2020 QCCQ 9439, 2020 QCCQ 9439
Opinion
Protection de la jeunesse — 207035 2020 QCCQ 9439 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000049-193 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2011 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 9 ans. Les parents ont également un fils âgé de deux ans et la mère une fille aînée de 15 ans issue d’une autre union. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient tout d’abord auprès de la famille en 2013 en raison d’une situation d’abus physique sur la sœur aînée.
En 2018 et 2019, différents suivis sont effectués notamment en lien avec des éléments de risque sérieux de négligence causés par les problèmes de consommation du père et l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère. [ 2 ] Des mesures volontaires sont convenues depuis le printemps 2018 prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 3 ] En novembre 2019, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant les enfants en famille d'accueil suite à un abus physique de la mère sur sa fille aînée. [ 4 ] Dans sa décision du 17 janvier 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la confie en famille d'accueil pour une période de six mois.
Il est alors retenu que les parents entretiennent des relations instables et qu’ils présentent des problèmes de consommation d’alcool. Le père peut aussi se montrer impulsif et agressif verbalement lors des rencontres avec les intervenants et a de la difficulté à se centrer sur les besoins de ses enfants. [ 5 ] Plus particulièrement, la soussignée écrit : [12] Au cours de l’automne, différents éléments laissent craindre pour une reprise de consommation abusive d’alcool de la mère :
absentéisme scolaire de sa fille de 14 ans, informations à l’effet que la mère laisse la fratrie seule la nuit pour sortir dans les bars, enfants qui s’organisent seules le matin, hygiène du cadet problématique, odeur d’alcool lors des rencontres, manque d’organisation. [13] Or, le 20 novembre 2019, un nouveau signalement est reçu concernant une situation d’abus physique de la mère sur son adolescente survenue le 3 novembre précédant.
Il est alors confirmé que les parents sont en état d’ébriété, que la mère a une altercation verbale avec sa fille, la frappe au visage, la maintient sur le lit et lui serre fortement le cou (étranglement) . La jeune fille se débat, appelle à l’aide et est finalement délivrée par une intervention physique du père. Les enfants sont présents mais couchés dans leur chambre lors des évènements.
Toutefois, ce n’est que le 20 novembre que le père dévoile ces informations à la Directrice puisqu’il craint les conséquences sur la mère d’une telle dénonciation . […] [17] L’intervenante souhaite que le père s’implique dans un suivi pour hommes présentant des problèmes d’impulsivité, qu’il clarifie sa relation avec la mère et qu’il s’implique dans un suivi en toxicomanie. Elle suggère également que la mère poursuive son suivi avec l’organisme A de même qu’en toxicomanie .
Elle souligne que cette dernière démontre une meilleure ouverture aux interventions depuis quelques semaines et qu’elle est plus disposée. [Soulignements du Tribunal] [ 6 ] La Directrice demande maintenant que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil, pour une période additionnelle de six mois. [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Analyse [ 8 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La situation de la mère est encore instable.
Elle affirme présenter des problèmes de sommeil qui affectent son niveau d’énergie, peut se montrer réfractaire aux changements et a de la difficulté à faire confiance aux intervenants; • La mère a des difficultés financières et manque de transparence avec les intervenants; • La mère maintient son suivi pour ses problèmes de consommation, mais ne s’implique pas activement dans un suivi personnel outre quelques rencontres avec une travailleuse de rue; • La mère répond généralement bien aux besoins de ses enfants lorsqu’elle est seule avec chacun d’eux, mais devient rapidement dépassée lorsqu’elle a la responsabilité des trois en même temps; • La collaboration du père s’améliore de façon significative plus particulièrement à partir du printemps dernier; • Le père s’implique plus activement dans le plan de travail et se montre plus calme et respectueux lors des rencontres avec les intervenants; • Aucun indice de consommation n’est actuellement présent chez le père et ce dernier bénéficie du soutien de son parrain des AA; • L’enfant présente de grandes difficultés d’apprentissage qui requièrent un investissement et un suivi rigoureux de la part de sa famille d'accueil; • L’enfant a un diagnostic de TDAH pour lequel elle prend une médication; • Considérant la réintégration récente du garçon de deux ans chez le père, il est prématuré d’envisager le retour de l’enfant dans son milieu familial paternel. [ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 10 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; [ 15 ] ET CONSÉQUEMMENT [ 16 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil;
[ 18 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes : • Selon entente entre les parties ou, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • Si les parents sont sobres d’alcool lors du contact; [ 19 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment au niveau médical pour son TDAH et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les services et les soins de santé requis par son état notamment au niveau de la toxicomanie et un suivi personnel pour ses difficultés et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 21 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 22 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Pier Tremblay (enfant) Me Annie Desrosiers (mère) Me François Castonguay (père) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 19 octobre 2020
Loading document…