2022 QCCA 124, 2022 QCCA 124
Opinion
Villeneuve c. Corporation des carrossiers professionnels du Québec 2022 QCCA 124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700065-212 ( 705-17-009114-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS DANNY VILLENEUVE Me CAROLINE DROUIN ( Brunelle Drouin avocats ) Absente M.C.Q.
MOUVEMENT CARROSSIER QUÉBEC JACQUES GÉNÉREUX Me JEAN-FRANÇOIS GILBERT ( Fréchette avocats ) Absent JOSIANN WARNOCK BEAUCHAMP Me ESTELLE SAVOIE-DUFRESNE Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATE CORPORATION DES CARROSSIERS PROFESSIONNELS DU QUÉBEC MICHEL BOURBEAU Me ROSE MORISSETTE ( Jurisolutions Champlain ) Absente DESCRIPTION : Requête conjointe pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 4 novembre 2021, par l'honorable Philippe Bélanger de la Cour supérieure, district de Joliette (Article 363 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 24 janvier 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette, du 4 novembre 2021 (l’honorable Philippe Bélanger), lequel accueille la requête des intimés pour être relevés du défaut de demander l’inscription et proroge le délai pour ce faire jusqu’au 22 janvier 2022. Les requérants demandent également la suspension de l’instance jusqu’au jugement sur l’appel. [ 2 ] Il s’agit d’une action en dommages et en injonction pour diffamation.
Le 12 octobre 2021, les requérants demandent l’inscription pour jugement en raison d’un désistement réputé des demandeurs aux termes des articles 177 et 213 du Code de procédure civile et le 18 octobre 2021, les intimés demandent d’être relevés du défaut aux termes de l’article 177 C.p.c. Le jugement entrepris accueille cette demande. [ 3 ] Les requérants déposent leur requête pour permission d’appeler le 3 décembre 2021. Le greffe de la Cour, par un courriel du 6 décembre 2021, les informe de la non-conformité de cette demande en raison de l’absence de preuve de signification des parties intimées.
Les requérants déposent donc, le 6 décembre 2021, une requête pour permission d’appeler hors délai avec les preuves de signification requises. [ 4 ] Les critères de l’article 363 C.p.c. liés à l’impossibilité d’agir sont satisfaits en l’espèce. L’omission d’inclure la preuve de signification constitue une simple erreur cléricale, laquelle a été immédiatement corrigée.
Il convient maintenant de déterminer si l’appel présente des chances raisonnables de succès, critère qui recoupe la question de la permission d’appeler. [ 5 ] Les requérants invoquent essentiellement que le juge n’a pas respecté le fardeau élevé de l’impossibilité d’agir, exigé à l’article 177 C.p.c. Selon eux, les intimés ont fait preuve de laxisme tant dans le fait de s’être trompés dans les dates que dans celui d’avoir attendu 40 jours avant de demander d’être relevés du défaut.
Les requérants invoquent qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de relever les intimés de leur défaut. [ 6 ] Le jugement accueillant la demande d’une
partie d’être relevée du défaut de ne pas avoir inscrit dans le délai prévu est un jugement rendu en cour d’instance dont l’appel est soumis aux critères de l’article 31 C.p.c. [1] . Les requérants doivent également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ). » [2] .
Il est établi que la Cour doit faire preuve, en la matière, de beaucoup de déférence [3] et que la permission ne sera accordée que de manière exceptionnelle lorsqu’il apparaît que la discrétion a été exercée de manière déraisonnable [4] . [ 7 ] En l’espèce, à supposer même que le jugement attaqué cause aux requérants un préjudice irrémédiable selon l’article 31 alinéa 2 C.p.c. , rien ne permet de penser que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, abusive ou de façon non
judiciaire. Celui-ci, dans ses motifs oraux, répond d’ailleurs explicitement au principal argument que les requérants tentent de réitérer devant nous, soit qu’en vertu de la décision Maritime Insurance [5] , il y avait lieu ici de conclure à la négligence grossière de l’avocate des intimés et que, pour ce motif, ceux-ci n’auraient pas dû être relevés de leur défaut. [ 8 ] L’appel est donc voué à l’échec et en ce sens, il serait contraire à l’intérêt de la justice et aux principes directeurs de la procédure qu’il soit soumis à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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