 13 août 2018 avec reconnaissance que les enfants étaient exposés à de la violence familiale causée par leur père. [ 10 ] L’enfance du père a été difficile et empreinte de violence et il semble reproduire les mêmes gestes vis-à-vis B. [ 11 ] Bien qu’aucun geste n’ait été commis sur ses propres enfants, la preuve démontre clairement qu’il y a un risque sérieux pour ces derniers en raison de ses comportements et du fait qu’il existe un climat de tension dans la famille causé par le père.
Il reconnaît le tout, ayant signé le projet d’entente admettant le motif de compromission. [ 12 ] Le Tribunal est conscient que la mère présente ses propres difficultés et que les quatre enfants lui seront confiés à elle seule, alors que la situation n’est déjà pas facile et que Z et X présentent des difficultés académiques significatives et ont des problèmes de santé importants. [ 13 ] Il est important que la mère comprenne qu’elle a besoin d’aide et qu’elle devra accepter cette aide et aille en chercher pour que les enfants puissent recevoir les soins, l’éducation et l’assistance dont ils ont besoin de sa part. [ 14 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt des enfants. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant la situation de X [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison de l’
article 38 e) 2), risque sérieux d’abus physique de la part du père, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’un an; - QUE l’enfant soit confiée à sa mère;
- QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis en respect des conditions criminelles du père; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans une démarche d’aide personnelle concernant sa problématique de violence et de gestion des émotions et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant la situation de Y [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison de l’
article 38 e) 2), risque sérieux d’abus physique de la part du père, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’un an : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis en respect des conditions criminelles du père; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans une démarche d’aide personnelle concernant sa problématique de violence et de gestion des émotions et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant la situation de Z [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison de l’
article 38 e) 2), risque sérieux d’abus physique de la part du père, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’un an : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis en respect des conditions criminelles du père; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans une démarche d’aide personnelle concernant sa problématique de violence et de gestion des émotions et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant la situation de A [ 31 ] ACCUEILLE la demande;
[ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison de l’
article 38 e) 2), risque sérieux d’abus physique de la part du père, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’un an : - QUE l’enfant soit confiée à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis en respect des conditions criminelles du père; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans une démarche d’aide personnelle concernant sa problématique de violence et de gestion des émotions et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] CONFIE la situation de A à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Marie-Pier Tremblay Procureure des enfants Me Frédéric Boily Procureur de la mère Me Jean Théberge Procureur du père Date d’audience : 14 octobre 2020
Loading document…