2019 QCCA 523, 2019 QCCA 523
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec inc. 2019 QCCA 523 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028110-195 (500-17-106501-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. appelantEs AVOCATS DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC CAISSE DESJARDINS DE TROIS-RIVIÈRES Me DOMINIQUE MÉNARD Me Alexandra Rochon Lattion Me SEBASTIEN C. CARON Me NICHOLAS DAUDELIN ( LCM Avocats inc) INTIMÉS AVOCATE
9330-8898 QUÉBEC INC. 9359-1089 QUÉBEC INC. 9366-0447 QUÉBEC INC. 9253-4122 QUÉBEC INC. 9306-3691 QUÉBEC INC. 9303-6234 QUÉBEC INC. 9333-9109 QUÉBEC INC. 9374-8259 Québec inc. VADNAIS & FILLE INC. VARIÉTÉS J.C.R. INC. Groupe immobilier Malo inc. Les Habitations Malo inc. Me VANDA NINA FERNANDEZ Monsieur CONSTANTINO MARSALA (stagiaire) (FNC AVOCATS) ANNIE DESLONGCHAMPS 9262-8346 QUÉBEC INC. FIDUCIE FAMILLE J.F.
MALO FIDUCIE INSPIRATION FIDUCIE RÉSIDENCE MALO FIDUCIE ANNIE Me JEAN-FRANÇOIS GOULET (Jean-François Goulet, avocat) FIDUCIE VALÉRIE Me CHANTAL PAQUET (Alepin Gauthier Avocats inc.) JEAN-FRANÇOIS MALO SE REPRÉSENTANT SEUL MÉTAUX KITCO INC. GESTION PASCAL SÉGUIN INC. 9330-3287 QUÉBEC INC. 9088-5971 QUÉBEC INC. ABSENTES MIS EN CAUSE AVOCATS
BANQUE NATIONALE DU CANADA Me BERNARD JOLIN ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) NORMAND HÉTU SYLVAIN AYOTTE CLAUDE GOUGER CLAUDE VAUDRIN DAVID FORTIER KONSTANTINOS GIANNOU PASCAL BEAUPRÉ BOUCHER PRIEUR & ASSOCIÉS PIERRICK SYLVESTRE HOULE ROY S.A. RAYMOND CHABOT INC. RICHTER & ASSOCIÉS S.E.N.C. BOUCHERIE-CHARCUTERIE LA TÊTE DE COCHON INC. 9292-0354 QUÉBEC INC. DIANE MILHOMME 9197-6704 QUÉBEC INC. COMPLEXE SPORTIF VAL D'ÉSPOIR INC. LES CONSTRUCTIONS GHYSLAIN TESSIER INC. 9261-0054 QUÉBEC INC. 9307-6883 QUÉBEC INC. LES PLACEMENTS MATHIEU ROY INC.
PASCAL SÉGUIN MARIO CHARRON STÉPHANE VAUDRIN GESTION CLAUDE VAUDRIN INC. 8317399 CANADA INC. ISABELLE COLLETTE FIDUCIE KTM ANDRÉ FRAPPIER BELL CANADA BELL MOBILITÉ INC. VIDÉOTRON LIMITÉE (VIDÉOTRON TELECOM) ABSENTS – NON REPRÉSENTÉS
TELUS COMMUNICATIONS INC. DERY TELECOM INC. BAHAMAS TELECOMMUNICATIONS CORPORATION (BAHAMAS) VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY S.A. OTENET S.A. NFORCE ENTERTAINMENT B.V. (PAYS - BAS) PSYCHZ NETWORKSM OVH SAS ONLINE S.A.S. XMISSION, L.C.
CALYX INSTITUTE BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE ROYALE DU CANADA BANQUE TANGERINE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE MANUVIE DU CANADA BANQUE HSBC CANADA BANQUE DE MONTRÉAL OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE JOLIETTE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BERTHIER OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTCALM OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me MARC-ANDRÉ MORIN (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) (ABSENT)
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE (CIBC) Me FRANÇOIS GIROUX Me SÉBASTIEN CUSSON (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l) (ABSENTS) En appel d'un jugement rendu le 12 février 2019 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Saisies avant jugement annulées - Renouvellement d'une ordonnance de type Mareva refusée. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) AUDITION 9 h 37 Ouverture de l’audience.
Identification des parties. 9 h 39 Commentaires de la Cour. 9 h 43 Échanges entre la Cour et Me Fernandez. 9 h 44 Argumentation de Me Ménard. 10 h 25 Échanges entre la Cour et Me Ménard. 10 h 27 Argumentation de Me Fernandez. 10 h 56 Me Fernandez soumet à la Cour 3 copies d’un jugement. 10 h 57 Suspension de l’audience. 11 h 15 Reprise de l’audience. 11 h 15 Argumentation de Monsieur Malo. 11 h 24 Commentaire de la Cour. 11 h 25 Argumentation de Me Goulet. 11 h 27 Argumentation de Me Paquet. 11 h 31 Commentaires de la Cour. 11 h 31 Réplique de Me Ménard. 11 h 34 Intervention de Me Daudelin. 11 h 35 Suspension de l’audience.
11 h 47 Reprise de l’audience. 11 h 47 Commentaires de la Cour. 11 h 48 PAR LA COUR : Arrêt dont les motifs sont à suivre – voir page 7. 11 h 51 Échanges entre la Cour et Me Ménard. 11 h 53 Échanges entre la Cour et Me Fernandez. 11 h 53 Échanges entre la Cour et Monsieur Malo. 11 h 54 Échanges entre la Cour et Me Goulet et Me Paquet. 11 h 55 Intervention de Me Ménard. 11 h 55 Suspension de l’audience. 12 h 06 Reprise de l’audience. 12 h 08 PAR LA COUR : Prononcé de conclusions supplémentaires sur la sauvegarde, dont les motifs sont à suivre – voir page 7. 12 h 08 Clôture de l’audience. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS À SUIVRE, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l’appel; [ 2 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 3 ] RENVOIE le dossier devant un autre juge de la Cour supérieure pour qu’une nouvelle audience soit tenue sur la demande d’annulation des saisies avant jugement et le renouvellement de l’ordonnance Mareva ; [ 4 ] PRONONCE une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au moment où la Cour supérieure se saisisse de nouveau de l’affaire ou se prononce sur une nouvelle demande de sauvegarde en reconduisant l’ordonnance rendue le 20 février 2019 par l’honorable Stephen W.
Hamilton, telle que modifiée par celui-ci le 15 mars 2019. [ 5 ] Sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C .A. GUY GAGNON, J.C .A. SIMON RUEL, J.C .A. Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec inc. 2019 QCCA 523 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL
N° : 500-09-028110-195 (500-17-106501-193) DATE DE L’ARRÊT : 22 MARS 2019 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 3 AVRIL 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC CAISSE DESJARDINS DE TROIS-RIVIÈRES APPELANTES – demanderesses c. 9330-8898 QUÉBEC INC. 9359-1089 QUÉBEC INC. 9366-0447 QUÉBEC INC. 9253-4122 QUÉBEC INC. 9306-3691 QUÉBEC INC. 9303-6234 QUÉBEC INC. 9333-9109 QUÉBEC INC. 9374-8259 QUÉBEC INC. VADNAIS & FILLE INC. VARIÉTÉS J.C.R. INC. GROUPE IMMOBILIER MALO INC. LES HABITATIONS MALO INC.
ANNIE DESLONGCHAMPS 9262-8346 QUÉBEC INC. FIDUCIE FAMILLE J.F. MALO FIDUCIE INSPIRATION FIDUCIE RÉSIDENCE MALO FIDUCIE ANNIE FIDUCIE VALÉRIE JEAN-FRANÇOIS MALO MÉTAUX KITCO INC. GESTION PASCAL SÉGUIN INC. 9330-3287 QUÉBEC INC. 9088-5971 QUÉBEC INC. INTIMÉS – défendeurs et BANQUE NATIONALE DU CANADA NORMAND HÉTU SYLVAIN AYOTTE CLAUDE GOUGER CLAUDE VAUDRIN DAVID FORTIER KONSTANTINOS GIANNOU PASCAL BEAUPRÉ BOUCHER PRIEUR & ASSOCIÉS PIERRICK SYLVESTRE HOULE ROY S.A. RAYMOND CHABOT INC. RICHTER & ASSOCIÉS S.E.N.C. BOUCHERIE-CHARCUTERIE LA TÊTE DE COCHON INC. 9292-0354 QUÉBEC INC. DIANE MILHOMME 9197-6704 QUÉBEC INC.
COMPLEXE SPORTIF VAL D’ESPOIR INC. LES CONSTRUCTIONS GHYSLAIN TESSIER INC. 9261-0054 QUÉBEC INC. 9307-6883 QUÉBEC INC. LES PLACEMENTS MATHIEU ROY INC. PASCAL SÉGUIN MARIO CHARRON STÉPHANE VAUDRIN
GESTION CLAUDE VAUDRIN INC. 8317399 CANADA INC. ISABELLE COLLETTE FIDUCIE KTM ANDRÉ FRAPPIER BELL CANADA BELL MOBILITÉ INC. VIDÉOTRON LIMITÉE (VIDÉOTRON TÉLÉCOM) TELUS COMMUNICATIONS INC. DERY TELECOM INC. BAHAMAS TELECOMMUNICATIONS CORPORATION (BAHAMAS) VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY S.A. OTENET S.A. NFORCE ENTERTAINMENT B.V. (PAYS-BAS) PSYCHZ NETWORKS OVH SAS ONLINE S.A.S. XMISSION, L.C.
CALYX INSTITUTE BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE ROYALE DU CANADA BANQUE TANGERINE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE MANUVIE DU CANADA BANQUE HSBC CANADA BANQUE DE MONTRÉAL OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE JOLIETTE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BERTHIER OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTCALM OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE (CIBC) MIS EN CAUSE – mis en cause MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 22 MARS 2019 Le contexte [1] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 12 février 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), qui annule, au stade de la suffisance des allégations, les saisies avant jugement prononcées contre les intimés et refuse de renouveler l’injonction provisoire de type Mareva prononcée contre ces intimés et les institutions financières mises en cause [1] . [2] Le 1 er février 2019, les appelantes déposent une demande introductive d’instance pour le prononcé d’ordonnances de type Anton Piller , Mareva et Norwich et contenant aussi des conclusions en saisies avant jugement et en dommages. [3] Cette demande vise un total de 49 défendeurs et compte 203 pages au soutien de laquelle sont produites 177 pièces et 4 déclarations sous serment [2] .
Elle fait état de 10 dossiers alléguant des manœuvres dolosives (les « Manœuvres ») ayant permis aux intimés d’obtenir frauduleusement des appelantes plusieurs sommes d’argent et par lesquelles ils en ont empêché le recouvrement.
Le montant total de la fraude alléguée est de plus de 3,4 millions de dollars. [4] Ces Manœuvres prennent différentes formes, mais ont toutes en commun les mêmes trois grandes étapes, lesquelles sont décrites dans la demande introductive d’instance [3] comme étant les suivantes : • Étape 1 : Dans un premier temps, un client Desjardins (ou membre Desjardins) en apparence légitime, dégage le maximum de crédit possible chez Desjardins en utilisant diverses mécaniques, telles l’utilisation soudaine de produits de crédit à leur plein potentiel, l’utilisation de chèques sans fonds ou l’utilisation du produit « Dépôt-retrait direct » de Desjardins (« DRD ») afin de soumettre des demandes de retraits irrégulières et non autorisées; • Étape 2 : Les sommes dégagées à l’étape 1 sont redirigées de différentes manières vers l’un ou l’autre des défendeurs ou mis en cause;
• Étape 3 : Les membres Desjardins impliqués à l’étape 1 cessent leurs opérations, deviennent insolvables ou déclarent faillite, rendant difficile ou impossible le recouvrement des sommes. [5] Selon les appelantes, les Manœuvres convergent vers l’implication directe ou indirecte de l’intimé Jean-François Malo, de sa conjointe, l’intimée Annie Deslongchamps, et des nombreuses sociétés et fiducies intimées qu’ils détiennent ou administrent, désignés collectivement comme étant le « Groupe Malo » [4] . [ 6 ] Le 1 er février 2019, la Cour supérieure (l’honorable Frédéric Bachand) accueille les demandes de nature injonctive [5] .
Il ordonne la saisie avant jugement des biens meubles et immeubles appartenant au « Groupe Malo » et prononce une injonction provisoire de type Mareva , d’une durée de 10 jours, à l’encontre des intimés de ce groupe et des institutions financières mises en cause. [ 7 ] Les 8 et 11 février 2019, les intimés demandent à la Cour supérieure d’annuler ces saisies avant jugement au motif que les allégations contenues dans la demande introductive d’instance sont insuffisantes.
Les appelantes demandent de leur côté le renouvellement de l’injonction provisoire de type Mareva . [ 8 ] Aucune preuve n’est présentée par les intimés devant le juge de première instance, qui devait donc se fonder sur les allégations et la preuve des appelantes pour juger de la suffisance des allégations. Le jugement de première instance [ 9 ] Le 12 février 2019, le juge de première instance annule les saisies avant jugement et refuse de renouveler l’injonction provisoire de type Mareva .
Il ordonne l’exécution provisoire de son jugement à l’égard de certains intimés [6] . [ 10 ] Le 20 février 2019, le juge Hamilton de cette Cour accueille la permission d’appeler du jugement entrepris et en suspend l’exécution provisoire jusqu’à l’audition du pourvoi devant notre formation [7] . [ 11 ] Voici ce que le juge de première instance écrit au sujet de la suffisance des allégations des appelantes justifiant les saisies avant jugement : [15] Je ne vois pas, par ailleurs, d’allégations suffisamment solides pour justifier une des demandes de condamnation solidaires telles qu’exprimée [sic] par les demanderesses, réclamations qui totaliseraient alors plusieurs millions. [16] Les soupçons sont une chose, mais les soupçons demeurent des soupçons. [17] Et puis, il faudrait à tout le moins qu’on puisse alléguer, et alléguer de manière crédible, qu’au bout du compte, les défendeurs solidaires finissent par bénéficier directement de l’ensemble de la fraude alléguée. [18] Ce n’est pas le cas, loin s’en faut. [19] Et il y a autre chose : quels sont au juste les éléments qui démontreraient une intention quelconque des requérants de se départir de leurs biens et qui plus est de se départir de leurs biens de façon à rendre inexécutoire un éventuel jugement en faveur des demanderesses? [20] Avec égards, ces éléments n’existent pas ou sont à ce point si faibles qu’ils ne sont d’aucune aide aux demanderesses (par. 299 à 318 de la procédure introductive d’instance des demanderesses). [21] Enfin, il ne suffit pas d’alléguer fraude pour justifier qu’une créance – son recouvrement – est en péril, et rappelons-nous que la procédure de saisie avant jugement est une mesure exceptionnelle, demandée sans que la
partie défenderesse ait pu faire valoir ses prétentions [8] . [ 12 ] Quant au renouvellement de l’injonction provisoire de type Mareva , le juge s’exprime ainsi : [22] Dans une certaine mesure, mes commentaires sur les demandes de cassation de saisies servent déjà à contrer cette demande de renouvellement dans une large mesure. [23] Mais il y a plus. [24] Les comptes bancaires saisis démontrent que plus d’un demi-million de dollars sont répartis dans ces différents comptes. [25] Si, comme semble [sic] le prétendre les demanderesses, les requérants sont des bandits qui n’ont, comme seule idée en tête, que celle de se départir des actifs qu’ils ont volés – principalement le printemps dernier – comment se fait-il que près d’un million et demi de dollars se trouvent encore dans les comptes des requérants? [26]
Malgré toute la sympathie que je peux éprouver pour ce qu’ont subies [sic] les demanderesses – des pertes de plusieurs millions – je ne peux pas les suivre dans leurs demandes. [27] Je l’ai dit et je le répète. L’audition pour l’ordonnance Mareva était ex parte . [28] La présence des adversaires change la perspective [9] . L’analyse [ 13 ] À notre avis, le juge a erré en annulant les saisies avant jugement prononcées contre le Groupe Malo et en refusant de renouveler l’injonction provisoire de type Mareva .
[ 14 ] Premièrement, le jugement est informe et il serait contraire à l’intérêt de la justice qu’il soit maintenu.
Il appert aussi des questionnements du juge lors de l’audition et de son jugement qu’il ne comprenait pas les prétentions et la thèse des appelantes. [ 15 ] Deuxièmement, le juge n’a pas adéquatement exposé les critères applicables à la demande d’annulation des saisies avant jugement et au renouvellement de l’injonction provisoire de type Mareva . [ 16 ] Troisièmement, le juge commet des erreurs de droit dans son analyse sur l’annulation des saisies et le renouvellement de l’injonction provisoire de type Mareva . [ 17 ] Quatrièmement, le juge n’a pas adéquatement et suffisamment évalué les allégations des appelantes, dont la procédure introductive d’instance détaillée est appuyée d’une importante preuve.
La forme du jugement et les préoccupations sur la compréhension du juge [ 18 ] Dans un jugement manuscrit, rendu sur procès-verbal, le juge rejette
sommairement les prétentions des appelantes. [ 19 ] Faut-il le rappeler, il s’agit d’une affaire complexe de fraude alléguée impliquant un grand nombre de défendeurs et d’institutions financières et autres, qui sont visées par des ordonnances de blocage. [ 20 ] Certains passages du jugement sont difficilement compréhensibles et sa facture ne peut être qualifiée autrement que de déficiente. [ 21 ] Or, si la fonction première du juge est de rendre justice, justice doit aussi paraître avoir été rendue. [ 22 ] Compte tenu de l’importance et des conséquences de l’affaire, du nombre important de parties impliquées, de la complexité des questions soulevées, ainsi que de l’ampleur et de la qualité des moyens déployés par les parties pour faire valoir leurs prétentions, la facture n’est tout simplement pas acceptable. [ 23 ] Par ailleurs, la lecture du jugement et des échanges entre le juge et les parties suggère fortement que le juge n’a tout simplement pas compris, ou pris le temps de comprendre, les prétentions des parties, en particulier celles des appelantes. [ 24 ] Il est vrai que l’affaire décrite est complexe au plan factuel. [ 25 ] Or, elle est loin d’être incompréhensible, surtout que le procureur des appelantes a fourni, ou devrions-nous dire plus exactement, s’est débattu pour fournir, des explications détaillées au juge sur la mécanique de certains des scénarios de fraude allégués. [ 26 ] Pourtant, le juge indique dans son jugement : « j’ai énormément de difficultés à la comprendre » [10] ; « ce qui s’est produit dans chacun des 10 dossiers mis de l’avant par les demanderesses soulève bien des questions » [11] ; « Tout ceci est bien étrange » [12] . [ 27 ] Tout au long des observations de l’avocat des appelantes, le juge exprime le même type d’incompréhension, avec des remarques comme : « c’est bizarre, tout ce qui s’est passé, étrange, très étrange… Ça m’embête ». [ 28 ] Alors que l’avocat des appelantes explique, preuve à l’appui, la mécanique du produit « Dépôt-retrait direct » de Desjardins (« DRD »), un outil transactionnel mis à la disposition des entreprises permettant de procéder directement à des retraits ou des dépôts dans le compte d’un tiers, également disponible auprès d’autres institutions bancaires canadiennes [13] et dont l’existence n’est pas remise en question dans le cadre du présent litige, qui aurait été utilisé pour commettre des transactions frauduleuses, le juge, interrompant constamment l’avocat, énonce à dix reprises que « je ne comprends pas » ou « comprenez-vous quelque chose ».
Il fait notamment les remarques suivantes : • « Comment est-ce possible? »; • « ça n’a pas d’allure »; • « Je ne vous suis pas »; • « Mais ça n’a aucun bon sens »; • « ça n’a aucun bon sens »; • « Je trouve ça tellement étrange ». [ 29 ] Alors que l’avocat des appelantes explique certains aspects de l’un des scénarios de fraude allégués, particulièrement que la même adresse IP accède à un très grand nombre de reprises, sur une courte période, au compte de la société « Services LTS », détenue par l’une des sociétés mises en cause (9197-6704 Québec inc.), ainsi qu’au compte de l’intimée Deslongchamps, alors que Services LTS aurait fait, au cours de la même période, plusieurs demandes de retraits non autorisés en utilisant l’outil DRD de Desjardins, le juge exprime encore une fois son incompréhension : • « Là, vous venez de me perdre, là »; • « Non, mais vous venez de me perdre »; • « Oups, O.K.
On recommence »; • « Je ne comprends pas ce que vous voulez … Rephrasez-moi ça »;
• « Qu’est-ce que c’est que ça veut dire? Parlez-moi en français. Qu’est-ce que ça veut dire, ça? Je ne comprends pas ce que ça veut dire »; • « Comprenez-vous que je ne comprends pas? ». [ 30 ] Il est bien sûr indiqué pour un juge de poser des questions et de solliciter des éclaircissements des plaideurs et des témoins en vue de pouvoir rendre justice. [ 31 ] Cependant, les questionnements du juge vont bien au-delà.
Ils dénotent un degré d’incompréhension systématique de l’affaire soumise, incompréhension que le juge évoque d’ailleurs directement dans son jugement, soulevant ainsi des questionnements importants quant à l’équité générale des procédures. [ 32 ] La crainte réelle d’un déni de justice justifie qu’un nouveau juge se penche sur les questions soulevées par les parties.
Les critères applicables à la saisie avant jugement et à l’injonction de type Mareva La saisie avant jugement [ 33 ] L’article 518 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut faire saisir avant jugement les biens du défendeur « s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril ». [ 34 ] L’article 520 du Code de procédure civile indique que « [l]a saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie ». [ 35 ] Sur une demande de saisie avant jugement, le demandeur doit donc d’abord démontrer, prima facie , l’existence de sa créance.
Par la suite, il doit présenter la preuve d’une crainte objective que le recouvrement de cette créance est en péril [14] . [36] En principe, une simple allégation de fraude ne suffit pas pour justifier une saisie avant jugement. Le demandeur doit en effet alléguer des faits précis qui laissent croire que le débiteur se livre à des manœuvres ayant pour but de soustraire la créance de l’exécution d’un jugement [15] . [37] Cependant, « en face d’une conduite malhonnête persistante et caractérisée » de la
partie visée, la jurisprudence « se montre plus généreuse en ce qu’elle ne se veut pas exigeante au point que le recours à la saisie avant jugement soit en quelque sorte stérilisé » [16] . [38] Bref, dans de telles circonstances, les faits contenus dans les allégations de la déclaration du saisissant « doivent démontrer que le débiteur se comporte d’une manière reprochable, louche ou suffisamment troublante pour conclure qu’il y a à craindre que, sans la saisie, le recouvrement de la créance soit en péril » [17] . [39] L’article 522 du Code de procédure civile spécifie que le défendeur peut demander l’annulation de cette saisie « en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant ».
Si une telle insuffisance ou fausseté est avérée, le tribunal annule la saisie. Dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser la portée. [40] Le juge saisi d’une demande d’annulation de saisie avant jugement pour cause d’insuffisance des allégations du saisissant doit tenir ces dernières pour avérées et en décider uniquement à la lumière des faits tels qu’allégués et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement [18] . [41] En outre, le juge qui doit statuer sur une telle demande d’annulation bénéficie de l’éclairage supplémentaire qu’apporte la
partie saisie, contrairement au juge ayant premièrement autorisé la saisie avant jugement lors d’une audition ex parte [19] . L’injonction provisoire de type Mareva [42] L’injonction de type Mareva permet de bloquer des actifs entre les mains du possesseur, que ce soit le défendeur ou un tiers [20] . Elle n’emporte pas une dépossession de ces actifs, mais plutôt l’impossibilité pour la
partie visée de s’en départir [21] . [43] Les ordonnances de type Mareva sont exceptionnellement utilisées, lorsque, face à des comportements frauduleux, louches, déloyaux ou de mauvaise foi, il existe un risque réel de dissipation d’actifs [22] . [44] En effet, l’injonction de type Mareva permet d’éviter l’aliénation des biens du défendeur et d’interdire à ce dernier, ou à un tiers en possession de ces biens, de les aliéner, de les transférer ou de s’en départir de quelque manière avant l’instruction au fond de l’affaire [23] . [45] Il s’agit d’une mesure contraignante ressemblant sous certains aspects à la saisie avant jugement, à la différence que cette dernière se rattache à un bien alors que l’injonction de type Mareva se rattache à la personne [24] . [46] Dans l’affaire Aetna Financial Services c.
Feigelman , la Cour suprême a précisé qu’au Québec, l’injonction de type Mareva trouvait sa source dans le dernier paragraphe de l’article 752 de l’ancien Code de procédure civile [25] , lequel correspond maintenant au premier alinéa de l’article 511, portant sur l’injonction interlocutoire. [47] Ainsi, au Québec, les critères devant être satisfaits pour obtenir le prononcé d’une injonction de type Mareva sont les mêmes que ceux de l’injonction interlocutoire, c’est-à-dire : (1) l’apparence de droit; (2) le préjudice sérieux et irréparable et (3) la balance des inconvénients [26] .
S’ajoute à ces critères celui de l’urgence, s’il s’agit d’une demande injonctive de type provisoire [27] . [48] Notons également que, lorsqu’une demande est présentée ex parte , la
partie demanderesse est soumise à une obligation de divulgation franche et complète [28] .
[49] Comme en matière d’injonction interlocutoire, la preuve prima facie d’un droit clair dispense l’étude de la balance des inconvénients [29] . [50] Une injonction de type Mareva « ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens » [30] .
La preuve prima facie du risque réel de disparition des biens constitue donc une forme de préjudice sérieux et irréparable, justifiant l’émission de l’injonction de type Mareva [31] . [51] En effet, ce type d’injonction pourra être prononcé s’il « est raisonnable de craindre que [le défendeur] cherche à déjouer l’exécution d’un jugement éventuel par la commission d’actes trompeurs (ex : en camouflant les biens de son patrimoine) de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur » [32] . [52] De fait, le critère du préjudice irréparable de l’injonction de type Mareva « ressemble énormément » à celui de la crainte objective que le recouvrement de la créance ne soit mis en péril [33] , applicable en matière de saisie avant jugement, dont nous avons précédemment exposé les critères.
L’articulation et l’application de ces critères par le juge [53] Ces critères d’émission de la saisie avant jugement et de l’injonction provisoire de type Mareva n’ont pas été adéquatement décrits et appliqués par le juge, ce qui justifie en soi d’accueillir l’appel et de retourner l’affaire à un autre juge pour qu’il les applique.
Les erreurs de droit [54] Le juge affirme que, pour justifier les condamnations solidaires demandées par les appelantes, il faudrait qu’elles puissent alléguer que les « défendeurs solidaires fini[ront] par bénéficier de l’ensemble de la fraude alléguée » [34] . [55] Le juge confond la demande en annulation de saisie avant jugement, qu’il doit trancher, avec le fond du litige. [56] À cette étape de l’instance, « le demandeur n'a pas à prouver son droit comme il devra le faire lorsque l'instruction sur le fond viendra » [35] .
En effet, « [i]l ne saurait être question d'exiger que tout soit clarifié au moment de décider si une saisie avant jugement s'impose » [36] . [57] On ne doit pas « restreindre la saisie avant jugement aux seuls cas où le droit qui en est l’assise est incontesté ou incontestable », puisque cela aurait pour effet de rétrécir « indûment les champs d’application et de protection de cette mesure provisionnelle » [37] . [58] Par ailleurs, la solidarité des débiteurs ne repose pas sur la preuve du bénéfice que ces derniers auraient, ou non, tiré des fautes commises. L’
article 1526 du Code civil du Québec indique plutôt que c’est lorsque que deux personnes ou plus ont contribué à causer le préjudice que l’obligation extracontractuelle sera solidaire. [59] À l’étape de l’annulation de la saisie avant jugement, en ce qui a trait à la créance, les appelantes n’avaient qu’à démontrer l’existence, prima facie , d’une telle créance à l’égard des intimés.
Elles allèguent ici un schéma de fraude sophistiqué à leur endroit, auquel auraient contribué les intimés, résultant en la perte de plusieurs millions de dollars. [60] Le juge impose donc un fardeau trop lourd aux appelantes au moment de discuter des critères d’émission d’une saisie avant jugement et d’une injonction provisoire de type Mareva .
L’analyse des allégations et de la preuve [61] Le juge affirme qu’il ne voit pas « d’allégations suffisamment solides » [38] pour justifier le prononcé ou le maintien des ordonnances recherchées et que les éléments « qui démontreraient une intention quelconque des requérants de se départir de leurs biens » [39] sont inexistants ou faibles au point de n’être d’aucune aide pour les appelantes. [62] Toutefois, il ne fait aucune référence aux allégations contenues dans la demande introductive d’instance ni à la preuve versée à son appui, pour soutenir ses conclusions. [63] Il faut rappeler, par ailleurs, que les intimés n’ont versé aucune preuve en vue ou lors de l’audition devant le juge sur l’annulation des saisies avant jugement et le renouvellement de l’injonction provisoire de type Mareva . [64] La motivation du juge est nettement insuffisante, en ce que le jugement ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les saisies avant jugement ont été annulées et l’injonction provisoire de type Mareva non renouvelée, à l’égard de chacune des parties intimées et mises en cause. [65] Il est donc manifeste que le juge n’a pas procédé à une analyse adéquate des allégations et de la preuve des appelantes, ce qui justifie l’intervention de cette Cour.
La conclusion [66] En raison de la complexité de l’affaire ainsi que de la multitude de défendeurs, de pièces et de procédures, la Cour supérieure est la mieux placée pour réévaluer le dossier afin de se prononcer sur l’annulation des saisies avant jugement ainsi que le renouvellement de l’injonction provisoire de type Mareva . [67] La Cour a donc accueilli l’appel, séance tenante et, de manière exceptionnelle, renvoyé le dossier devant un autre juge de la Cour supérieure pour qu’une nouvelle audience soit tenue sur la demande d’annulation des saisies avant jugement et le renouvellement de l’ordonnance provisoire de type Mareva .
[68] En attendant que la Cour supérieure se saisisse de l’affaire, il était nécessaire de maintenir en place une ordonnance de sauvegarde, pour faire le pont avec la reprise des procédures en Cour supérieure dans le but de préserver les droits des parties. [69] Notre Cour possède ce pouvoir en vertu de l’article 49 du Code de procédure civile , lequel prévoit que « les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence », incluant celui de prononcer une injonction ou une ordonnance de sauvegarde « pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent » [40] . [70] C’est donc pour ces motifs que, dans un arrêt rendu le 22 mars 2019, la Cour a accueilli l’appel, sans frais de justice, pour infirmer le jugement de première instance et pour ordonner qu’une nouvelle audience soit tenue sur la demande d’annulation des saisies avant jugement et le renouvellement de l’ordonnance provisoire de type Mareva , et rendu une ordonnance de sauvegarde.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Dominique Ménard M e Alexandra Rochon Lattion M e Sébastien C. Caron M e Nicolas Daudelin LCM AVOCATS Pour les appelantes M e Vanda Nina Fernandez Monsieur Constantino Marsala (stagiaire) FNC AVOCATS Pour les intimées 9330-8898 Québec inc. 9359-1089 Québec inc. 9366-0447 Québec inc. 9253-4122 Québec inc. 9306-3691Québec inc. 9303-6234 Québec inc. 9333-9109 Québec inc. 9374-8259 Québec inc. Vadnais & Fille inc. Variétés J.C.R. inc. Groupe Immobilier Malo inc. Les Habitations Malo inc.
M e Jean-François Goulet Pour les intimées Annie Deslongchamps 9262-8346 Québec inc. Fiducie Famille J.F. Malo Fiducie Inspiration Fiducie Résidence Malo Fiducie Annie M e Chantal Paquet ALEPIN GAUTHIER AVOCATS Pour l’intimée Fiducie Valérie Jean-François Malo Intimé
M e Bernard Jolin LANGLOIS AVOCATS Pour la mise en cause Banque Nationale du Canada M e Marc-André Morin (Absent) FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour la mise en cause Banque Laurentienne du Canada M e François Giroux (Absent) M e Sébastien Cusson (Absent) McCARTHY TÉTRAULT Pour la mise en cause Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) Date d’audience : 22 mars 2019
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