2021 QCCA 1784, 2021 QCCA 1784
Opinion
Rodrigue c. Commission municipale du Québec 2021 QCCA 1784 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029764-214 ( 500-17-118085-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Bernard Rodrigue Me Alfred Andrew Bélisle ( Godard Bélisle St-Jean & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATS Commission municipale du québec Me Maude Chartier M e Pierre Robitaille ( Commission municipale du Québec )
PARTIE MISE EN CAUSE alain roy, en sa qualité de juge administratif à la Commission municipale du Québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 octobre 2021 par l’honorable Gabrielle Brochu de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts 30 et 31 C.p.c. ) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 22 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir en appel d’un jugement rendu le 4 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal, du 4 octobre 2021 (l’honorable Gabrielle Brochu) [1] , lequel accueille la requête en rejet de l’intimée à l’encontre d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du juge administratif Joseph-André Roy rejetant la demande de récusation du juge Alain-R.
Roy. [ 2 ] Alors que le requérant est conseiller de la Ville de Saint-Lambert, la direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec dépose à son encontre, le 15 janvier 2021, une citation en déontologie municipale. On lui reproche d’avoir participé à des délibérations et d’avoir voté sur une résolution attribuant à un cabinet d’avocats un mandat concernant une plainte d’harcèlement psychologique déposée par le Directeur général de la Ville le concernant. [ 3 ] L’audition à la Commission municipale débute le 21 juillet 2021 devant le juge administratif Alain-R. Roy.
Au second jour de l’audition, le requérant demande la récusation de ce dernier. Le fondement de cette demande repose alors sur le fait qu’au début de l’audience, le juge administratif avait demandé aux parties de préparer des dates afin de fixer pro forma l’audience sur la sanction dans l’éventualité où il concluait à la culpabilité du requérant. [ 4 ] Après que le juge Roy ait refusé de se récuser, le requérant dépose une demande en récusation auprès du président de la Commission selon les règles prévues dans les orientations en matière de procédure de la Commission municipale du Québec.
Au motif initial de récusation, le requérant en ajoute d’autres dont le fait que le juge administratif Alain-R. Roy ait qualifié le Directeur général de la Ville de Saint-Lambert de « victime » ou encore qu’il ait refusé certaines questions lors du contre-interrogatoire de ce dernier. [ 5 ] Le juge administratif Joseph-André Roy rejette la demande en récusation.
Le requérant se pourvoit alors en contrôle judiciaire de cette décision faisant valoir que le juge administratif Joseph-André Roy a appliqué le mauvais test pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable de partialité et qu’il a omis de trancher l’un des motifs allégués, en l’occurrence celui portant sur la fixation d’une date pro forma . [ 6 ] La Commission municipale présente une requête en rejet du pourvoi en contrôle judiciaire et en déclaration d’abus.
La juge de première instance, « […] malgré la prudence qui doit guider le tribunal avant de mettre fin à un recours » accueille la requête et rejette le pourvoi en contrôle judiciaire au nom d’une saine administration de la justice. Bien qu’il n’y ait pas de conclusion en ce sens dans le dispositif, elle conclut également, au terme de ses motifs, au caractère abusif du pourvoi. [ 7 ] Dans le cadre de son jugement, la juge analyse de manière méthodique et chronologique l’ensemble des reproches adressés au juge administratif Alain R. Roy.
Quant à la question de la date d’une éventuelle audience sur la sanction, la juge, se reposant sur les notes sténographiques, constate que le juge administratif prend bien la peine d’expliquer qu’il s’agit là d’une procédure purement administrative qui ne préjuge en rien de la culpabilité du requérant.
Quant à l’utilisation du mot « victime » pour caractériser le Directeur général de la Ville, la juge conclut que celui-ci ne soulève aucune crainte raisonnable de partialité puisque le juge administratif n’était pas saisi de la question du harcèlement et que, de toute manière, dans le contexte, on devait comprendre ce mot comme signifiant une « victime possible ».
Concernant le contre-interrogatoire, la juge ne trouve pas la critique plus convaincante, le juge administratif n’ayant pas empêché le requérant de faire sa preuve. [ 8 ] Sur les deux motifs invoqués au soutien du pourvoi en contrôle judiciaire, la juge conclut que le juge administratif Joseph-André Roy applique le bon test quant à la norme de partialité et qu’il n’omet pas la question de la fixation d’une date pro forma pour l’audience sur la sanction, mais en traite avec un autre moyen qui lui était assimilable. [ 9 ] Le requérant souhaite maintenant en appeler de ce jugement.
Au soutien de sa requête, il fait essentiellement valoir les mêmes arguments qu’il a soulevés en Cour supérieure, soit que la fixation d’une date pro forma pour l’audience sur la sanction en début d’audience, de même que les autres circonstances alléguées, constituent une apparence de partialité pour une personne raisonnablement bien renseignée. [ 10 ] Bien que le jugement entrepris découle d’un incident interlocutoire de l’instance devant la Commission du Québec, il met toutefois fin au dossier en Cour supérieure sur le pourvoi en contrôle judiciaire de celle-ci.
En ce sens, la présente requête pour permission est donc régie par l’article 30 al. 2
(5) C.p.c. [2] . L’on pourrait aussi invoquer le paragraphe (3) de ce même
article en ce que la juge conclut au caractère abusif du pourvoi au paragraphe 58 de son jugement [3] . [ 11 ] Mon collègue l’honorable Michel Beaupré rappelait que la permission d’un jugement en matière de pourvoi en contrôle judiciaire n’est accordée qu’avec parcimonie [4] et ce, pour deux raisons [5] : [29] […] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette
première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 12 ] Ainsi, cette permission sera accordée lorsque, comme l’exige l’article 30 C.p.c. , « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [6] ou encore, si le jugement donne lieu à une injustice flagrante [7] .
Aussi, l’analyse d’une telle requête pour permission d’appeler doit tenir compte du meilleur intérêt de la justice et du principe de proportionnalité [8] . [ 13 ] Ces critères ne sont pas satisfaits en l’espèce. Contrairement à ce que soutient le requérant, la juge pose correctement le critère applicable et l’appel ne constitue qu’une invitation à pondérer de nouveau les éléments du dossier, ce qui n’est pas le rôle de la Cour. J’ajouterais que, bien que l’on puisse se surprendre de la pratique de gestion du juge administratif, la juge réviseure conclut à juste
titre que, mise dans le contexte, celle-ci n’est pas suffisante pour faire naître une crainte raisonnable de partialité et renverser la forte présomption d’impartialité dont bénéficient les juges [9] . [ 14 ] Je note enfin que, comme le souligne l’intimée, non seulement les motifs de récusation se sont-ils multipliés durant les procédures en Cour supérieure, mais le requérant en rajoute encore dans sa requête pour permission d’appeler, ce qui ne participe aucunement à convaincre du sérieux de la démarche.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement accueillant la demande en rejet de pourvoi de contrôle judiciaire, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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