2011 QCCQ 9711, 2011 QCCQ 9711
Opinion
Protection de la jeunesse — 112725 2011 QCCQ 9711 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 125-41-000460-088 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le [...] 1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A, B, Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 30 septembre 2010 et valable pour une période d'un an. [ 2 ] À l'audition, l'adolescente et sa mère sont présentes. Quant au père, le Tribunal a autorisé la requérante à s'abstenir de lui signifier la requête.
La jeune fille ne connaît pas son père et ce dernier ne s'est jamais manifesté pour démontrer quelque intérêt à son égard. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteure. La mère a toutefois précisé que, contrairement à l'allégation 3 (d), C ne demeure plus à proximité de son domicile en raison d'un déménagement récent.
Elle conteste aussi l'allégation à l'effet que son jugement et sa capacité de protection à l'égard de sa fille sont « questionnables ». [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescente a été confiée à une famille d'accueil. Elle devait réintégrer le milieu familial maternel à la fin du mois de juin 2011. La requérante soumet la nécessité de poursuivre le placement. [ 6 ] Le suivi social auprès de la mère a été difficile et n'a pas donné les résultats escomptés en raison de l'absence de collaboration de celle-ci. Elle a fait défaut de respecter le calendrier des rencontres prévues. Depuis décembre 2010, il y a eu seulement cinq rencontres.
Les contacts avec l'adolescente ont aussi présenté des difficultés. Ils ont dû être supervisés après réception d'informations à l'effet que les interdictions de contacts avec C n'étaient pas respectées. Lors des contacts supervisés, on constate l'absence d'encadrement et de routine dans le milieu familial, des conflits entre la fratrie et une dispute entre l'adolescente et sa mère qui lui donne une tape au visage à cette occasion. [ 7 ] Les comportements de monsieur C à l'égard de l'adolescente sont en
partie à l'origine de la situation de compromission et il y a une interdiction de contacts entre eux. La mère a continué de faire vie commune avec ce dernier jusqu'au mois d'avril 2011. La mère de l'adolescente est déménagée chez sa mère depuis le début du mois de juin dernier. [ 8 ] Elle affirme avoir cessé de consommer de la drogue alors qu'en date du 7 juin 2011, les tests de dépistage sont toujours positifs au cannabis.
[ 9 ] L'adolescente évolue bien dans le milieu de la famille d'accueil ainsi que dans le milieu scolaire. Certaines interventions ont été rendues nécessaires mais elle y répond bien. [ 10 ] La mère n'a pas modifié son mode de vie et elle n'a pas manifesté d'intérêt à le faire. Les mêmes difficultés persistent depuis 2007 et les différentes interventions dans le milieu familial n'ont pas donné les résultats escomptés.
La mère ne peut, dans le présent contexte, assumer la garde de l'adolescente et répondre à ses besoins. [ 11 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 12 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescente. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 15 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 septembre 2010; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de X dans une ressource de type familial désignée par le Centre Jeunesse A, et ce, pour une période d'un an; [ 18 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de déterminer les modalités de contacts entre l'adolescent et sa mère; [ 19 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de prendre toutes les dispositions pour favoriser la relation entre X et sa mère, en l'absence continuelle du conjoint de la mère, à savoir C; [ 20 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de déterminer les modalités de contacts afin de permettre le plus de contacts possible entre l'adolescente, son frère et sa sœur; [ 21 ] INTERDIT à monsieur C d'entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec X; [ 22 ] INTERDIT à monsieur C d'être présent en tout temps dans un domicile où l'adolescente est présente; [ 23 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l'ordonnance relative à l'interdiction de contact à monsieur C; [ 24 ] ORDONNE à la mère de participer aux différentes activités prescrites par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse ou la personne autorisée lorsqu'il en est requis ou de recevoir ses services à domicile au besoin; [ 26 ] INTERDIT à la mère de consommer alcool ou drogue; [ 27 ] ORDONNE à la mère de se soumettre aux tests de dépistage de drogues de rue, lorsque jugés nécessaires par la personne autorisée; [ 28 ] RETIRE à la mère l'attribut de l'autorité parentale en lien avec les activités scolaires, parascolaires et sportives ainsi que la gestion financière de l'adolescente; [ 29 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse d'exercer ces attributs parentaux en cas de refus injustifié ou de non- disponibilité de la mère; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à un suivi si jugé nécessaire par le thérapeute chargé de l'évaluation; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente ainsi qu'à sa mère; [ 32 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Patrick Lebel Procureur du D.P.J. Me Jean-Michel Delaunais Procureur de l’adolescente Me Alain Poirier
Procureur de la mère Date d’audience : 16 juin 2011
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