2016 QCCQ 8513, 2016 QCCQ 8513
Opinion
Protection de la jeunesse — 163683 2016 QCCQ 8513 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000034-146 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c.
X né le […] 2012 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE; -et- C MISE EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision rendue le 2 octobre 2015 afin que l’enfant, âgé de 4 ans, demeure confié à la famille d’accueil à limitation d’exercice de sa grand-mère maternelle, et ce, pour une période de six mois.
À l’origine, la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la santé mentale déficiente de la mère et de l’instabilité du père qui entravent leurs habiletés parentales. [ 2 ] L'enfant est représenté par son avocate qui consent aux mesures demandées. [ 3 ] Les parents sont présents et accompagnés de leurs avocats. Ils font plusieurs admissions quant aux allégations, la mère consent aux mesures proposées, mais le père les conteste et demande l’intégration de l’enfant chez lui.
[ 4 ] Au début de l’audience, la grand-mère maternelle demande d’être mise en cause, ce que le Tribunal accepte devant l’importance de son implication auprès de l’enfant et des renseignements utiles qu’elle peut apporter au Tribunal afin de rendre une décision éclairée et dans l’intérêt de l’enfant. La grand-mère maternelle est accompagnée de son avocat et consent aux mesures proposées. Contexte et analyse [ 5 ] Le Tribunal reprend l’historique de la situation de l’enfant déjà décrite dans le jugement de la soussignée daté du 9 mars 2015: «Dès sa naissance, l'enfant nécessite une hospitalisation.
Il doit être sevré en raison de la consommation excessive d'antidépresseurs par la mère. Il est par la suite confié à sa grand-mère paternelle suite aux mauvais traitements psychologiques subis dans son milieu maternel. La dépendance de la mère entraîne aussi un risque sérieux de négligence. Après une première période de placement chez la grand-mère paternelle en 2012, l’enfant retourne vivre auprès de sa mère. Après six mois, la mère vit une période de désorganisation. L'enfant est alors confié, au printemps 2014, à la grand-mère maternelle.
Il s’y trouve depuis.» [ 6 ] Selon l’intervenante, la mère présente de belles capacités parentales, mais elle demeure affectée épisodiquement par d’importants problèmes de santé mentale qui lui causent anxiété, irritabilité, fatigue et incohérence. Elle ne peut ainsi répondre aux besoins de son fils que pour de courtes périodes et seulement lorsque sa santé mentale le permet.
Actuellement, elle est stable et participe activement à la vie de son fils. [ 7 ] Quant au père, le dernier jugement de la soussignée indiquait qu’en septembre 2014 : «[…] il souhaite s'investir davantage mais avoue trouver difficiles les comportements de son fils. L'intervenante observe également que l'appartement du père est embourbé. Elle n'a pu vérifier sur place la relation père/fils puisque, lors de deux visites surprises, ils étaient absents. Il apparaît nécessaire d'expertiser ses compétences parentales avant d'envisager de lui confier l'enfant.
En effet, le père a un passé de consommation de drogue et alcool, bien qu'il affirme ne plus consommer. Depuis avril 2012, les intervenants lui demandent de faire des démarches afin de canaliser son impulsivité, ce qu'il n'a toujours pas fait. Bien qu'il nie cette problématique, il se montre agressif et opposant avec les intervenants. Il demeure rébarbatif aux services du centre jeunesse. Il rejette les valeurs sociétales, est rigide et méfiant.» [ 8 ] En octobre 2015, la Directrice demande le placement jusqu’à la majorité de l’enfant sans qu’elle n’ait fait l’évaluation des capacités parentales du père.
Au soutien de ses prétentions, la Directrice plaide que le père ne s’est pas impliqué favorablement dans le suivi psychosocial pourtant mis en place dès la naissance de l’enfant. Son instabilité a perduré jusqu’à récemment et il a toujours consenti à ce que son fils soit confié à autrui (voir jugements antérieurs). Il n’a donc jamais eu la responsabilité de son garçon. [ 9 ] Le père conteste cette demande et réclame une intégration progressive chez lui arguant qu’il est tout à fait en mesure de s’occuper de son enfant.
Il maintient aujourd'hui la même demande. [ 10 ] Lors de cette audience, le Tribunal constate que le père présente toujours certaines difficultés (il a vécu difficilement la mort de sa mère, ce qui l’a amené à consommer abusivement de l’alcool, a eu des difficultés financières qui ont occasionné l’annulation d’un contact avec son fils et entretenait des liens amoureux avec une conjointe connue de la protection de la jeunesse). [ 11 ] Le Tribunal maintient donc l’enfant chez la grand-mère maternelle pour une période de huit mois, mais permet des contacts plus fréquents et prolongés auprès de son père afin d’observer ses interventions auprès de l’enfant et sa stabilité. [ 12 ] Depuis cette ordonnance, l’intervenante observe que le domicile du père est adéquat pour recevoir son enfant.
Ce dernier adopte des comportements adaptés aux besoins de son fils bien qu’ils soient davantage axés sur le jeu. [ 13 ] Il rencontre également un psychologue pour satisfaire la demanderesse, bien qu’il prétende ne pas en avoir besoin. [ 14 ] Cependant il a vécu de nouveau une période plus difficile au décès de son père en décembre (consommation d’alcool). Il n’a pas vu son fils, par choix, pendant la période des Fêtes 2015-2016. Il a aussi annulé deux contacts, faute d’argent. [ 15 ] Enfin, depuis le dernier mois, la relation entre le père et la grand-mère maternelle se détériore en grande
partie en raison du déchirement qu’occasionne leur désaccord quant à la garde de l’enfant. La communication entre eux devient plus difficile et conflictuelle, ce qui risque d’avoir des impacts sur le développement de l’enfant (conflit de loyauté). [ 16 ] Quant à la mère, elle convient que l’enfant doit voir son père et qu’il en a besoin, mais considère que la situation actuelle de l’enfant lui permet d’évoluer favorablement dans un milieu qu’il connaît et qui est stable.
Il fréquente la garderie quatre jours/semaine et elle ainsi que la grand-mère voient à tous ses besoins. [ 17 ] En effet, l’enfant se développe bien dans son milieu actuel. Il fréquente la garderie depuis deux ans, ce qui favorise sa routine et sa stabilité. Il est aussi attaché à son milieu de vie. [ 18 ] On ne peut pas non plus ignorer que, depuis sa naissance, le temps a passé et l’enfant n’a jamais vécu avec son père. Son chez- lui est donc le milieu de la grand-mère paternelle.
[ 19 ] La preuve actuelle convainc que le père présente des capacités parentales adéquates bien qu’il vive parfois des épisodes plus difficiles en lien avec son passé (négligence, abandon). La routine est cependant peu établie puisque, selon le père, elle n’est pas nécessaire en raison de la courte période du contact. Ses difficultés financières sont aussi toujours présentes, ce qui nécessite le soutien du centre jeunesse pour les transports afin d’actualiser les contacts du père avec son fils.
Encore aujourd’hui, il attend la décision du Tribunal avant de s’activer à trouver un emploi adapté à son rôle de père à temps plein. [ 20 ] De plus, malgré les besoins de son fils (stabilité et lien d’attachement envers sa mère et sa grand-mère, garderie), il refuse d’envisager de déménager dans la ville du milieu de vie de l’enfant et de rechercher du travail dans cette région (distance de 80 km), ce qui pourtant serait une réponse cohérente aux besoins de l’enfant, puisqu’elle favoriserait sa présence auprès de son enfant sans mettre en péril sa routine de vie actuelle et ses liens avec sa mère et sa grand-mère. [ 21 ] Ainsi, pour ces motifs, confier l’enfant à son père n’apparaît pas dans son intérêt.
Bien que la Loi [1] prévoie que les décisions en protection de la jeunesse doivent tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial, ici, ce milieu est celui de la grand-mère maternelle. [ 22 ] En effet, l’enfant vit avec sa grand-mère maternelle depuis plus de deux ans alors qu’il est âgé de seulement 4 ans. Il y évolue toujours positivement et la grand-mère maternelle répond adéquatement à tous ses besoins.
Elle est maintenant d’ailleurs établie dans une maison bi-générationnelle, ce qui permet à l’enfant de voir sa mère qui habite la même maison que sa grand-mère. [ 23 ] La mère a également stabilisé sa santé mentale, ce qui lui permet d’être davantage présente auprès de son fils, ce qui est favorable à l’enfant puisqu’il lui est très attaché. [ 24 ] Le Tribunal comprend la demande du père de vivre à temps plein avec l’enfant mais dans les faits, met-il les intérêts de son fils en priorité et, par sa position favorise-t-il la stabilité des liens et la continuité des soins, tel que le prévoit la Loi [2] . [ 25 ] Le Tribunal ne croit pas.
Ainsi, il fait sien l’argumentaire écrit de la procureure de l’enfant et conclut que l’intérêt de l’enfant est de demeurer chez la grand-mère maternelle afin de préserver sa routine actuelle et sa stabilité. [ 26 ] Soulignons toutefois que la grand-mère maternelle est paniquée par le spectre du retour possible de l’enfant chez son père. La détérioration dans leur relation n’y est pas étrangère et risque d’influer sur les comportements de l’enfant.
Cette attitude doit donc cesser afin de préserver l’équilibre de l’enfant. [ 27 ] Le Tribunal rend donc une courte ordonnance afin d’observer l’influence possible de cette situation sur les comportements de l’enfant.
Ainsi, s’il en résulte chez lui des signes de conflit de loyauté, et ce, peu importe l’origine, le Tribunal verra à rendre la décision la plus favorable pour préserver les intérêts de l’enfant. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 2 octobre 2015; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 32 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 20 décembre 2016, les mesures suivantes: [ 33 ] QU'il soit hébergé dans la famille d’accueil à limitation d’exercice de Mme C; [ 34 ] QUE les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 35 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut : • une semaine sur deux, du jeudi 12h30 au lundi suivant 12h. • deux semaines non consécutives pendant la période estivale. [ 36 ] QUE le père soit sobre à chacun des contacts avec son fils; [ 37 ] Que les parents se présentent à chaque fois que requis, aux rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et rendent compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] QU’un service d’aide éducative soit offert à l’enfant, aux parents ainsi qu'à sa grand-mère maternelle, Mme C, tant que jugé nécessaire; [ 39 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 40 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations formulées par le
professionnel consulté; [ 42 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre chacune des recommandations du professionnel consulté et de permettre l’accès à toute information pertinente à l’intérêt de l’enfant à ce sujet; [ 43 ] RECOMMANDE que toute information liée aux soins de santé de l’enfant soit transmise à l’intervenante au dossier et à Mme C; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Hélène Tremblay Désy (enfant) Me Annie Desrosiers (mère) Me Jonathan Lavoie (père) Me Yan Lapierre (mise en cause) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d'audience: 24 mai 2016
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