2017 QCCQ 9213, 2017 QCCQ 9213
Opinion
Clermont c. Beaulieu 2017 QCCQ 9213 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152046-167 DATE : 11 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-PAUL CLERMONT et CHRISTINE DESFORGES Demandeurs/défendeurs reconventionnels c.
JOSÉE BEAULIEU Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs/défendeurs reconventionnels (ci-après « les demandeurs ») poursuivent la défenderesse/demanderesse reconventionnelle (ci-après « la défenderesse ») pour vices cachés. Ils réduisent à 5 000 $ ce qu’il leur en a coûté pour le remplacement du tuyau d’égout sanitaire de leur résidence, renonçant à poursuivre pour le reliquat.
LES FAITS [ 2 ] Les demandeurs acquièrent l’immeuble de la défenderesse le 10 janvier 2014 [1] . L’achat est précédé d’une visite, effectuée le 20 décembre 2013 [2] , lors de laquelle les demandeurs sont accompagnés d’un inspecteur en bâtiment. Ils procèdent à une inspection minutieuse de la bâtisse. [ 3 ] Les demandeurs emménagent le 24 janvier 2014. Le 31 janvier, la demanderesse met en marche la machine à laver, pour la première fois depuis leur installation dans la maison. Elle constate plus tard une importante accumulation d’eau qui couvre une
partie de la surface du plancher de garage qui jouxte le sous-sol où est situé l’appareil. L’eau jaillit du drain central du garage. L’événement se serait produit lors de la vidange d’eau de la machine. [ 4 ] L’intervention d’urgence d’un plombier généraliste ne règle pas le problème [3] . Les demandeurs alertent les autorités municipales qui dépêchent une responsable des travaux publics, madame Carole Laverdure.
Soupçonnant que le problème puisse se situer autant du côté de la propriété privée que du côté de la municipalité, madame Laverdure fait venir sur place une compagnie spécialisée dans le domaine, laquelle introduit une caméra qui filme le tuyau problématique [4] . [ 5 ] Des captures d’écran de cette vidéo sont produites [5] . On y voit la présence de racines dans la portion résidentielle du tuyau d’égout. Les photos P-39 sont aussi éloquentes de l’importance du phénomène.
Ces racines proviennent probablement des arbres des demandeurs, des érables dont l’un est mature, ou de ceux de la propriété voisine, tout aussi hauts [6] . Les demandeurs avancent que ces racines favorisent l’agrégation des gras des eaux usées et la captation des résidus de papiers, causant ainsi un bouchon dans le tuyau. C’est ce bouchon qui serait à l’origine du refoulement d’eau survenu le 31 janvier 2014. [ 6 ] Les demandeurs dénoncent la situation à la défenderesse, par voie de plusieurs mises en demeure [7] . Celle-ci y répond par son avocat [8] . [ 7 ] La défenderesse nie responsabilité.
Pour elle, la présence de racines dans l’égout sanitaire résulte de l’usure de l’équipement, la maison ayant été construite il y a une cinquantaine d’années [9] . Elle se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 574,88 $ représentant les honoraires de l’experte dont elle a retenu les services [10] . L’ANALYSE
[ 8 ] La garantie contre les vices cachés qu’invoquent les demandeurs est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec . Les critères applicables sont solidement établis par une jurisprudence constante et fluide des tribunaux [11] . Il est inutile de les énumérer à nouveau. [ 9 ] Le Tribunal considère que les demandeurs se sont comportés en acheteurs prudents et diligents et que l’obstruction du tuyau d’égout sanitaire ne pouvait raisonnablement être décelée par l’inspection qu’ils ont faite de la propriété.
De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le bouchon résulte des racines qui étaient certainement présentes avant l’achat. [ 10 ] Cependant, le phénomène qui s’est produit ne peut être qualifié de vice caché. [ 11 ] D’une part, le rapport de l’ingénieure Rachel Des Lauriers indique que « [l’]examen des bandes vidéos ne révèle aucun bris, fissures et/ou détériorations anormales de la conduite » ( sic ) [12] . Elle constate la présence de racines mais ajoute que « [c]onsidérant l’âge de cette résidence, nous jugeons cette situation normale et récurrente, au besoin » ( sic ).
Madame Des Lauriers réitère ses conclusions dans une déclaration assermentée déposée le jour de l’audience. Ainsi, même s’il ne pouvait être décelé par une inspection normale de l’immeuble, le bouchon créé par les racines fait
partie des bris qui peuvent survenir à cause de la vétusté d’un équipement, un mauvais fonctionnement d’un bien qui a atteint sa durée de vie utile, surtout si on considère les arbres matures situés à proximité. [ 12 ] D’autre part, l’acheteur d’une maison âgée de presque 50 ans ne peut réclamer la même qualité de l’immeuble et de ses équipements sanitaires que celui ou celle qui acquiert une propriété neuve ou plus récente. C’est ainsi que l’ont décidé plusieurs juges, tant de la Cour d’appel [13] , de la Cour supérieure [14] que de notre Cour [15] .
Après une étude approfondie de la jurisprudence sur la matière, la Cour supérieure conclut : « Les Tribunaux sont unanimes à conclure que la vétusté, l’usure normale, l’atteinte de la durée de vie utile ne constituent pas des vices cachés couverts par la garantie légale » ( sic ) [16] . [ 13 ] Ces propos trouvent ici application et le recours des demandeurs sera donc rejeté. [ 14 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse est rejetée, car il était inutile que la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour obtenir le remboursement des honoraires de son experte que le Tribunal octroie avec les frais de justice sur la demande principale. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE le recours des demandeurs/défendeurs reconventionnels, avec frais de justice de 100 $ représentant le coût du timbre judiciaire de la contestation ainsi que les honoraires et frais de l’experte de la défenderesse au montant de 574,88 $; [ 17 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, sans frais. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q.
Date d’audience : 2 août 2017
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