2016 QCCA 1318, 2016 QCCA 1318
Opinion
Milette c. R. 2016 QCCA 1318 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003280-166 (400-01-029091-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 août 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JUSTIN MILETTE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE (AZ6279) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2015 par l'honorable Guy Lambert de la Cour du Québec, district de St-Maurice. DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 11 h 22 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 11 h 23 Observations de M. Milette; 11 h 32 Observations de Me Bouvette; Observations du juge; Me Bouvette poursuit; 11 h 40 Réplique de M. Milette; 11 h 52 Suspension; 14 h 00 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui n’est pas représenté par avocat, présente une demande intitulée « Requête en prolongation du délai d’appel pour faits nouveaux ( article 678 (2) du Code criminel ) en vertu des articles premier, 7, 8 et 24 (1), 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ». [ 2 ] La lecture de cette procédure permet de constater qu’elle comporte à la fois une demande de prorogation du délai de dépôt de la demande d’autorisation d’appel, une demande pour autorisation de faire appel et une demande pour permission de produire une preuve nouvelle. [ 3 ] Il convient, dans un premier temps, de trancher la demande de prorogation du délai de dépôt de la demande d’autorisation d’appel.
[ 4 ] Le 16 décembre 2015, le requérant est déclaré coupable des accusations suivantes : « Entre le 11 avril 2015 et le 13 avril 2015, à Shawinigan, district de Saint-Maurice, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a distribué de la pornographie juvénile, commentant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire prévue à l’
article 163.1(3)
b) du Code criminel . » « Entre le 11 avril 2015 et le 13 avril 2015, à Shawinigan, district de Saint-Maurice, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, s’est frauduleusement fait passer pour une personne vivante ou morte, soit Daniel Young, avec l’intention de causer un désavantage à Daniel Young, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire prévue à l’ article 403(1)
c) et (3)
b) du Code criminel . » [ 5 ] Près de huit mois plus tard, soit le 5 août 2016, le requérant produit sa demande visant notamment la prorogation du délai pour produire une demande d’autorisation d’appel. [ 6 ] Dans l’arrêt Roberge [1] , la Cour suprême énonce certains facteurs à considérer lors de l’analyse d’une telle demande : Bien qu’elle ait traditionnellement adopté une approche libérale en la matière, la Cour tient compte d’un certain nombre de facteurs dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, dont: 1. la question de savoir si le demandeur avait véritablement l’intention de demander l’autorisation d’appel et s’il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai prescrit; 2. la question de savoir si l’avocat a présenté la demande de manière diligente; 3. la question de savoir si le retard a fait l’objet d’une explication satisfaisante; 4. la longueur du retard; 5. la question de savoir si la décision d’accorder ou de refuser la prorogation de délai causera un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties; 6. le bien-fondé de la demande d’autorisation d’appel.
En définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue . [ 7 ] En l’espèce, le requérant, qui était représenté par avocat en première instance, a laissé écouler plus de six mois après l’expiration du délai d’appel avant de formuler sa demande.
Voici les allégations qu’il formule pour justifier son retard : 24) Le Requérant soumet qu’il n’a pu faire ses démarches plus hâtivement, pour cause d’avoir été incarcéré sans aucun motif valable pendant les procédures judiciaires, le soustrayant d’une défense pleine et entière, ce en violation de la Charte Canadienne ; 25) Le Requérant a été retardé dans ses démarches judiciaires pour faits nouveaux, par les nombreuses entraves à la justice, d'accès au service de police qui refuse d’ouvrir des enquêtes en temps opportun avec diligence, ainsi que par le refus d’accès au service juridique pour ne pas faire appliquer la Loi dans le délai prévu par la loi ; [ 8 ] Le requérant n’allègue pas de faits démontrant son intention véritable de demander l’autorisation de porter le jugement en appel dans le délai prescrit, encore moins d’avoir communiqué cette intention à la
partie adverse. [ 9 ] Les allégations contenues à la requête ne démontrent pas que le requérant a agi avec diligence. De vagues affirmations d’empêchement d’agir ne permettent pas de justifier la prorogation du délai. L’incarcération du requérant imposée à la suite de sa déclaration de culpabilité ne constitue pas, en soi, un motif suffisant qui explique le défaut du requérant d’agir dans les délais prescrits. [ 10 ] Bien que ces constats justifient à eux seuls le rejet de la demande du requérant, je constate que sa requête ne fait voir aucun motif sérieux d’appel.
Une série d’allégations vise le mandat de perquisition qui a mené à la saisie d’objets à la résidence du requérant, lequel serait entaché d’illégalités, tant au stade de sa délivrance que de son exécution. D’autres allégations font référence à une communication de la preuve déficiente. Or, outre la faiblesse manifeste de ces moyens, je souligne qu’ils n’ont jamais été soulevés en première instance. [ 11 ] Le moyen du requérant concernant le défaut de la poursuite d’assigner une multitude de témoins est dénué de fondement. Les autres moyens soulevés par le requérant relèvent de l’appréciation de la preuve.
Le jugement en fait une analyse soignée et le requérant ne démontre aucun motif sérieux qui permettrait d’attaquer les constats factuels du juge ainsi que les conclusions qu’il en tire. [ 12 ] En somme, la demande de prorogation de délai du requérant ne satisfait aucun des facteurs énoncés par la Cour suprême dans Roberge . Elle doit être rejetée. Les autres demandes, accessoires au sort de la demande en prorogation, doivent subir le même sort. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête.
ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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