2019 QCCA 1261, 2019 QCCA 1261
Opinion
Droit de la famille — 191416 2019 QCCA 1261 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028306-199 ( 540-12-020558-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2019 FORMATION : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE R... B... Me Marie Annik Walsh ( Dunton, Rainville )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... G... Me Nicole Parent ( Me Nicole Parent avocate inc. ) En appel d’un jugement rendu le 3 avril 2019 et rectifié le 18 avril 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Laval .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 365 C,p,c. ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 55 Ouverture de l’audience. 10 h 55 Argumentation de Me Parent. 11 h 09 Suspension de l’audience. 11 h 26 Reprise de l’audience. 11 h 26 Argumentation de Me Walsh. 11 h 41 Réplique de Me Parent. 11 h 41 Suspension de l’audience. 11 h 45 Reprise de l’audience. 11 h 45 PAR LA COUR : Jugement unanime prononcé séance tenante par l’honorable Claudine Roy J.C.A. – voir page 3. 11 h 48 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement de divorce.
Sa déclaration d’appel fait valoir trois moyens : • la juge aurait commis 21 erreurs quant à l’établissement de la valeur de son entreprise; • la juge n’aurait pas dû accorder l’indemnité additionnelle sur la créance résultant du partage du patrimoine familial et de la liquidation du régime matrimonial, à partir de la date de l’introduction des procédures; • la juge aurait dû accorder plus que trois mois à l’appelant pour remettre à l’intimée sa part du patrimoine familial et du régime matrimonial. [ 2 ] Le procès a duré deux jours et demi pendant lesquels la juge a entendu des experts qualifiés sur la valeur de l’entreprise.
Son jugement est soigneusement motivé et les 21 erreurs alléguées dans la déclaration d’appel ne sont qu’une tentative pour refaire le procès de première instance. Ce moyen d’appel est voué à l’échec. [ 3 ] Quant à l’indemnité additionnelle, la juge énonce les principes applicables correctement. Elle a exercé un pouvoir discrétionnaire et a bien motivé sa décision. Les parties ne font plus vie commune depuis janvier 2015. Les procédures sont intentées en mars 2016.
L’intimée a tenté, à plusieurs reprises mais sans succès, d’obtenir au moins la part qui n’était pas contestée pendant les trois années qu’a duré le litige. L’appelant a toujours refusé de lui remettre quoi que ce soit. La juge pouvait exercer sa discrétion et accorder l’indemnité additionnelle. Ce moyen d’appel est également voué à l’échec. [ 4 ] Enfin, quant au délai de trois mois pour payer à l’intimée sa part du patrimoine familial et de la société d’acquêts, il s’agit encore une fois de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. L’appelant prétend que la survie de son entreprise est mise en péril.
Il est vrai que la décision paraît sévère, étant donné le montant important qu’il doit remettre à l’intimée. La juge a vu de la mauvaise foi dans le comportement de l’appelant, une conclusion hautement factuelle. La déclaration d’appel ne fait valoir aucune erreur manifeste et déterminante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la demande de rejet, avec les frais de justice;
[ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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