2016 QCCQ 6151, 2016 QCCQ 6151
Opinion
R. c. Yacinthe 2016 QCCQ 6151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-126425-145 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JACKSON YACINTHE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Le 10 août 2014, C... A... porte plainte. Elle allègue avoir été agressée sexuellement le 26 juillet 2014 par l’accusé et avoir fait l’objet de harcèlement criminel de sa part.
Ce sont les deux premiers chefs d’accusation au présent dossier. [ 2 ] Les informations détenues par le service de police à ce moment sont que l’accusé se nomme Jackson et qu’il est voisin de l’immeuble multi-logements où demeure la plaignante à Longueuil. [ 3 ] L’enquête permet rapidement d’identifier l’accusé. [ 4 ] On réactive dès lors une plainte d’Hélène Belisle. Elle s’était déjà plainte antérieurement de harcèlement de la part d’un voisin maintenant identifié comme l’accusé. Il s’agit du troisième chef d’accusation dans le présent dossier. Mme Bélisle n’a pas été entendue au procès.
Dans les circonstances, la poursuite a déclaré qu’elle n’avait pas de preuve à offrir sur ce chef. L’accusé devra être acquitté en conséquence. [ 5 ] L’enquête permet également de déterminer que deux autres personnes ont pu faire l’objet de harcèlement de la part de l’accusé, soit Myriam Thélémaque et Marilou Harvey. Ce sont les chefs 4 et 5 au présent dossier. [ 6 ] Ces personnes ont été entendues au procès. Il s’y ajoute le témoignage de madame Licia Polz.
Sans être plaignante, elle a été témoin de certains événements. [ 7 ] Toutes les plaignantes, ainsi que Mme Polz, habitent le même immeuble sur la rue A, près de l’intersection de la rue B. [ 8 ] La preuve révèle que la copine de l’accusé habite dans un des logements d’un immeuble sur la rue B près de la rue A. L’accusé y est présent souvent aux périodes concernées par les accusations. Les deux immeubles partagent le même stationnement extérieur. [ 9 ] Pour Mme A, l’accusé admet avoir eu une relation sexuelle avec elle.
Cette relation était consensuelle, tout comme ses contacts avec elle avant ou après le 26 juillet. Il n’y a donc pas eu de harcèlement à son égard de sa part. [ 10 ] Quant aux autres plaignantes, il nie les avoir harcelées. [ 11 ] On aura compris que le litige porte essentiellement sur la crédibilité des différents témoins entendus. Il s’agit maintenant de conclure si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées. PREUVE DE LA POURSUITE
A) Licia Polz [ 12 ] Licia Polz vient de rompre avec son conjoint tout juste avant juillet 2014. Elle traverse une période difficile qui lui cause de l’insomnie. Elle passe beaucoup de temps la nuit sur son balcon qui donne sur la rue A. Elle observe l’accusé qui est souvent dans son véhicule en avant de la propriété. Une nuit en particulier, elle l’a vu se diriger vers un appartement au sous-sol. Environ une heure après, la police est venue sur les lieux. [ 13 ] Elle constate aussi que l’accusé stationne souvent sa voiture devant son immeuble à toute heure du jour ou de la nuit.
Il pouvait rester des heures dans son véhicule avec les portes fermées. [ 14 ] Elle trouvait ce comportement étrange. Il s’y ajoute que lorsqu’elle sortait de la propriété, il pouvait sortir de son véhicule. Et quand il passait en voiture devant la propriété, il le faisait au ralenti et très doucement. [ 15 ] Ce n’était pas la première fois que l’accusé avait attiré son attention.
Auparavant, il regardait souvent par la fenêtre de son logement à un point tel que son conjoint avait dû le mettre en garde de regarder ailleurs. [ 16 ] Elle se sentait épiée par l’accusé, mais les seuls contacts qu’elle a pu avoir avec lui se résument à un « bonjour mademoiselle » qu’il pouvait lui adresser à l’occasion. [ 17 ] Tout cela se passe avant le 15 août 2014 puisqu’elle a déménagé de l’endroit à cette date.
B) Myriam Thélémaque [ 18 ] Elle relate un incident au mois de juillet 2014 alors que l’on frappe à sa porte vers 3 h du matin. Elle ne peut se souvenir de la date exacte. [ 19 ] Elle ne répond pas à la porte. Elle communique par cellulaire avec son frère qui devait revenir chez elle plus tard, croyant qu’il a oublié ses clés. Ce n’était pas le cas. Elle a donc préféré ne pas aller ouvrir. [ 20 ] Deux jours après, l’accusé vient à sa rencontre à l’extérieur de la propriété. Il lui demande pourquoi elle n’a pas répondu durant la nuit.
Il admet que c’était lui qui avait cogné à la porte et qu’il avait voulu la prévenir qu’une fenêtre de sa voiture était ouverte afin de lui éviter une contravention.
C) Marilou Harvey [ 21 ] Les incidents concernant Mme Harvey remontent en mai 2012. Un matin, alors qu’elle veut quitter le stationnement de l’immeuble pour se diriger au travail avec sa voiture, elle voit l’accusé qui quitte le stationnement juste devant elle et qui immobilise sa voiture à la sortie menant à la rue. Il bloque ainsi la sortie du stationnement. Il actionne les feux d’urgence, descend de son véhicule, vient à sa rencontre et lui demande son numéro de téléphone. Elle répond qu’elle est pressée et qu’il doit enlever son véhicule pour lui laisser le chemin libre, ce qu’il fait. Elle quitte les lieux.
Elle a manifestement le sentiment qu’elle s’est fait courtiser ( elle dit « cruiser » ) par l’accusé, mais ne s’en préoccupe pas plus. [ 22 ] Environ une semaine et demie plus tard, le même manège se reproduit. Cette fois, Mme Harvey décide de ne pas démarrer sa voiture, voyant le stratagème. Un bon dix minutes passe avant qu’il se décide à quitter l’entrée du stationnement qu’il bloquait. Quand elle a pu quitter le stationnement, il a placé son véhicule côte à côte avec le sien sur une distance d’au moins deux coins de rue.
La plaignante se sent alors en danger. [ 23 ] Par la suite, elle se rendra compte qu’il est toujours à l’extérieur lorsqu’elle sort de la propriété. Il a passé tout l’été 2012 à sortir sur son balcon dès qu’elle mettait le pied dehors. [ 24 ] En juillet 2014, elle croise sa voisine C... A... qui jase à l’extérieur de la propriété avec l’accusé, ce qui la trouble un peu vu ce qui s’était déjà passé avec lui. Peu de temps après, elle constate que l’accusé est toujours stationné devant leur immeuble sur la rue A. Elle le voit parler au téléphone, chercher dans une valise, se promener, partir, revenir se stationner.
Bref, il semblait être là tout le temps, du matin jusqu'au soir en juillet 2014. [ 25 ] Elle partageait avec C... A... un couloir menant à leur appartement respectif. Une porte extérieure normalement verrouillée menait à ce couloir. Elle constate que l’accusé entre même dans l’aire commune qui mène à leur appartement. Elle va s’enquérir auprès de C… si tout va bien compte tenu de ce comportement. Elle se souvient d’une conversation décousue. Sa voisine est changée et tout le contraire de la jovialité qu’elle exprime normalement.
Elle finira par comprendre qu’elle avait été agressée par l’accusé et qu’elle ne savait pas trop quoi faire à la suite de cette agression. [ 26 ] Se remémorant ce qui s’était produit en 2012, elle regrette amèrement de ne pas avoir porté plainte à l’époque pour dénoncer le comportement de l’accusé. Elle le fera en 2014, une fois rencontrée par les enquêteurs en lien avec l’agression subie par C... A....
D) C... A... [ 27 ] La plaignante n’avait pas vraiment remarqué l’accusé avant le mois de juillet 2014. Elle est à l’extérieur avec ses chiens et elle voit l’accusé stationner son véhicule devant la propriété avec ce qu’elle croit être son fils et un bébé. Le plus vieux vient à la rencontre de ses chiens en courant. Elle avise l’accusé d’arrêter son fils ou de venir avec lui par mesure de sécurité. L’accusé se présente, il dit qu’il est voisin et qu’il habite l’immeuble en arrière. Certaines informations sont demandées par l’accusé quant à l’occupation du temps de la plaignante et il demande s’il peut revenir.
Il avoue qu’il surveillait ses allées et venues dans l’espoir de la rencontrer. La plaignante lui dit qu’elle n’était pas intéressée à le revoir comme tel, mais qu’elle accepterait volontiers de le saluer comme voisin. La conversation se termine de cette façon. La plaignante considère ce contact initial comme cordial entre voisins, sans plus.
[ 28 ] Par la suite, elle constate qu’il vient stationner sa voiture devant chez elle à plusieurs reprises. Il vient même cogner à sa fenêtre. Elle doit sortir pour lui dire de ne pas cogner à sa fenêtre. Il affirme qu’il ne le fera plus et qu’il ne fera rien qu’elle ne veut pas. Il demande néanmoins s’il peut revenir. Mal à l’aise, la plaignante lui dit qu’ils auront sûrement à se recroiser par hasard vu qu’ils sont voisins, mais qu’elle ne désirait pas qu’il vienne chez elle. L’accusé tente de la convaincre du contraire, qu’il ne voulait que discuter, peut-être prendre un verre avec elle, etc.
La plaignante doit insister pour lui dire qu’il ne peut entrer à l’intérieur de son appartement. Il repart, mais peu de temps s’écoule avant qu’il recommence le même manège. [ 29 ] De là, la plaignante a l’impression que l’accusé est là tout le temps et qu’il est toujours à l’extérieur quand elle sort. [ 30 ] Le tout déborde le samedi 26 juillet 2014 alors que la plaignante est seule à son appartement en train de travailler à l’ordinateur. Elle entend cogner à la porte-patio. Elle va voir et elle constate que c’est l’accusé qui est là. Elle ne veut pas qu’il entre dans son appartement.
Elle se rend donc dehors et lui demande d’arrêter son manège, que ça la dérange et que ça dérange également ses chiens qui étaient maintenant nerveux et aboyaient à la suite de son comportement. Elle l’intime de ne plus jamais frapper à sa fenêtre. Il s’excuse et redit qu’il ne fera jamais rien qu’elle ne voudrait pas. Il ne semblait pas vouloir comprendre ce que lui disait la plaignante. Dans l’intervalle, Mme Marilou Harvey, sa voisine, arrive. Des salutations sont faites. Elle lui demande si tout va bien. La plaignante répond « oui ».
En rétrospective, la plaignante réalise maintenant au procès que Mme Harvey s’inquiétait pour elle. Bref, la situation en reste là et elle retourne travailler à l’intérieur. [ 31 ] Vers la fin de l’après-midi, elle entend cogner directement à la porte de son logement. Elle est certaine que c’est sa voisine Marilou.
Malgré qu’elle ne voie personne dans l’œil magique de sa porte, elle ouvre. Elle constate que ce n’est pas sa voisine, mais bien l’accusé qui est là. [ 32 ] Elle se sent mal, stressée. Elle ne veut pas qu’il entre, mais il entre quand même en s’imposant dans le cadre de la porte. Il s’assoit sur une des deux chaises de cuisine et la plaignante sur l’autre et il demande s’il a droit de l’observer. Elle lui dit « oui avec tes yeux, mais c’est tout ce que tu feras ». Il tente de prendre sa main et elle le repousse. Elle lui demande ce qu’il fait et qu’il a des enfants.
Elle ne comprend pas exactement ce qu’il désire, mais il est envahissant par sa présence, par ses gestes, par son odeur et le niveau d’anxiété et de stress de la plaignante monte. Elle tente de se tenir loin de lui, mais il essaie à nouveau de prendre sa main. [ 33 ] Comme les chiens sont nerveux et jappent dans leur cage, la plaignante se lève pour aller les calmer. En passant, l’accusé la prend par le bras, l’assoit sur lui et la maintient à cet endroit.
Il l’embrasse sur la bouche avec sa langue. [ 34 ] La plaignante fige, tente de le repousser, lui dit qu’elle ne veut pas, qu’elle n’est pas intéressée, qu’elle ne veut pas qu’il l’embrasse ou la touche et elle désire qu’il quitte les lieux. L’accusé la laisse se relever et il se dirige vers sa chambre. La plaignante va le rejoindre pour l’empêcher d’entrer, mais il l’attire vers le lit et se colle sur elle. Elle tente de le dissuader et de le faire partir, notamment en lui parlant de sa femme et de ses enfants. L’accusé persiste. Il finit par détacher sa chemise et l’enlève.
Quand la plaignante tente de s’éloigner, il la ramène au lit. Il suggère que les deux seraient plus confortables sans vêtements. Il veut maintenant enlever les vêtements de la plaignante, tout en lui mentionnant que si elle n’acquiesce pas à sa demande, il en serait humilié. La plaignante commence vraiment à avoir peur dans les circonstances, surtout d’être frappée. Elle a déjà été victime de commotion cérébrale dans le passé et un seul coup pourrait être fort dommageable. [ 35 ] En bref, l’accusé se remet sur elle et tente encore d’enlever le pantalon de la plaignante. Il finit par lui arracher.
Il la prend par les chevilles. Il s’approche d’elle en lui disant « tu vas aimer ça ». Il baisse son boxer et pénètre la plaignante en lui disant que « ce sera bon ». La plaignante tourne le visage. Elle ne veut rien d’autre que ça se finisse au plus vite. Rapidement, l’accusé éjacule sur son ventre. Elle n’a aucune idée du temps que le tout a pu prendre. Il descend ensuite du lit et amène la plaignante à la salle de bain. Il lui enlève son soutien-gorge, démarre la douche, entre avec elle dans la douche et commence à la laver comme s’il ne voulait pas laisser de trace.
Il laisse ensuite la plaignante dans la salle de bain et retourne dans sa chambre. La plaignante met des vêtements qui étaient dans la sécheuse et elle retrouve l’accusé dans sa chambre parlant en créole au téléphone. Il regardait dehors par le coin de la fenêtre. Il a reçu un autre appel téléphonique et il quitte les lieux. [ 36 ] La plaignante ne sort pas de la maison par la suite. Elle est incapable de retourner dans sa chambre et couchera sur le divan où elle n’a pas dormi de la nuit. Le lendemain, en début d’après-midi, l’accusé revient encore cogner à la porte.
La plaignante ouvre et s’apercevant que c’est l’accusé, fige et a peur. Il entre dans la propriété comme s’il était chez lui et va s’installer dans le salon. La plaignante lui intime qu’elle ne veut plus jamais le voir ou lui parler. L’accusé persiste à dire qu’il ne fera rien qu’elle ne voudrait pas et qu’il ne comprenait pas que la plaignante ne voulait pas le voir. Il finit par quitter les lieux. [ 37 ] Elle devait aller chercher quelqu’un à l’aéroport, ce qu’elle fera.
Le lendemain, elle voit l’accusé venir se stationner pendant 45 minutes devant sa résidence. [ 38 ] Rendu vers le mercredi ou jeudi de la même semaine, elle est invitée chez un compagnon de travail. Elle se confie à ce dernier de l’agression subie. Cet ami cherche conseil auprès d’un de ses amis policier à Montréal. Les deux finiront par convaincre la plaignante de se rendre à l’hôpital pour une trousse médicale et de porter plainte à la police.
Ce processus sera difficile pour la plaignante puisqu’à trois à quatre reprises, elle a été saisie de crise de panique dans le stationnement de l’hôpital avant de pouvoir vraiment y entrer et offrir sa version des faits. Cela retardera aussi sa rencontre avec la police. Ces personnes ont été rencontrées par l’enquêteur, mais n’ont pas témoigné au procès. [ 39 ] L’accusé continuera au mois d’août à revenir à l’extérieur de chez elle.
Il a même regardé par la fenêtre avec un enfant à une reprise, disant qu’il cherchait un vélo. [ 40 ] Il y avait également un parc tout près sur la rue B où on pouvait amener des chiens. À chaque fois qu’elle y allait avec les siens, elle voyait l’accusé qui sortait immédiatement sur son balcon pour l’observer. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 41 ] L’accusé admet qu’il était souvent sur la rue B ou A vers juillet 2014 puisque sa copine habitait l’immeuble derrière celui des
plaignantes. Sa résidence principale était à Montréal, mais il venait visiter sa copine à Longueuil. Elle était déjà mère d’un enfant de sept ans et le couple venait d’avoir un bébé ensemble. C’est d’ailleurs avec ses deux enfants qu’il fera connaissance de la plaignante A en se stationnant devant chez elle alors que ses chiens étaient à l’extérieur. Il corrobore somme toute la rencontre initiale sauf que sa version diffère en ce que madame serait venue spontanément vers lui et l’aurait embrassé avec chaleur sur la bouche tout en se collant sur lui. Il n’a pas résisté.
Il lui a plutôt dit qu’il allait mener les enfants et que les deux pourraient se reparler par la suite. Elle l’invite lorsqu’il reviendra à sonner à l’appartement n o 1. C’est ce qu’il fera. [ 42 ] Dès qu’elle ouvre, il est reçu à deux bras ouverts et est invité à s’asseoir. La conversation était de tout et de rien. Elle se lève et vient s’asseoir sur lui en travers. La conversation se poursuit et le couple s’embrasse. Elle se lève ensuite pour lui dire « viens, je fais te faire visiter l’appartement ».
Elle lui montre la cuisine, la chambre arrière, sa douche et elle l’invite dans sa chambre en lui disant que « c’est mon petit coin ». Les deux s’assoient sur le lit. La conversation se poursuit et le couple commence à s’embrasser et à se toucher. Elle lui dit « j’ai quelque chose à te demander avant qu’on aille plus loin. Est-ce que tu vas le dire aux voisins si on couche ensemble? ». L’accusé lui répond que non. Les deux continuent à s’embrasser et à parler. Ils se déshabillent et une relation sexuelle avec pénétration suivra.
L’accusé admet avoir éjaculé rapidement et avoir pris une douche avec la plaignante ensuite. Il lui offre de continuer puisqu’il avait l’impression qu’il avait éjaculé trop rapidement. Elle refuse en disant « qu’on continuera une autre fois ». Les choses en restent là. Les deux jasent un certain temps et il quitte l’appartement pour sa résidence peu de temps après. [ 43 ] Il est ensuite retourné plus tard chez elle la même journée. Ils jaseront. Les deux se sont revus par la suite.
Elle demandait à l’accusé de passer en avant ou en arrière pour se présenter chez elle, L’accusé préférait passer par en avant, car si jamais sa conjointe était à l’extérieur sur le balcon donnant sur le stationnement, elle pourrait voir qu’il allait chez la plaignante. Il admet avoir cogné une fois à la porte-patio, mais comme la plaignante n’aimait pas ça et qu’elle a demandé de ne plus le faire, il a acquiescé. [ 44 ] Une troisième rencontre a lieu alors qu’il sonne à la porte et qu’il entre à l’intérieur de l’appartement.
Après une courte conversation sur le sofa, il quitte les lieux. [ 45 ] Une dernière rencontre aura lieu où il se présente à nouveau chez elle. À cette occasion, la plaignante lui demande d’aller parler à l’extérieur. Elle lui mentionne qu’elle ne veut plus qu’il revienne, qu’il est tout au plus un ami et qu’elle n’aime pas qu’il y ait des gens continuellement chez elle.
Il a accepté en lui disant qu’il ne reviendrait plus. [ 46 ] Lors de cette conversation, un couple qu’il identifie maintenant comme Marilou Harvey et son copain sont arrivés et des présentations se font. [ 47 ] En résumé, la plaignante était entièrement consentante à tout ce qui s’est produit, incluant la relation sexuelle. Du moment qu’elle a clairement indiqué qu’elle ne voulait plus qu’il revienne sur les lieux, il obéira à sa demande. Il ne peut l’avoir harcelée dans les circonstances. [ 48 ] L’accusé interprétait le comportement de la plaignante comme une personne qui désirait plus de lui.
Or, il ne pouvait rien lui offrir, il était déjà en couple. [ 49 ] Quant aux plaintes de harcèlement pesant contre lui, il nie avoir eu quelques problèmes dans le stationnement avec Mme Harvey comme elle l’a décrit. Il ne lui parlait pas vraiment. Il ne lui a jamais fait la cour ou tenté de la séduire ni demandé son numéro de téléphone. Tout au plus, il la saluait comme voisine. Il n’a jamais suivi non plus Mme Harvey en voiture. [ 50 ] Quant à Myriam Thélémaque, son enfant jouait avec le sien. Ils se saluaient de balcon à balcon, sans plus.
Il admet avoir voulu l’informer en début de nuit de la fenêtre ouverte de sa voiture pour lui éviter une contravention. [ 51 ] L’accusé a également fait entendre son neveu, M. Wagner. Il relate que peu de temps après la naissance de son enfant, au mois d’août 2013, lui et sa conjointe sont venus rencontrer l’accusé à Longueuil sur la rue B pour lui montrer le bébé. À leur arrivée dans le stationnement de l’immeuble, l’accusé est sorti à leur rencontre. Au même moment, Mme A stationnait aussi son véhicule. Elle en sort et vient à leur rencontre. On a vite compris qu’il s’agissait d’une voisine.
Elle semblait très à l’aise de venir les rencontrer et était même « colleuse » à l’égard de l’accusé. Ceci avait piqué la curiosité du témoin qui avait même informé l’accusé d’être sur ses gardes avec de telles personnes. [ 52 ] Peu de temps après cette première rencontre, il était revenu à Longueuil en décapotable. Mme A a abordé tant l’accusé que le témoin en leur disant qu’ils pouvaient venir prendre un verre avec elle « un de ces quatre ». Elle semblait à nouveau être très à l’aise et invitante à leur égard. ARGUMENTS DES PARTIES [ 53 ] La défense plaide que la version de l’accusé doit être retenue.
Tout porte à croire qu’avec la trame factuelle entendue, la plaignante consentait au moment où la relation sexuelle a eu lieu avec l’accusé. Elle a sans doute eu par la suite un changement d’idée ou des regrets, déçue du fait que l’accusé ne pourrait rien lui offrir. D’ailleurs, l’accusé acquiescera à sa demande de ne plus se présenter chez elle par la suite. En bref, l’accusé devrait être acquitté de l’accusation d’agression sexuelle, ainsi que de harcèlement à l’égard de Mme A. [ 54 ] Il en va de même des autres chefs d’accusation.
Le seul incident impliquant Mme Thélémaque ne rencontre pas les éléments essentiels de l’infraction de harcèlement. Tout au plus voulait-il lui rendre service. [ 55 ] Quant au chef 5 concernant Marilou Harvey, la version de l’accusé devrait être retenue et ainsi soulever un doute raisonnable. [ 56 ] La poursuite argumente sur la crédibilité des versions entendues invitant le Tribunal à retenir les versions des plaignantes plutôt que celle de l’accusé. [ 57 ] La poursuite propose également certains facteurs, eu égard au témoignage de l’accusé et de son témoin. Le Tribunal y reviendra
dans l’analyse qui suit. De plus, on fait valoir l’invraisemblance que Mme A ait pu être aussi ouverte et invitante à l’égard d’un pur inconnu. [ 58 ] En somme, tant le témoignage de Mme A que ceux des autres témoins entendus devraient être retenus et prouvent hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées. LE DROIT [ 59 ] Le Tribunal doit évaluer le témoignage de l’accusé à la lueur de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] . [ 60 ] Si l’accusé est cru, il doit être acquitté. [ 61 ] S’il n’est pas cru, on doit se demander si son témoignage soulève un doute raisonnable considérant l’ensemble de la preuve.
Si tel est le cas, il doit être acquitté. [ 62 ] Si son témoignage est rejeté, on doit examiner si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les infractions reprochées. [ 63 ] Il est maintenant reconnu que le juge de première instance n’ait pas à suivre servilement les étapes prévues dans l’arrêt de la Cour suprême précité, mais qu’il doit tenir compte et évaluer toute la preuve soumise afin de déterminer si l’infraction reprochée est prouvée hors de tout doute raisonnable ou s’il subsiste toujours un doute raisonnable en faveur de l’accusé [2] . [ 64 ] Le témoignage de l’accusé n’a pas à être analysé isolément.
Il doit plutôt être évalué à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, et ce, à chacune des trois étapes de W.(D.) [3] . ANALYSE QUANT À L’ACCUSATION D’AGRESSION SEXUELLE À L’ÉGARD DE C... A... [ 65 ] Rien ne permet d’écarter le témoignage de la plaignante lorsqu’elle se décrit comme une personne vulnérable et connaissant certaines difficultés personnelles. [ 66 ] Elle a souffert dans le passé de commotion cérébrale liée à la pratique du sport, aggravée par deux accidents de voiture subséquents où à nouveau elle subit des commotions cérébrales.
Au moment des infractions, elle venait tout juste de reprendre le dessus sur cette situation médicale et elle tentait tant bien que mal de s’en sortir. Il n’est pas étonnant qu’elle n’a pas voulu prendre le risque de se faire frapper, surtout à la tête, en se débattant ou en frappant l’accusé pour repousser son agression. [ 67 ] Par ailleurs, même si les détails ou un diagnostic n’ont pas été avancés, on peut inférer que la plaignante éprouvait certaines difficultés personnelles au niveau social et de l’intimité.
Notamment, elle tolérait difficilement la présence d’inconnus ou même de personnes qu’elle connaissait à l’intérieur de son appartement.
La plupart des conversations qu’elle avait avec Marilou Harvey, pourtant une bonne amie, se tenaient d’ailleurs dans le corridor menant aux portes de leurs appartements respectifs. [ 68 ] On peut y ajouter que la personne qu’elle devait aller chercher à l’aéroport le lendemain de l’agression couchait chez elle à la demande de son frère qui tentait de lui présenter des défis pour qu’elle surmonte des situations avec lesquelles elle connaissait des difficultés. [ 69 ] Il est donc hautement improbable qu’elle ait pu tout d’abord accepter la présence de l’accusé aussi facilement à l’intérieur de sa résidence si on doit retenir le témoignage de l’accusé à ce sujet. [ 70 ] Il est également improbable, pour ne pas dire non crédible, que le premier contact entre les deux à l’extérieur de l’appartement en présence des enfants se soit déroulé comme le décrit l’accusé, soit que la plaignante l’a spontanément enlacé et embrassé sur la bouche.
Dans un premier temps, il est incompatible avec le caractère de la plaignante qu’elle ait pu agir ainsi. Qui plus est, le fils de la copine de l’accusé âgé de 7 ans était sans doute en mesure de relater à sa mère que son copain venait de se faire embrasser et enlacer par la voisine.
Comment croire que dans un tel contexte, l’accusé ait tout simplement été passif et ait laissé la plaignante agir comme il l’a décrit en présence des enfants. [ 71 ] Quant au reste de la trame factuelle, il est remarquable que l’accusé reprenne presque à la perfection la séquence des événements proposés par la plaignante, sinon pour en offrir une interprétation différente. [ 72 ] Ainsi, il n’a pas assis madame sur elle, mais c’est elle qui s’est assise sur lui. Il ne s’est pas dirigé vers la chambre, c’est elle qui lui a fait faire le tour de l’appartement.
Il n’a pas forcé madame à avoir une relation sexuelle, c’est elle qui l’a voulu de consentement. Il n’a pas amené madame vers la douche, les deux s’y sont dirigés. Elle prétend qu’il a éjaculé, l’accusé l’admet.
Il en va ainsi de chacune des séquences de la trame factuelle proposées par la plaignante, incluant les visites postérieures qui ont pu avoir lieu à l’appartement et l’incident où il vient à nouveau cogner à sa porte-patio. [ 73 ] Le net sentiment qui se dégage de ce témoignage est que la version proposée par la plaignante est vraie et que l’accusé ne trouve rien de mieux à faire que de la reprendre intégralement, mais en offrant tout simplement une interprétation disculpatoire à chacun des gestes ou paroles qu’on lui reproche. [ 74 ] Il témoigne également que le premier contact avec la plaignante s’est fait dans les circonstances décrites avec les enfants avant de proposer plus loin dans son témoignage l’incident dans le stationnement lorsque son neveu était venu lui montrer son nouveau-né.
De surcroit, l’accusé ne fait même pas référence dans son témoignage au deuxième incident survenu en 2013 alors que la plaignante serait venue à sa rencontre et celle de son neveu dans la décapotable dans les circonstances décrites par le neveu. Tout pointe vers un témoignage de complaisance du neveu en faveur de l’accusé.
[75] On y ajoute également que l’accusé a nié tout d’abord à l’enquêteur connaitre Mme A avant de changer sa version et d’admettrequ’il l’avait vue à trois ou quatre reprises. [76] Autre facteur qui attaque la crédibilité de certains éléments de preuve qu’il propose est l’absence d’avoir interrogé les témoins àces sujets, contrevenant au principe établi dans Browne v. Dunn (FOREP), 1893 6 R. 67 (H.L.)[4].
Ainsi, la plaignanten’a jamais été interrogée sur l’histoire du stationnement et de la décapotable. [77] L’accusé s’est montré également imprécis quant à son occupation du temps aux périodes pertinentes de fin juillet à début août,étant incapable de dire s’il était au travail ou en congé de paternité à ce moment. Son témoignage est également évolutif quant à lafréquence de ses visites à Longueuil chez sa copine.
Il finira par dire qu’il pouvait coucher là de trois à cinq jours semaine lorsque pressépar la poursuite en contre-interrogatoire alors qu’au début de son témoignage, on pouvait inférer une fréquence passablement moindre. [78] Il demeure également invraisemblable qu’il puisse affirmer que sa première rencontre et première discussion avec la plaignantesoit de façon contemporaine à la date de l’agression présumée en omettant totalement l’histoire du stationnement et de la décapotableavant d’y revenir plus tard dans son témoignage. [79] Ses raisons de vouloir stationner sur la rue A devant l’immeuble des plaignantes et sa fréquence sont à peine effleurées et guèreconcluantes pour susciter un doute et ne pas retenir la version des plaignantes qui le voyaient constamment à toute heure du jour ou de lanuit et qu’il n’y avait pas de réelle raison pour que l’accusé se stationne à cet endroit, sinon pour épier, harceler ou forcer des rencontresavec les plaignantes. [80] Quant à avoir obéi au désir de la plaignante de ne plus retourner chez elle, rappelons que l’accusé avait des conditions de policelui interdisant de le faire, tout comme de se stationner sur la rue A dès août 2014. [81] Pris isolément, chacun de ces éléments ne mènerait peut-être pas à une conclusion définitive quant à l’évaluation de la crédibilitéde l’accusé. [82] On ne peut cependant morceler ainsi item par item chacun des éléments de preuve proposés.
Ceci est d’autant plus vrai lorsque lamajorité de ces éléments ne porte pas sur des faits anodins ou périphériques, mais sont plutôt au cœur de la défense d’un accusé, commeici. Cette défense doit aussi s’analyser eu égard à l’ensemble de la preuve. [83] Le constat est que l’accusé n’est pas cru et que la défense n’est pas de nature à susciter un doute raisonnable eu égard àl’ensemble de la preuve. [84] Manifestement, l’accusé avait une présence insistante autour de la propriété des plaignantes.
Il se stationnait souvent devant lapropriété alors qu’il aurait pu se stationner ailleurs et passait beaucoup de temps dans sa voiture à cet endroit.
Cette perception n’était pasexclusive à chaque témoin. [85] Il ne s’agit pas ici d’importer des témoignages ou la preuve eu égard à certains des chefs d’accusation pour les accepter dans lesautres chefs. [86] Le Tribunal est conscient qu’une telle situation peut mener à ce qui pourrait être une preuve de propension, de mauvaiseréputation, ou tout simplement d’utiliser la preuve d’un des chefs pour en valider un autre. [87] La conclusion est plutôt que le témoignage de Mme Polz n’a pas été contredit et qu’il corrobore le témoignage d’autres témoins,incluant Mme A, eu égard à la présence de l’accusé ou de son véhicule en avant de la propriété de la rue A. [88] Quant à la preuve de la poursuite, le Tribunal retient le témoignage de Mme A et il en découle que les éléments essentiels del’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. [89] L’état du droit sur les principes juridiques applicables dans le présent dossier par l’accusation principale a été traité récemmentpar le juge Larouche de la Cour du Québec.
Il a fait une revue des principes de W.D., de la crédibilité et du fardeau de preuve incombantà la poursuite[5]. Il poursuit au jugement avec les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle ainsi que la notion deconsentement en lien avec ce type d’infraction. Le Tribunal fait sienne cette revue et analyse et elle doit être considérée comme partieintégrante du présent jugement. Qu’il suffise de dire qu’il y a ici absence totale de consentement de la plaignante. LE DROIT QUANT AU HARCÈLEMENT CRIMINEL [90] Le Tribunal retient l’enseignement récent de la Cour d’appel du Québec. [91] Dans Bertrand c.
R. 2011 QCCA 1412, la Cour énumère quatre éléments essentiels de l’infraction de harcèlement prévus àl’art. 264 C.cr. 20 L'infraction comporte quatre éléments essentiels : l'existence d'un comportement menaçant, l'effet du comportement menaçant,l'existence du harcèlement et la connaissance de l'effet du harcèlement ou une insouciance quant à cet effet. [92] Plus loin, au paragr. 24, on y ajoute après avoir fait revue de la jurisprudence d’autres Cours d’appel canadiennes que : 24 (…) On peut en dégager que la répétition de l'événement n'est pas un élément de l'infraction de harcèlement criminel et que, danscertaines circonstances, un événement unique suffit. [93] Subséquemment, en 2013, dans Côté c.
R. 2013 QCCA 1437, la Cour ajoute ce qui suit : 20 L'objet de cette disposition, entrée en vigueur le 1er décembre 1993, est d'assurer la sécurité des personnes, une tranquillité d'espritet, surtout, de prévenir ou tenter de prévenir les crimes les plus graves qui sont commis lorsque les comportements harcelants
dégénèrent. 21 Bruce MacFarlane 1 , dans un excellent texte traitant à la fois de l'aspect juridique et sociologique du harcèlement criminel 2 , souligne que l'histoire a démontré que dans plusieurs cas, les femmes victimes de meurtre ou de voies de fait avaient d'abord été victimes de harcèlement. Le harcèlement peut survenir à la suite d'une rupture amoureuse ou encore lorsque les victimes sont l'objet d'une obsession ou d'une fixation de la part d'un inconnu.
Les vedettes sont parfois victimes de ce type de harcèlement. 22 MacFarlane souligne que bien que tous les harceleurs ne soient pas violents, tous sont imprévisibles. C'est l'aspect irrationnel de leur manie qui engendre la peur chez leur victime 3 . (…) 25 Dans R. c. Lamontagne 5 , notre Cour, notant les différences importantes entre le texte français et le texte anglais de la disposition, reprenait à son compte l'énoncé retenu par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire la R. v. Sillipp 6 . La Poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable chacun des cinq éléments de l'infraction : 1.
Que l'accusé a commis un acte décrit au paragraphe 264 (2) a), b),
c) ou
d) du Code criminel ; 2. Que la victime a été harcelée; 3. Que l'accusé sait que la victime se sent harcelée ou ne se soucie pas que la victime se sente harcelée; 4. Que sa conduite a eu pour effet de faire raisonnablement craindre la victime pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, compte tenu du contexte; 5. Que la crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances. (…) 78 En matière de harcèlement criminel, la crainte de la victime s'évalue dans le contexte de toute l'affaire.
La crainte peut naître d'un ensemble de facteurs et la conduite du harceleur, au fil du temps, est l'une des composantes à prendre en considération pour analyser si une personne raisonnable aurait, dans les mêmes circonstances, craint pour sa sécurité. La preuve de la conduite du harceleur est pertinente, même avant la période où la victime commence réellement à craindre pour sa sécurité et même si l'objet du harcèlement était alors une autre personne.
En bref, c'est la connaissance qu'a la victime des agissements du harceleur qui permet d'évaluer si sa crainte est raisonnable. (références omises) [ 94 ] Cet enseignement a été repris par la Cour d’appel par la suite [6] . ANALYSE ET APPLICATION [ 95 ] L’application de l’événement unique pourrait décrire l’accusation du chef 4 à l’égard de Myriam Thélémaque quand l’accusé vient à sa porte en pleine nuit. Les faits ne sont pas contestés. [ 96 ] Il s’agit du seul événement relaté. La plaignante ignore qui est à la porte et ne répond pas.
Même quand elle apprend plus tard de l’accusé que c’est lui qui y était, on ne retrouve pas dans la preuve que cette conduite a eu pour effet de faire raisonnablement craindre la victime, ou que cette crainte soit raisonnable dans les circonstances. [ 97 ] On peut certes se préoccuper d’un tel comportement. Il demeure quelque peu hors norme d’aller cogner chez une voisine qu’on connaît peu au milieu de la nuit pour tout simplement l’informer qu’une des fenêtres de son véhicule est ouverte.
Mais tout autre motif pouvant animer l’accusé lors de cet évènement, s’il y en avait, serait pure spéculation de la part du Tribunal. [ 98 ] Il s’ensuit qu’un des éléments essentiels de l’infraction n’a pas été prouvé et que l’accusé doit être acquitté de ce chef. [ 99 ] Quant au chef 5 concernant Marilou Harvey, le Tribunal retient le témoignage de la plaignante. [ 100 ] Elle a d’ailleurs témoigné s’être sentie en danger quand l’accusé l’a suivie en voiture et être suffisamment alarmée pour dire à sa famille plus tard que s’il lui arrivait « quelque chose », l’accusé en serait l’auteur. [ 101 ] Cette crainte était raisonnable dans les circonstances.
Le reste de son témoignage établit les autres éléments de l’infraction. [ 102 ] La poursuite s’est déchargée de son fardeau. Il a été prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’infraction. [ 103 ] Il en va de même du chef 2 concernant le harcèlement à l’égard de C... A.... Son témoignage est retenu. Il n’est pas utile de le reprendre, sinon pour dire que la preuve est hors de tout doute raisonnable quant aux éléments constitutifs de l’infraction. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE l’accusé coupable des chefs 1, 2 et 5; ACQUITTE l’accusé des chefs 3 et 4.
__________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Simon Lacoste Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Massimo Patrizio De Simone Pour l’accusé Dates d’audience : 5 et 6 mai 2016
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