2019 QCCQ 962, 2019 QCCQ 962
Opinion
Droit de la famille — 19317 2019 QCCQ 962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51- 000023-181 DATE : 28 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2013 __________________________________ A , domicilié et résidant au [...] Demandeur – père -c- B , domiciliée et résidant au [...] Mère – mise en cause -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 37(3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ____________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 5 ans, est atteint de trouble du spectre de l’autisme et est confié à la garde exclusive de son père. [ 2 ] Le Tribunal est saisi à la fois d’une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif que l’enfant est soumis à un risque sérieux de négligence par sa mère dû à la situation de sa santé mentale et d’une demande de garde en vertu de l’
article 37 du Code de procédure civile du Québec .
CONTEXTE [ 3 ] Ainsi, pour bien saisir le contexte dans lequel s’inscrit la présente décision il est important de prendre connaissance des faits qui soutiennent la demande. [ 4 ] Or, le présent dossier débute par le dépôt d’une demande pour faire déclarer la situation de l’enfant compromise au sens de la loi en date du 18 septembre 2017. [ 5 ] De plus, une demande de garde présentée par le père y est greffée et n’a pu être signifiée que le 19 avril 2018. [ 6 ] Enfin, le dossier a nécessité plusieurs dates d’audition pour des raisons allant de l’encombrement du rôle au fait que la mère ne se présente pas et pour le simple fait que l’audition s’est trouvée plus longue qu’estimée lors de sa fixation étant donné la multiplicité de faits nouveaux. [ 7 ] Or, les parties se sont entendues pour que la preuve de l’audition du dossier en protection de la jeunesse soit versée dans la présente demande de garde pour faire preuve de la demande et de la défense. [ 8 ] Ainsi, la mère contestait au départ la compromission de la situation de son enfant pour par la suite admettre que la situation de son garçon est compromise au motif qu’il est soumis à un risque sérieux de négligence de sa part relativement à sa santé mentale. [ 9 ] Par contre, elle conteste la présente demande en garde d’enfant présentée par le père. [ 10 ] En ce qui concerne la demande de garde présentée par le père, l’intervenante après avoir indiqué qu’elle était d’accord avec cette
demande admet dans son témoignage que la demande de garde ne mettra pas fin à la situation de compromission de l’enfant. [ 11 ] Elle va même jusqu’à maintenir qu’en ce qui concerne les contacts entre la mère et l’enfant elle estime qu’ils doivent continuer à être suspendus jusqu’à ce que soit complété un suivi thérapeutique en santé mentale, donc que leurs services se doivent de demeurer impliqués auprès de la famille. LE DROIT [ 12 ] L’
article 37 du Code de procédure civile [1] du Québec énonce : Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant, son émancipation, l’exercice de l’autorité parentale, la tutelle supplétive ou celle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Par ailleurs, nous retrouvons dans les commentaires [2] suivants de la ministre de la justice lors de l’adoption de cet
article : Pour favoriser l’accès à la justice, simplifier la procédure et diminuer les coûts, le dernier alinéa de cet
article vise à clarifier la compétence de la Cour du Québec sur les demandes accessoires concernant la garde d’un enfant (…). En d’autres termes, si la Cour du Québec ne peut être saisie d’une demande qui a pour objet principal la garde d’un enfant, l’exercice de l’autorité parentale, l’émancipation d’un mineur ou sa tutelle, elle peut cependant, si elle est déjà en voie de décider d’une affaire d’adoption ou de protection, se prononcer sur l’une de ces mesures si cela lui permet de résoudre l’affaire dans l’intérêt de l’enfant .
Sa compétence est alors accessoire à sa compétence principale. (…). (Nos soulignements ) [ 14 ] De plus, dans une décision rendue le 22 février 2017 [3] , la juge Marie Pratte cerne bien la juridiction de la Cour du Québec en matière de garde d’enfant. [ 15 ] D’abord, il s’agit d’une compétence accessoire qui dépend de l’existence de deux conditions, soit dans un premier temps d’être légalement saisi, soit en matière de protection de la jeunesse ou encore d’adoption et que dans un deuxième temps la demande de garde y soit intimement liée. [ 16 ] Quant à la condition d’y être intimement lié, la juge Pratte la définit par la question suivante au paragraphe 16 de sa décision : (…) Le test permettant de déterminer si la demande de garde est, tel que le requiert l’article 37, liée à celle en protection, pourrait dès lors s’énoncer ainsi : le fait, pour le tribunal, de se prononcer sur la question de garde, permet-il de régler le litige principal, ou du moins un élément essentiel de la situation de l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier ? [4] ANALYSE [ 17 ] Or, dans la présente affaire, le Tribunal a déclaré que la situation de l’enfant est compromise relativement à un risque sérieux de négligence par sa mère dû à la situation de sa santé mentale. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il est légalement saisi de la demande en garde d’enfant ce qui lui permet d’exercer sa compétence accessoire en la matière. [ 19 ] Cependant sur le test afin de déterminer si la demande de garde respecte les visées de l’article 37 [5] le Tribunal répond par la négative pour les motifs qui suivent. [ 20 ] Or, l’intervenante a convenu que la garde ne mettra pas fin à la nécessité de l’implication de la Directrice notamment due au problème de santé mentale de la mère qui après avoir montré des signes encourageants est revenu à son point de départ. [ 21 ] La Directrice demande de plus la suspension des contacts entre la mère et son enfant étant donné l’ampleur de la problématique de santé mentale de la mère. [ 22 ] Sur ce point, le Tribunal convient que la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère permettrait au père de ne pas avoir à gérer cet aspect de la problématique qui dépasse ses capacités. [ 23 ] Cependant, le Tribunal en a décidé autrement dans sa décision sur la demande en protection en octroyant à la mère des contacts supervisés. [ 24 ] Le Tribunal, conclu donc, que l’octroi de la garde de l’enfant à son père ne répondrait qu’à des visées autres que celles pour lesquelles a été mis en vigueur l’
article 37 du Code de procédure civile , soit de permettre de régler le litige principal ou encore un élément essentiel de la situation de l’enfant. [ 25 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande ; [ 27 ] LE TOUT SANS FRAIS . Signé le 28 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q .
M e Sylvie Lanctôt Procureure du demandeur - père Madame B Mise-en-cause, mère M e Daniel Lesard Procureur de l’enfant M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 19 septembre 2018 [3] Droit de la famille — 171943 (C.Q., 2017-02-22), 2017 QCCQ 1221 , SOQUIJ AZ-51369584
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