2016 QCCQ 976, 2016 QCCQ 976
Opinion
Larouche c. Auto-Net Express Plus inc. 2016 QCCQ 976 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005515-151 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LISE LAROUCHE demanderesse c.
AUTO-NET EXPRESS PLUS INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lise Larouche réclame 3233,52 $ de Auto-Net Express Plus inc. à
titre de dommages-intérêts suivant l’achat d’un véhicule usagé. [ 2 ] Dany Dumont, représentant de Auto-Net Express Plus inc. ( Auto-Net ), nie devoir cette somme. Il n’a jamais reçu de mise en demeure avant que les réparations réclamées à son entreprise ne soient effectuées par la cliente. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] L’absence de dénonciation écrite et de mise en demeure avant l’achat des pièces et de la réparation du véhicule est-elle fatale à la réclamation de madame Larouche?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 27 mai 2014, madame Larouche souhaite rajeunir son véhicule qui est un Chevrolet Venture 1999. [ 5 ] Elle parle avec monsieur Dany Dumont qui l’informe qu’un Ford Windstar année 2003 sera disponible au début juin. [ 6 ] Madame Larouche n’essaie pas le véhicule. L’odomètre du véhicule affiche 170 780 kilomètres. Le véhicule est garanti un mois ou 1700 kilomètres. [ 7 ] Le contrat est signé le 6 juin 2014 [1] . Madame Larouche avance que le Ford Winstar lui est vendu 4500 $ et que monsieur Dumont lui donne 2500 $ en échange pour son véhicule.
Ainsi, un solde de 2000 $ plus les taxes applicables pour une obligation totale de 2299,50 $ à payer. Toutefois, la lecture du contrat ne permet pas un tel constat quant au prix de vente à 4500 $. [ 8 ] En se rendant à sa résidence, madame Larouche remarque que les freins crient. Le problème persiste, elle entend un bruit de fer qui frotte sur le fer. Elle retourne au garage. Monsieur Dumont la rassure, de ne pas s’inquiéter, de lui laisser l’auto et il la reconduit chez elle. [ 9 ] Selon monsieur Dumont, les freins sont usés à 50 %.
Madame Larouche mentionne que monsieur Dumont lui demanderait 800 $ pour faire la réparation. Il confirme ce montant puisqu’elle lui parle de travaux haut de gamme. [ 10 ] En août, madame Larouche demande au garage Service B M Guimond de faire la vérification de l’huile, dont la couleur est anormale, et de son moteur. Le garagiste fait une inspection. Le rapport est déposé sous la cote P-3 [2] . Toutefois, le mécanicien ne témoigne pas. [ 11 ] Sans mise en demeure à Auto-Net , le 17 septembre, madame Larouche achète des disques de frein qu’elle paie 243,18 $.
Le propriétaire de son immeuble en effectue le changement sans frais. [ 12 ] Au cours du mois de septembre, elle se rend chez Auto-Net et elle discute du moteur avec Dany Dumont. Ce dernier lui suggère de recourir aux services de son oncle qui est mécanicien. [ 13 ] Le 29 septembre 2014, elle adresse une mise en demeure [3] à Auto-Net sur le formulaire de l’Office de la protection du consommateur. Elle réclame les frais d’inspection, le coût des freins et 1000 $ de dédommagement pour un total de 1278,32 $.
[ 14 ] Sans autre avis écrit, le 4 décembre 2014, madame Larouche achète un nouveau moteur et le fait installer chez Garage KJM Collin. Le moteur garanti pour 3 mois coûte 700 $ et la pose est de 850 $ pour un total de 1782,11 $. [ 15 ] Dès les premiers froids, la batterie fait défaut. Le 1 er août 2015, sa sœur par l’intermédiaire de son entreprise fait l’achat d’une batterie au coût de 172,70 $. [ 16 ] Contrairement à ce que prétend madame Larouche, Dany Dumont rapporte qu’ils ont fait un essai routier ensemble et c’est lui qui conduit.
Elle confirme cet état de fait. [ 17 ] Le mécanisme pour débarrer les portes est défectueux. Il s’engage à le changer. Cela est fait, tel qu’en atteste la facture du 11 juin 2014 de 108,14 $ [4] . [ 18 ] C’est lui qui fait l’inspection visuelle du véhicule, il vérifie l’huile, l’antigel et le système d’échappement. Il lui offre de faire effectuer une inspection mécanique, ce qu’elle refuse. [ 19 ] Il rachète ce véhicule 1500 $ de Guy Ferguson le 27 mai 2014 [5] . Il le revend à madame Larouche pour 2000 $ [6] . Il nie la version de madame Larouche quant à la valeur de son véhicule à 4500 $.
Le véhicule qu’elle lui laisse n’a aucune valeur. [ 20 ] Madame Larouche allègue le non-respect des garanties de qualité et de durabilité prévues à
Loi sur la protection du consommateur et réclame des dommages punitifs de 1000 $. L’ANALYSE [ 21 ] En matière civile, rappelons que le fardeau de la preuve repose sur le demandeur. Les articles du Code civil du Québec (C.c.
Q) en traitant se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] En ce qui concerne les vices cachés, ce sont les articles 1726 et 1739 C.c.Q qui nous intéressent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit , le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 23 ] En matière de vices cachés, le tribunal doit s’assurer que les conditions établies par la jurisprudence [7] et celles des articles 1726 et 1739 C.c.Q. sont rencontrées : • Le vice doit être grave, c’est-à-dire qu’il doit diminuer significativement l’utilité du bien vendu; • Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il s’agit réellement d’un vice et non d’une usure ou d’une détérioration résultant de l’usage normal d’un bien; • L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; • Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 24 ] De plus, la défenderesse Auto-Net est tenue des garanties suivantes prévues à la L.p.c. : 37.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreursubséquent du bien. [25] L’acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu’il propose d’acquérir, sans avoir besoin de recourir àl’aide d’un expert. [26] En revanche, la jurisprudence[8] nous enseigne que, parfois, afin de satisfaire à la norme d’un acheteur prudent et diligentl’acheteur peut être obligé de faire appel à une aide spécialisée pour procéder à l’examen adéquat du bien.
Notamment, s’il n’a pas lescompétences pour le faire ou si des indices laissent présager l’existence de certains vices du bien. [27] Ici, madame Larouche achète un véhicule de l’année 2003. Elle fait un essai routier sans conduire elle-même.
Malgré l’offre demonsieur Dumont, elle ne le soumet pas à une inspection avant achat. Elle le fait inspecter en août.
Bien qu’il n’y ait pas d’obligation deprocéder à une inspection préachat, l’âge du véhicule aurait dû inciter l’acheteuse à plus de prudence. [28] De l’avis du tribunal, madame Larouche n’agit pas en acheteur prudent et diligent. [29] De plus, elle ne respecte pas la règle de la dénonciation du vice énoncée à l'article 1739 C.c.Q. [30] La dénonciation[9] informe le vendeur sans nécessairement exiger quelque chose de particulier; la mise en demeure par contreexige des réparations, la diminution du prix ou la reprise du bien vendu et la restitution du prix payé.
Au surplus, aucune mise endemeure n’est adressée au vendeur avant l’achat des pièces ou l’exécution des réparations. [31] L’article 1595 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, ledébiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [32] En l’absence de dénonciation et de mise en demeure, le tribunal doit rejeter la demande de madame Larouche. [33] De plus, la preuve prépondérante ne permet pas d’allouer les dommages de 1000 $ réclamés. [34] En conséquence, madame Larouche a failli dans la démonstration du bien-fondé de sa réclamation. [35] Usant de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal rejettera la demande, mais chaque
partie assumera ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [36] REJETTE la demande; [37] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2015 [8] Lavoie c. Comtois (QC CS), [2000] R.D.I. 36 (C.A.); Rioux c. Doré (2001), AZ-01036391 (C.Q.); Gendron c.Cartier, 2006 QCCQ 5793; St-Louis c. Morin, 2006 QCCA 1643 et Beaudet c. Bastien, 2007 QCCQ 13454.
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