2015 QCCA 1309, 2015 QCCA 1309
Opinion
Droit de la famille — 151906 2015 QCCA 1309 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025401-159 (405-12-008572-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT P... B... Me JEAN-FRANÇOIS HOULE (Houle, Jutras & Lafrenière) INTIMÉE AVOCATE D... D... Me MARYSE TOUSIGNANT ( Hinse, Tousignant & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire du jugement prononcé le 3 juin 2015, par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond. (Art. 550 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 13 h 38 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 13 h 41 Argumentation de Me Houle. 13 h 45 Me Houle formule oralement une demande d’amendement à la requête pour suspendre l’exécution provisoire aux fins d’amender l’avant dernière conclusion de la page 4 afin qu’elle soit désormais lu ainsi : DONNER ACTE au requérant de son consentement à ce que, à l’égard de la conclusion du paragraphe 344 du jugement, l’intimée puisse toucher à une rente mensuelle de la part de Banque de Montréal équivalent à la moitié de 91% de celle actuellement versée au requérant.
Me Tousignant consent à la demande d’amendement. PAR LE JUGE : La demande d'amendement est accueillie. Suite de l’argumentation de Me Houle. 14 h 06 Argumentation de Me Tousignant. 14 h 17 Réplique de Me Houle. Fin de l’argumentation de part et d’autre. Observation du Juge. Le jugement sera rendu ultérieurement ce jour. 14 h 18 Suspension de la séance. 14 h 41 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] P...
B... demande la suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois), rendu le 3 juin 2015, en application de l’article 550 C.p.c . Le juge prononce le divorce et accueille, en partie, diverses demandes pour mesures accessoires présentées par l’intimée D... D.... Il ordonne notamment le paiement par l’appelant d’une pension alimentaire avec terme ainsi qu’une somme globale qu’il qualifie d’alimentaire au profit de l’ex-épouse.
Le juge rend aussi des ordonnances portant sur le partage du patrimoine familial. [ 2 ] La suspension est demandée en rapport avec les conclusions énoncées à quatre paragraphes du jugement : la pension alimentaire avec terme (paragr. [337]); le partage du fond de retraite de l’appelant auprès de la Banque de Montréal (paragr. [344]); l’octroi à l’intimée, en tant que seule propriétaire, d’un véhicule récréatif motorisé Eagle 2007 et, à
titre de somme globale, l’imposition à l’appelant de la responsabilité de rembourser certaines dettes, dont l’entièreté de celle portant sur ce véhicule (paragr. [350] et [351]). [ 3 ] Aux paragraphes [316] à [327] du jugement entrepris, le juge motive sa décision d’ordonner l’exécution provisoire en grande
partie en raison des agissements de l’appelant devant les tribunaux, notamment son habitude de « contrecarrer des réquisitions très appropriées de la demanderesse ». Il se dit d’avis que « si l’exécution provisoire n’est pas accordée, il en résultera un préjudice sérieux et irréparable pour cette dernière [c’est-à-dire pour l’intimée] » (paragr. [321]). [ 4 ] L’appelant est né en 1947 et l’intimée en 1945. Mariés en 1968, ils ont trois enfants adultes et, à toutes fins pratiques, sont à la retraite ou à la demi-retraite. Il convient de noter que le procès a duré neuf jours.
Le jugement comporte 38 pages et le juge qualifie le différend entre les parties de « saga judiciaire » (paragr. [324]).
*** [ 5 ] Les conditions qui donnent ouverture à une suspension d’exécution provisoire nonobstant appel en application de l’article 550 C.p.c . sont biens connues : pour qu’elle soit ordonnée, l’appelant doit démontrer (
i) qu’il existe une preuve sérieuse de la faiblesse apparente du jugement; (ii) que l’exécution provisoire lui causerait un tort sérieux, parfois qualifié d’irréparable; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire [1] . [ 6 ] Il est souvent dit, à juste titre, que le fardeau incombant à celui qui demande la suspension est lourd. La jurisprudence rappelle unanimement que la décision d’ordonner l’exécution provisoire est discrétionnaire et que le jugement de première instance jouit d’une présomption de validité [2] .
Rappelons que pour un jugement portant sur une « pension ou provision alimentaire / alimentary pension or allowance », le devoir de réserve qui s’impose au juge unique peut être considéré plus important encore puisque c’est le législateur, à l’article 547, al 1,
g) C.p.c . qui prévoit que l’exécution provisoire s’applique de plein droit [3] . [ 7 ] Je note d’emblée que, selon un courant jurisprudentiel, l’article 547, al.1,
g) C.p.c . ne peut être le fondement juridique pour l’exécution provisoire d’une somme globale alimentaire.
Il n’est pas nécessaire d’épiloguer sur ce point ici puisque le juge fait clairement savoir, motifs à l’appui, que son ordonnance est fondée sur l’article 547, al. 2 C.p.c . (« pour quelque autre raison jugée suffisante / for any other reason deemed sufficient »). *** [ 8 ] Le jugement comporte-t-il une faiblesse apparente? [ 9 ] Selon l’inscription en appel, la somme globale ordonnée par le juge en lien avec le véhicule récréatif ne tiendrait pas compte de la situation financière de l’appelant; cette ordonnance servirait, à tort, à équilibrer les patrimoines des ex-époux plutôt que de fournir des aliments.
De surcroît, elle serait ultra petita . Quant à la pension alimentaire, elle serait trop importante compte tenu de la retraite de l’intimée; il n’y avait pas lieu de lui accorder le même montant qu’au stade provisoire; et il y aurait de la « double ponction » quand on le considère avec l’ordonnance sur le partage du régime de retraite. Le juge n’aurait pas correctement pris en compte les règles de prédécès propres au régime de retraite de l’appelant, tel qu’exposées par l’expertise au dossier. Le juge aurait également erré en omettant de mettre fin à l’indivision du véhicule récréatif par vente en justice.
De plus, il aurait commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve, notamment en omettant de tenir compte qu’un immeuble de 800 000 $ appartenant à l’appelant ou à sa société d'investissement est hypothéqué pour une
partie importante de sa valeur et en banalisant ses dettes de carte de crédit. [ 10 ] J’estime que ces moyens, évalués à partir de l’état du dossier à ce stade préliminaire, ne font pas voir une « faiblesse apparente » du jugement au sens que donne la jurisprudence à cette expression. [ 11 ] La pension alimentaire et la somme globale – que le juge qualifie d’alimentaire malgré la modalité de paiement qu’il impose – reflètent l’appréciation par le juge des moyens et besoins des parties. Les motifs du jugement laissent clairement entendre que le juge a bien considéré les moyens de l’appelant.
Ce volet du débat comporte un aspect hautement factuel et, pour mesurer si, en l’espèce, le juge a commis une erreur révisable à cet égard, il faudrait une étude complète de la preuve. [ 12 ]
Malgré la norme d’intervention exigeante en appel d’ordonnances alimentaires, il est théoriquement possible qu’une formation de la Cour donne raison à l’appelant sur l’un ou l’autre de ses moyens en regard aux aliments ordonnés. Mais la barre pour l’appelant est haute et, à ce stade-ci, je n’y vois pas de faiblesse prima facie du jugement. De plus, l’appelant ne me fait pas voir que le juge croyait, à tort, être lié par le jugement rendu au stade provisoire.
Je ne vois pas, non plus, de faiblesse en lien avec une quelconque double ponction à l’égard du régime de retraite si on tient compte que cette pension expirera en 2016. [ 13 ] Je reconnais que la ligne de démarcation entre la somme globale qui vise les aliments et la somme qui porte plutôt sur le partage des biens est parfois difficile à tracer. Toutefois, même si je devais me ranger à la position de l’appelant et y voir un argument « sérieux », cela n’en ferait pas la démonstration, du moins en l’espèce, d’une faiblesse apparente [4] .
Sans me prononcer davantage sur ce point, je note qu’il est certes possible d’ordonner le paiement d’une somme globale alimentaire à partir d’un actif ou d’un passif de l’un ou l’autre des ex-époux [5] . [ 14 ] Quant à l’argument selon lequel le tribunal aurait jugé ultra petita , je ne peux le retenir en tenant compte des conclusions demandées par l’intimée et les pouvoirs des tribunaux en pareille matière, je n’y vois pas de faille apparente.
Je conclus de même quant aux différents moyens alléguant des erreurs manifestes que le juge aurait commises dans l’appréciation de la preuve, y compris la preuve d’expert concernant l’opportunité de diviser le fond de retraite de l’appelant comme il l’a fait. [ 15 ] Qu’en est-il du préjudice sérieux que l’exécution provisoire causerait à l’appelant? [ 16 ] L’appelant plaide que le fait de transférer le véhicule récréatif à l’intimée en pleine propriété dès maintenant risque de rendre l’appel théorique.
Il propose de lui reconnaître un droit d’usage exclusif du véhicule durant l’instance et, pendant ce temps, qu’il paierait les versements mensuels du prêt sur celui-ci. Cet arrangement éviterait, selon lui, le risque que l’intimée dispose du véhicule pendant l’instance et, de ce fait, lui cause un préjudice irréparable compte tenu de sa responsabilité pour la dette selon le paragraphe [351] du jugement. Il ajoute que l’intimée ne subirait aucun préjudice en procédant de cette manière.
Ainsi, la prépondérance des inconvénients favoriserait, aussi, la suspension de l’exécution provisoire. [ 17 ] Je ne partage pas l’analyse de l’appelant. [ 18 ] Celui-ci ne m’a pas convaincu que l’appréciation par le juge de ses ressources et moyens s’oppose à l’ordonnance le tenant responsable pour la dette sur le véhicule ou encore qu'elle rende cette ordonnance hautement préjudiciable pour lui. Il me semble faux de prétendre que l’appelant est gravement en manque de ressources; je souligne aussi que ce n’est que le 15 octobre 2015 qu’il doit rembourser complètement la dette.
Quant à l’inconvénient d’accorder la pleine propriété du véhicule à l’intimée dès maintenant, je ne suis pas convaincu, non plus, que cela cause un préjudice irréparable à l’appelant. Je note, par exemple que, selon l’avocat de ce dernier, le véhicule est grevé d’une sûreté, ce qui limite, dans les faits, le risque que l’intimée en dispose hâtivement au préjudice des intérêts de
l'appelant. [ 19 ] Par ailleurs, dans les motifs du juge portant sur l’ordonnance d’exécution provisoire, il explique pourquoi le véhicule récréatif doit être mis au nom de l’intimée. Le juge souligne comment l’appelant fait tout pour priver l’intimée de la propriété du véhicule et note « toutes les embûches qu’a déployées le défendeur pour ne pas que se réalise cette situation ». Le juge fait précisément référence au préjudice qui serait causé à l’intimée si elle ne peut utiliser le véhicule dans les délais d’appel (paragr. [322]).
Il rappelle aussi que l’octroi de la propriété du véhicule à l’intimée « lui procure une habitation nécessaire » (paragr. [323]). Finalement, l’arrangement concernant le véhicule fait
partie d’un ensemble d’ordonnances rendues par le juge après avoir soupesé les positions antinomiques des parties au terme de neuf jours de procès. Il serait inopportun, à mon humble avis, de réévaluer un aspect isolé de cet ensemble en l’absence d’une démonstration plus nette du préjudice. [ 20 ] La prépondérance des inconvénients favorise aussi le maintien de l’exécution provisoire. [ 21 ] Finalement, même s’il n’y a pas eu de démonstration d’une faiblesse apparente du jugement, il est vrai, tel que noté plus haut, que l’appelant n’est pas sans arguments plaidables devant cette cour.
J’ai donc considéré la question de savoir ce qui adviendrait si l’appelant a du succès, en tout ou en partie, en appel [6] . Je l’ai fait en tenant compte des moyens de l’intimée tels qu’exposés par le juge de première instance. Si, par hypothèse, l'appelant a gain de cause devant la Cour, j’estime que le dossier tel que présenté devant moi laisse présager que les ressources de l’intimée lui permettraient de faire face à ses responsabilités. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 22 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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