2020 QCCQ 7921, 2020 QCCQ 7921
Opinion
Héroux c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 7921 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-80-001393-170 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE HÉROUX
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 24 NOVEMBRE 2020 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la part du procureur de la demanderesse pour cesser d’occuper (la « Demande »). [ 2 ] Cette demande est faite en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile : « 194. Avant que la date de l’instruction ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la
partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au greffier. Lorsque la date de l’instruction est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du tribunal. » [ 3 ] Ainsi, le droit de cesser d’occuper n’est pas automatique, surtout lorsque le dossier est fixé pour audition. [ 4 ] D’ailleurs l’article 48 du Code de déontologie des avocats énonce ce qui suit : « 48. L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps , cesser d’agir pour un client.
Constituent notamment des motifs sérieux: 1° la perte du lien de confiance entre l’avocat et le client; 2° le fait d’être trompé par le client, le défaut par le client de collaborer avec l’avocat ou le fait que le client agisse sans tenir compte de l’avis de l’avocat; 3° le fait que le client, après un préavis raisonnable, refuse de payer à l’avocat les débours et honoraires ou une provision pour y pourvoir; 4° le fait que l’avocat soit dans une situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute. » [2] [ 5 ] Dans les affaires Ali Excavation inc. c.
Constructions De Castel inc. [3] et Meddah c. Brisebois [4] , une telle demande a été refusée lorsqu’un procureur voulait cesser d’occuper à une date rapprochée de l’audition. [ 6 ] Dans la Demande, le seul motif invoqué est que la demanderesse ne répond pas aux appels et aux communications de son procureur. [ 7 ] À l’audience, Me Jodoin a ajouté que sa cliente n’avait pas la même vision que lui du dossier pour la suite du dossier et que ces honoraires n’étaient pas payés.
Il dit craindre des poursuites de la part de sa cliente et même des plaintes professionnelles s’il continuait d’occuper. [ 8 ] Or, ce dossier a été institué en juin 2017 et il y a déjà eu au moins deux demandes de remise d’accordées.
[ 9 ] De plus, l’instruction a déjà été commencée devant la juge Aubé en juillet 2019, mais a été suspendue et reportée en raison d’un moyen préliminaire. [ 10 ] Le 29 octobre 2019, la juge Aubé a entendu le moyen préliminaire et la suite de l’instruction a été reportée à avril 2020. [ 11 ] En avril, l’instruction a dû être reportée à nouveau en raison de la pandémie. [ 12 ] En juin, les procureurs ont confirmé leur accord pour que cette dernière soit continuée les 9, 10 et 11 décembre 2020.
L’avis d’instruction a été transmis le 20 juillet 2020. [ 13 ] Or, ce n’est que le 10 novembre 2020 que Me Jodoin a déposé sa Demande. [ 14 ] En principe, seuls les allégués d’un acte de procédure devraient être pris en compte pour adjuger sur ses conclusions [5] . Toutefois, même en tenant compte des nouveaux motifs soulevés ce jour, ceux-ci ne sont pas suffisants. [ 15 ] Comme le mentionnait la Cour d’appel dans l’affaire Meddah c.
Brisebois [6] , si la cliente de Me Jodoin a décidé de ne pas collaborer, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accueillir une requête pour cesser d’occuper lorsque l’on est si près de l’instruction. [ 16 ] Il faut se rappeler que ce type de demande n’affecte pas seulement le procureur et sa cliente, mais également les autres parties et l’ensemble du système judiciaire [7] . [ 17 ] Ici, l’Agence du revenu a déjà convoqué au moins trois témoins et dû se préparer en vue de la suite de cette longue instruction qui, doit-on le rappeler, doit durer trois jours. [ 18 ] En tenant compte des principes directeurs de la procédure, notamment l’alinéa 2 de la Disposition préliminaire et l’article 18 du Code de procédure civile, la Demande doit être rejetée. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la Demande des avocats de la demanderesse pour cesser d’occuper ; [ 21 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’instance principale. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
Me Robert Jodoin Jodoin & Associés avocats Procureur de la
partie demanderesse Me Cansu Dilan Isik Revenu Québec Procureure de la
partie défenderesse
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