2020 QCCQ 805, 2020 QCCQ 805
Opinion
Nolet c. LG Électroniques Canada inc. 2020 QCCQ 805 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N o : 415-32-700452-181 DATE : 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLAINE NOLET Demanderesse c. LG ÉLECTRONIQUES CANADA INC. Et SERVICE DE L’ESTRIE (VENTE ET RÉPARATION) INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 760,88 $ des défenderesses au motif que le réfrigérateur acheté de la défenderesse Service de l’Estrie inc. et dont la défenderesse LG Électroniques Canada inc. (LG) est le fabricant a cessé de fonctionner de façon prématurée. [ 2 ] La défenderesse Service de l’Estrie inc. conteste et nie responsabilité.
Quant à la défenderesse LG, elle n’a pas déposé de contestation dans les délais de telle sorte que la demanderesse procède contre elle par défaut.
ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] La preuve démontre que le réfrigérateur acheté le 23 août 2011 au prix de 1 193,00 $ a cessé de fonctionner le 12 février 2018 en raison d’un bris de la carte électronique qui a dû être remplacée au coût de 461,88 $. [ 4 ] Selon le représentant de la défenderesse Service de l’Estrie inc., un réfrigérateur comme celui de la demanderesse a une durée de vie d’au moins 10 ans et il n’est pas normal qu’il ait cessé de fonctionner six ans et demi après son achat. [ 5 ] Le contrat par lequel la demanderesse a acheté le réfrigérateur de la défenderesse Service de l’Estrie inc. est un contrat de consommation [1] permettant à la demanderesse d’invoquer les garanties légales prévues à la
Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.) qui peuvent s’appliquer. [ 6 ] La preuve prépondérante [2] démontre que le réfrigérateur n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.
Il s’agit d’un manquement à la garantie légale de durabilité de l’article 38 L.P.C. permettant à la demanderesse de réclamer des défenderesses, en leur qualité de commerçant et fabricant du réfrigérateur [3] , le coût des réparations ainsi que les dommages-intérêts [4] en compensation des préjudices subis qui sont la conséquence directe et immédiate du manquement à cette obligation [5] . [ 7 ] La demanderesse a dénoncé le problème aux parties défenderesses et leur a transmis une mise en demeure avant que les réparations ne soient effectuées.
Elle a fait la preuve du bien-fondé de sa réclamation, tant pour le coût des réparations de 461,88 $ que pour les dommages-intérêts de 299 $, de telle sorte que les défenderesses sont solidairement responsables envers elle du paiement de la somme de 760,88 $. [ 8 ] Enfin, en fonction de la preuve présentée, le Tribunal détermine la part de responsabilité de chaque
partie défenderesse, pour ne valoir qu’entre elles, à raison de 100 % pour le fabricant LG et de 0 % pour le commerçant Services de l’Estrie inc. [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande;
[ 10 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 760,88 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 mars 2018, date d’expiration du délai de la mise en demeure; [ 11 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse les frais de justice de 103 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande et de la demande modifiée. [ 12 ] DÉTERMINE , pour ne valoir qu’entre elles, la part respective des défenderesses dans cette condamnation à 100 % pour la défenderesse LG Électroniques Canada inc. et 0 % pour la défenderesse Services de l’Estrie inc. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2020
Loading document…