2023 QCCQ 8563, 2023 QCCQ 8563
Opinion
Protection de la jeunesse — 235689 2023 QCCQ 8563 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-51-000203-235 DATE : 26 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- A Mère -et- B Tutrice – mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMEN T EN TUTELLE Articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande afin de déférer la tutelle de l’enfant X , née le [...] 2018, à madame B, tante maternelle (tante). [ 2 ] L’enquête sur cette demande a lieu les 26 avril et 11 septembre 2023. À cette dernière date, le Tribunal prend la décision en délibéré. [ 3 ] La mère assiste à l’audience.
Elle conteste les conclusions recherchées par la Directrice pour plusieurs raisons, notamment : elle ne veut pas être exclue de la vie de sa fille et fait preuve de méfiance envers les soins prodigués par la tante. Depuis le mois de juin 2023, elle envisage reprendre la garde de sa fille. Dans l’éventualité où le Tribunal accorde la demande de la Directrice, la mère demande d’ordonner minimalement six contacts non supervisés par année avec sa fille. [ 4 ] La tante accepte que la tutelle lui soit déférée. [ 5 ] L’avocat de l’enfant agit suivant un mandat légal.
Après avoir entendu la preuve, il consent à la nomination d’une tutrice à l’enfant et demande de prévoir, le cas échéant, une fréquence minimale de quatre contacts par année entre l’enfant et sa mère. APERÇU [ 6 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance.
[ 7 ] Elle est âgée de 5 ans. Sur le plan de la santé, elle souffre de dysplasie osseuse, une maladie rare qui cause des problèmes de croissance. Depuis le mois de septembre 2023, elle fréquente la maternelle. [ 8 ] La mère a deux autres enfants issus d’une union antérieure qu’elle voit lors de fins de semaine et de congés. La garde de ces enfants est confiée à leur père et, par conséquent, la Directrice n’intervient plus dans leur situation. [ 9 ] La mère est actuellement enceinte. Elle est à la recherche d’un appartement pour s’y établir avec son conjoint et l’enfant à naître.
Pour l’heure, elle réside chez une amie. Sur le plan de la santé mentale, elle doit composer avec un diagnostic de trouble de personnalité limite. LE DROIT [ 10 ] En vertu de l’article 70.1 LPJ, lorsqu’un enfant se retrouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil du Québec et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au Tribunal de se faire nommer ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 11 ] Le Tribunal peut, lorsqu’il nomme un tuteur ou par la suite, prévoir toute mesure relative à cette tutelle s’il l’estime dans l’intérêt de l’enfant et, entre autres, prévoir le maintien de relations personnelles entre l’enfant et ses parents et en régler les modalités. [ 12 ] Les motifs pour lesquels la Directrice peut présenter une demande en nomination d’un tuteur sont donc ceux énumérés à l’
article 207 du Code civil du Québec , à savoir : • Que l’enfant est orphelin et non pourvu d’un tuteur; • Ni le père ni la mère n’assument de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant; • L’enfant serait vraisemblablement en danger s’il retournait vivre auprès de ses parents. [ 13 ] Le premier motif ne s’applique pas dans la présente situation. [ 14 ] Le deuxième motif s’apparente à celui en matière d’adoption, à l’exception de la période. En effet, suivant l’
article 559 du Code civil du Québec , un enfant peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption dans le cas où ni les père et mère ou les parents ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois. [ 15 ] Concernant le troisième motif, le législateur ne prévoit pas de façon spécifique s’il s’agit d’un danger moral ou physique.
Cependant, comme le mentionne la juge Carole Brosseau dans une décision de 2012 [1] , rien ne laisse présumer du contraire et l’interprétation conciliée de ces deux aspects peut vraiment être interprétée par le Tribunal comme pouvant entrer dans cette catégorie. ANALYSE La mère assume-t-elle de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de sa fille et celle-ci serait-elle vraisemblablement en danger si elle retournait vivre auprès de sa mère? [ 16 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la Directrice a démontré de façon prépondérante deux des trois motifs de l’
article 207 du Code civil du Québec . [ 17 ] La mère n’assume pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de sa fille. La preuve démontre de façon prépondérante qu’en raison de ses difficultés personnelles, la mère n’a pas été en mesure d’assurer une présence constante auprès de sa fille et de s’informer de façon régulière de son évolution. Depuis le mois d’août 2019, elle délègue à la tante la responsabilité du suivi médical de sa fille alors que celle-ci a une condition médicale particulière.
Certes, la mère signe les autorisations requises, mais elle ne se présente pas aux rendez-vous médicaux et ne prend pas d’informations auprès des professionnels de la santé. C’est la tante qui lui communique les renseignements. La mère a également fait défaut de s’acquitter de façon générale de son obligation d’entretien à l’égard de l’enfant. [ 18 ] Cela étant dit, il est indéniable que la mère fournit des efforts pour stabiliser sa vie. Toutefois, l’enfant s’est enracinée dans le milieu familial de sa tante, il s’agit maintenant de sa maison, de son point d’ancrage.
Il appert que sa tante est sa source de réconfort, son pôle de sécurité. Ainsi, l’enfant serait vraisemblablement en danger si elle retournait vivre auprès de sa mère sur le plan psychologique, car rappelons que la stabilité et la sécurité affective de l’enfant sont des déterminants majeurs pour assurer son sain développement [2] . [ 19 ] Voici les faits à l’appui de cette décision : [ 20 ] Au mois d’août 2019, la mère confie sa fille, âgée de 15 mois, à sa tante qui est domiciliée à Ville A. La mère traverse une période difficile à la suite d’une agression sexuelle.
Durant une courte période, elle est hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie pour des rechutes de consommation et des idéations suicidaires. [ 21 ] Entre le 12 novembre 2019 et le 26 février 2020, la mère n’a pas de contact physique avec sa fille, mais communique avec la tante pour prendre des nouvelles. Elle n’offre pas de contribution matérielle ou financière pour l’enfant. [ 22 ] Le 26 février 2020, le juge Michel Dionne dans le district A déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. À
titre de mesures, l’enfant est confiée à sa tante et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année [3] . [ 23 ] Au début du mois de mars 2020, la mère quitte le centre de thérapie pour habiter chez le grand-père afin d’être plus près de sa fille. Toutefois, en raison de décrets gouvernementaux reliés à la pandémie, les contacts se font par visioconférence. Elle la voit cependant en présence de la tante, au cours des mois de mai à juillet 2020, et ce, deux fois par semaine. À
titre de contribution financière,
la mère donne un montant mensuel à la tante durant trois à quatre mois. [ 24 ] Entre les mois de juillet 2020 à janvier 2021, la mère séjourne à nouveau au centre de thérapie afin de régler son problème de dépendance. Les contacts avec sa fille se font majoritairement par téléphone ou virtuellement. Cela étant dit, à deux reprises la tante et l’enfant se rendent au centre de thérapie pour la voir. [ 25 ] Suivant sa sortie de thérapie, la mère est hospitalisée à quelques reprises en raison d’hallucinations auditives, d’anxiété et d’idéations suicidaires.
Dans ces circonstances, elle ne voit pas sa fille. [ 26 ] Au cours de la période entre le 26 février 2020 et le 24 février 2021, la mère prend des nouvelles de sa fille auprès de la tante et signe les autorisations requises. [ 27 ] Le 24 février 2021, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis [4] . [ 28 ] À
titre de mesure principale, l’enfant est confiée à la famille d’accueil de proximité de sa tante jusqu’à sa majorité, et ce, avec l’accord de la mère. En fait, les délais maximaux de placement prévu à l’article 91.1 LPJ sont atteints et il est improbable que l’enfant retourne vivre dans son milieu maternel à court terme. Les contacts de la mère doivent se faire en présence d’une tierce personne, mais il est possible de lever la supervision selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont également ordonnées pour la même période. [ 29 ] La mère accepte cette décision par amour pour sa fille. Elle mentionne dans une lettre touchante qui est reprise en
partie au jugement en matière de protection qu’elle restera sa maman et qu’elle sera toujours là pour elle. Et ajoute : « Je te laisse entre de bonnes mains et de savoir que tu es bien me fait un peu moins mal. » [ 30 ] Entre les mois de février et août 2021, la mère tente de stabiliser sa situation et de faire un retour au travail. Elle effectue des suivis personnels. Or, à la fin du mois d’août, la mère fait une tentative de suicide par pendaison.
Elle revient vivre chez le grand-père pour quelques semaines et habite par la suite à la Maison A. [ 31 ] Au mois d’octobre 2021, la mère se montre en accord avec un projet de tutelle pour sa fille. [ 32 ] Au début du mois de février 2022, la mère a des idéations suicidaires. Elle est hébergée au centre de crise A après une autre hospitalisation. Quelques jours plus tard, elle déménage chez une amie.
En date du 8 mars 2022, elle réside à la Maison B. [ 33 ] En avril 2022, elle rencontre son conjoint, avec qui elle fait par la suite vie commune à l’exception d’une courte période de séparation au mois de septembre 2022. [ 34 ] Au mois de janvier 2023, la mère explique être en désaccord avec le projet de tutelle pour sa fille. Elle a des inquiétudes relativement au milieu de la tante. [ 35 ] Pour la période comprise entre le 24 février 2021 et le 11 septembre 2023, il y a eu environ une dizaine de contacts physiques entre l’enfant et sa mère en présence de sa tante pour une durée de deux heures chacun.
Mentionnons toutefois que leur dernier contact n’est pas supervisé pour une période d’une heure. Les contacts téléphoniques avec l’enfant sont plus réguliers depuis le mois de janvier 2023. L’enfant est toujours heureuse de voir ou de parler à sa mère. D’ailleurs, elle réagit négativement lors d’annulation ou lorsqu’elle est sans nouvelles de sa mère. [ 36 ] Pour cette même période, la mère ne se présente pas aux rendez-vous médicaux de sa fille. Elle signe un document autorisant la tante à faire les démarches et les suivis recommandés par les professionnels de la santé étant donné son éloignement.
La tante informe la mère des suivis de l’enfant et se dévoue pour prendre en charge tous les rendez-vous. Ajoutons que la mère ne fait aucune contribution monétaire à la tante pour les besoins de sa fille. Elle achète cependant des cadeaux et lui paye les repas lors des contacts. [ 37 ] En conclusion, le Tribunal ne remet pas en doute l’amour de la mère envers sa fille. Mais, en raison d’enjeux de consommation, d’instabilité et de santé mentale, elle n’a pas été en mesure de prendre ses responsabilités parentales à l’égard de l’enfant.
Il ressort de la preuve que depuis maintenant quatre années, la tante s’occupe à temps plein de l’enfant, la réconforte, lui procure des soins et des suivis médicaux réguliers, se rend disponible auprès des professionnels de la santé et met en place les recommandations pour permettre à l’enfant de s’épanouir en tenant compte de sa condition médicale. La demande de la Directrice est-elle dans l’intérêt de l’enfant? [ 38 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. Voici pourquoi : [ 39 ] En nommant la tante comme tutrice à l’enfant, le suivi de la Directrice prendra fin.
Or, au cours des dernières années, la tante a démontré sa capacité à s’occuper et à répondre aux besoins de l’enfant. Elle est capable de prendre les décisions qui s’imposent dans l’intérêt de l’enfant et de préserver un lien entre l’enfant et sa mère. L’aide de la Directrice n’est plus nécessaire, et ce, d’autant plus que l’intervention de l’État dans la vie des familles doit demeurer exceptionnelle. [ 40 ] La tutelle est le projet de vie le plus « normalisant » pour l’enfant. Le lien de filiation avec sa mère ne sera pas rompu.
Elle pourra continuer à voir sa mère tout en demeurant dans le milieu de vie stable de sa tante. [ 41 ] La tante affirme lors de son témoignage qu’elle ne veut pas exclure la mère de la vie de l’enfant et qu’elle continuera de lui fournir de l’information sur son suivi médical. En fait, la tante veut continuer dans la mesure du possible de faire équipe avec la mère pour le bien-être de l’enfant.
Le Tribunal est rassuré par cette affirmation puisque la relation entre la mère et la tante peut à certains moments être conflictuelle. [ 42 ] Cela étant dit, en dépit des tensions, la mère et la tante parviennent à faire des compromis et à s’entendre sur les modalités de contacts.
[ 43 ] D’ailleurs, l’enfant a intérêt à ne pas être mêlée aux conflits des adultes qu’elle aime. Sa mère et sa tante sont toutes les deux des personnes importantes dans sa vie. [ 44 ] Le Tribunal maintiendra les relations personnelles entre l’enfant et sa mère et recommandera une fréquence minimale de quatre contacts physiques par année dont les modalités, incluant le degré de supervision, seront déterminées par la tante. Cette fréquence reflète ce que la mère a actualisé depuis 2021, soit une dizaine de contacts en deux années et demie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame B, tante maternelle; [ 47 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice, madame B, tante maternelle; [ 48 ] MAINTIENT les relations personnelles entre l’enfant et sa mère et RECOMMANDE une fréquence minimale de quatre contacts physiques par année dont les modalités, incluant le degré de supervision, seront déterminées par la tutrice, madame B; [ 49 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mylène Francoeur-Galarneau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Dates d’audience : 26 avril et 11 septembre 2023
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