2024 QCCS 280, 2024 QCCS 280
Opinion
Poulin c. Hydro-Québec 2024 QCCS 280 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-115026-208 DATE : 1 er février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE patrick ouellet, J.C.S. ______________________________________________________________________ BERNARD POULIN Demandeur c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Bernard Poulin (« Poulin ») est entré à l’emploi d’Hydro-Québec (« HQ ») comme ingénieur junior, en novembre 1985, alors qu’il était âgé de 24 ans.
Au fil des ans, il gravi les échelons et accède au statut de cadre à compter de l’année 2003, et à celui de cadre supérieur en juin 2012. [ 2 ] Il soutient avoir été victime d’un congédiement déguisé de la part d’HQ à l’été 2020, après 35 années de services, quelques semaines avant d’atteindre l’âge de 59 ans. Il réclame donc une somme de 836 365 $ d’HQ, en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’un préavis raisonnable de fin d’emploi.
La somme réclamée représente 24 mois de rémunération totale, moins certains crédits. [ 3 ] HQ conteste cette réclamation, soutenant essentiellement que Poulin a implicitement démissionné de son poste en juin 2020, en refusant sa mutation à un nouveau poste de cadre supérieur, à l’issue de changements organisationnels plus larges initiés au sein d’HQ. [ 4 ] HQ plaide, à
titre subsidiaire, que si le Tribunal en venait à la conclusion que Poulin a effectivement été victime d’un congédiement déguisé, ce dernier aurait fait défaut de minimiser ses dommages, en refusant d’accepter le poste sur lequel on voulait le muter, au même salaire et avantages sociaux qu’à son poste précédent. [ 5 ] Le Tribunal doit d’abord décider si Poulin a effectivement été victime d’un congédiement déguisé. Dans l’affirmative, il devra décider si Poulin a fait défaut de minimiser ses dommages.
Le quantum de la réclamation de Poulin n’est pas contesté, HQ admettant que le Tribunal est en présence d’un cas qui justifierait un préavis de fin d’emploi de 24 mois. [ 6 ] Avant de relater les faits pertinents et d’analyser l’ensemble de ces questions, il est utile d’exposer les principes juridiques applicables. LE DROIT APPLICABLE [ 7 ] L’arrêt de principe rendu en 1997 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Farber [1] contient une éloquente explication la notion de congédiement déguisé en droit civil. Une
partie à un contrat d’emploi à durée indéterminée peut procéder à sa résiliation, qui sera qualifiée de congédiement si elle origine de l’employeur, ou de démission si elle est l’acte de l’employé.
Lorsque l’employeur y procède sans cause juste et suffisante, il doit donner un préavis raisonnable de la rupture prochaine du contrat, ou une indemnité qui en tient lieu [2] . [ 8 ] Lorsque l’employeur décide unilatéralement de modifier de façon importante les conditions dites essentielles du contrat de travail et que son employé n’accepte pas ces modifications et quitte son emploi, son départ ne constitue pas une démission, mais bien un congédiement. Étant donné l’absence de congédiement formel par l’employeur, une telle situation sera qualifiée de congédiement déguisé.
Puisque l’employeur cesse de respecter ses obligations contractuelles, il répudie le contrat. Il est donc loisible à l’employé de soulever la résiliation pour bris de contrat et de quitter. Ce dernier aura alors droit à une indemnité tenant lieu de préavis de fin d’emploi [3] .
[ 9 ] La Cour suprême enseigne, dans Potter , [4] qu’un congédiement déguisé peut survenir dans deux types de situations. Premièrement, lorsqu’une violation du contrat de travail par l’employeur est démontrée et deuxièmement, lorsque l’employeur pose des gestes répétés ou cumulatifs démontrant son intention de ne plus être lié par le contrat de travail. Selon la Cour d’appel : « Il s’agit de deux analyses parallèles. Une seule des deux suffit pour conclure au congédiement déguisé [5] . »
Dans l’un ou l’autre cas, le test de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation que le salarié doit être appliqué.
L’intention réelle de l’employeur n’est donc pas déterminante [6] . [ 10 ] Pour décider si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait vu, dans la conduite de l’employeur, la manifestation de son intention de ne plus être lié par le contrat, le Tribunal doit se placer « au moment où la modification substantielle au contrat ou les événements cumulatifs ont eu lieu. » [7] L’analyse est donc objective, à la lumière des informations dont disposait le salarié au moment des événements en litige. [ 11 ] La notion de congédiement déguisé implique un « manquement substantiel ou répété de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat de travail le liant au salarié, manquement qui peut viser aussi bien les conditions explicites du contrat que ses conditions implicites. [8] » [ 12 ] Par application de l’
article 2085 C.c.Q. , l’employeur a un droit de gérance et de direction de ses salariés, de sorte qu’il peut modifier leurs conditions de travail, même unilatéralement, pour adapter l’environnement de travail à l’évolution de l’entreprise, pour la rendre plus productive ou pour répondre à certaines contraintes externes. Les conditions de travail sont donc dynamiques, mais la marge de manœuvre de l’employeur dépend des circonstances et des termes du contrat de travail [9] .
En effet, il va de soi que, dans le cadre de son droit de gérance, « l’employeur peut faire toutes les modifications que lui permet le contrat d’emploi » [10] . [ 13 ] En revanche, l’employeur ne peut pas unilatéralement modifier de manière substantielle ou importante les conditions essentielles du contrat de travail du salarié [11] . La jurisprudence nous enseigne que ces conditions essentielles sont principalement la rémunération, la nature des tâches du salarié et le lieu où ces tâches sont exécutées [12] .
Les auteurs Georges Audet, Robert Bonhomme et Clément Gascon sont toutefois d’avis « qu’un employé ne peut prétendre à un droit de propriété sur son poste et ses fonctions », ce qui explique pourquoi les tribunaux exigent que les modifications touchant le poste du salarié soient substantielles [13] . [ 14 ] La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que la situation d’un cadre supérieur diffère de celle du simple employé à qui l’entreprise impose une décision affectant la nature de son emploi [14] . [ 15 ] En « matière de congédiement déguisé chaque cas est un cas d’espèce puisque, pour déterminer s’il y a eu une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail, il faut tenir compte des particularités de chaque contrat et de chaque situation. [15] » [ 16 ] Il appartient au salarié de prouver qu’il y a eu congédiement déguisé [16] . [ 17 ] Le salarié a l’obligation de minimiser ses dommages, en vertu de l’
article 1479 C.c.Q. , qui stipule que : « La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter ». Dans un jugement fréquemment cité, la Cour d’appel, sous la plume de l’honorable juge Baudouin, définit ainsi l’obligation de l’employé de minimiser ses dommages : « Cette obligation de minimiser son préjudice comporte deux volets.
Le premier emporte celle de faire un effort raisonnable pour se retrouver un emploi dans le même domaine d'activités ou un domaine connexe; le second est de ne pas refuser d'offres d'emploi qui, dans les circonstances, sont raisonnables. Ces principes doivent naturellement être évalués en fonction des éléments pertinents à chaque espèce.
Ainsi, en période de récession, alors que les propositions de travail sont plus rares et moins alléchantes financièrement, on pourra s'attendre d'une part à des recherches plus serrées et, d'autre part, à une acceptation plus souple d'offres qui, même si elles ne correspondent pas en tout point au travail quitté, restent cependant intéressantes dans les circonstances parce que dans la même sphère d'activités ou comportant des avantages comparables à l'emploi quitté. » [17] [ 18 ] Selon les auteurs Sébastien Beauregard et Manon Savard (aujourd’hui juge en chef du Québec), se basant sur un arrêt de la Cour suprême [18] émanant de la common law , « l’obligation de ne pas refuser d’offre d’emploi raisonnable comprend notamment celle d’accepter une offre raisonnable de son employeur [19] . »
Ces auteurs précisent qu’afin de décider si un employé a effectivement fait défaut de minimiser ses dommages, « il faut se questionner à savoir si une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait accepté l’offre de l’employeur. [20] »
Ils ajoutent que l’employé n’aurait pas à accepter cette offre si elle avait pour conséquence de « l’obliger à travailler dans un climat d’hostilité, de gêne ou d’humiliation [21] ». [ 19 ] La logique de cette règle est éloquemment expliquée dans l’affaire Evans , sous la plume de l’honorable juge Bastarache, en ces termes : [29] Il semble y avoir bien peu de différence en pratique entre le fait d’annoncer à un employé que son contrat sera résilié dans 12 mois (c’est-à-dire donner un préavis de 12 mois) et le fait de résilier son contrat immédiatement tout en lui offrant la possibilité d’exercer un nouvel emploi pendant une période maximale de 12 mois.
Dans les deux cas, on s’attend à ce que l’employé comprenne que la relation d’emploi a une durée limitée et qu’il lui faudra chercher un autre travail pendant la période de 12 mois. On peut aussi penser que dans les deux cas, l’employé constatera qu’il peut lui être difficile de continuer à travailler. Il n’en demeure pas moins que selon un principe reconnu en droit du travail, les employeurs ont le droit (et y sont en fait encouragé
s) de donner à leurs employés des préavis et, sauf mauvaise foi ou autres circonstances atténuantes, ils ne sont pas obligés d’indemniser financièrement un employé pour la seule raison qu’ils ont résilié le contrat de travail. Il convient de même de supposer qu’en l’absence de circonstances qui rendent le retour au travail déraisonnable, d’un point de vue objectif, on s’attendra à ce que l’employé limite le préjudice en retournant travailler pour l’employeur qui l’a congédié.
Car sinon, on se trouverait à établir une distinction artificielle entre l’employeur qui congédie son employé puis offre de le reprendre à son service, et celui qui donne un avis de cessation d’emploi et offre un préavis. Dans les deux cas, l’employé a la possibilité de continuer à travailler pour l’employeur pendant qu’il cherche un autre emploi, et il serait absurde, je pense, de dire que le maintien de cette relation est acceptable lorsqu’il est qualifié de « préavis » mais ne l’est pas lorsqu’il est qualifié de « limitation du préjudice » . [22]
[Soulignements du Tribunal] [ 20 ] Les auteurs Georges Audet, Robert Bonhomme et Clément Gascon sont d’accord avec l’application de ce principe en droit québécois.
Ils précisent que l’obligation d’accepter une offre raisonnable de l’employeur même qui procède au congédiement déguisé est applicable « seulement dans l’hypothèse où il n’existe pas d’obstacle à la reprise d’emploi et qu’il faudra considérer au cas par cas le caractère raisonnable des efforts de l’employé pour limiter son préjudice [23] ». [ 21 ] La jurisprudence et la doctrine [24] reconnaissent une liste non limitative de sept (7) critères à être considérés dans l’analyse contextuelle servant à décider si une personne raisonnable accepterait une telle offre de son employeur : • Le salaire offert a-t-il changé? • Les conditions de travail sont-elles sensiblement différentes? • Le travail est-il dégradant? • Les relations personnelles sont-elles acrimonieuses? • Quel est l’historique et la nature de l’emploi? • L’employé a-t-il ou non intenté une action en justice? • L’offre a-t-elle été faite à l’employé pendant qu’il travaillait encore pour l’employeur ou seulement après son départ? [ 22 ] Dans Evans , la Cour suprême mentionne aussi que l’obligation de l’employé d’accepter un poste offert par son employeur pour minimiser ses dommages sera plus importante lorsque la modification du poste n’est pas liée à la personne même du salarié, mais découle plutôt des besoins légitimes de l’entreprise [25] . [ 23 ] Lorsque l’employeur invoque le défaut du salarié de minimiser ses dommages, c’est à l’employeur que revient le fardeau de la preuve [26] . [ 24 ] Le Tribunal relatera maintenant les faits de la présente affaire, pour ensuite les appliquer aux notions de droit ici exposées.
LES FAITS [ 25 ] Depuis avril 1985, Poulin est détenteur d’un baccalauréat en génie électrique décerné par l’Université de Sherbrooke. Il est embauché par HQ en novembre 1985, alors qu’il est toujours ingénieur junior. Il obtient un poste d’ingénieur de niveau un. Il y occupe diverses fonctions, notamment en matière d’automatisation et de soutien technique pour plusieurs centrales de la Région La Grande Rivière, en Abitibi.
En 1989, il devient ingénieur senior et obtient le statut d’ingénieur de niveau deux. [ 26 ] À ls suite de la signature par HQ d’un important contrat d’exportation d’énergie avec les États-Unis, Poulin est appelé à travailler à la mise en service d’une liaison à courant continu reliant le complexe La Grande, à la Baie-James, avec le poste Sandy Pond, en Nouvelle-Angleterre. Selon Poulin, il s’agissait à l’époque d’une première telle mise en service dans le monde.
Dans le cadre de ces fonctions, Poulin résidera quelques mois en Suède, et ensuite quelques années à Radisson, dans le nord du Québec. [ 27 ] Ayant été à même d’apprécier l’excellence du travail de Poulin, un cadre de l’équipe d’automatisation au niveau provincial le sollicite afin qu’il applique sur un poste au siège social, à Montréal. C’est ainsi qu’en 1992, Poulin devient ingénieur en automatisation pour HQ, dans l’équipe « Expertises de Centrales », au siège social. Cette équipe est l’autorité ultime dans les domaines techniques.
C’est ce groupe qui est responsable de mettre de l’avant diverses recommandations techniques, qui sont ensuite déployées par les équipes situées dans les différentes régions. Poulin occupera ce poste jusqu’à la fin de l’année 2002. [ 28 ] Suivant un départ à la retraite, il est suggéré à Poulin d’appliquer sur un poste de cadre. Au début de l’année 2003, Poulin devient cadre au sein d’HQ, ayant obtenu le poste de « Chef Automatismes de Production – Expertises de Centrales ».
Il dirige dorénavant l’ensemble des experts du domaine de l’automatisation chez HQ, soit une trentaine d’ingénieurs et de techniciens, qui ont pour rôle d’appuyer les 200 à 300 personnes qui travaillent au niveau technique au sein des diverses centrales hydroélectriques. Pendant qu’il occupe ce poste, Poulin est identifié comme ayant le potentiel de continuer à gravir les échelons. Il suit donc certaines formations à cette fin. [ 29 ] HQ est alors subdivisée en trois grandes divisions: production [27] , transport et distribution.
C’est au sein d’HQ Production que Poulin œuvre principalement. [ 30 ] En 2008, le poste de Directeur, planification de la production au sein d’HQ Production devient disponible. Le président de cette division, monsieur Richard Cacchione (« Cacchione »), encourage Poulin à y postuler. Poulin obtient ce poste en novembre 2008 [28] . Il s’agit pour lui d’une importante promotion. Dans son poste antérieur, Poulin se rapportait à un directeur, qui lui se rapportait à un vice- président. Dans ce nouveau poste, il devient directeur, mais il se rapporte directement à Cacchione, le président.
Poulin doit ainsi voir à l’équilibre entre les activités de vente dans les marchés étrangers et celles des équipes de production. Il doit aussi bien comprendre les dynamiques de marché afin d’optimiser les ressources hydrauliques. Il sera appelé à travailler sur le dossier Churchill Falls, qui est majeur pour HQ. Dans ses fonctions, Poulin sera appelé à faire certaines présentations au conseil d’administration et participera à plusieurs rencontres stratégiques avec le Président et Directeur Général (« PDG ») d’HQ, monsieur Thierry Vandal.
Il siégera aussi sur plusieurs comités de direction et représentera HQ sur le conseil d’administration du consortium Ouranos, sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques. [ 31 ] En 2012, le vice-président, exploitation des équipements de production quitte HQ. Cacchione invite Poulin à postuler sur ce
poste, qu’il obtiendra en juin 2012. C’est ainsi que Poulin devient cadre supérieur. Il s’agit, ici encore, d’une importante promotion. Il signera un contrat d’emploi le 28 juin 2012 [29] . Poulin est maintenant responsable pour l’ensemble des éléments d’actifs de production d’HQ, soit les barrages, les centrales, plusieurs bâtiments, etc. Poulin estime leur valeur à 30 milliards de dollars. [ 32 ] Le contrat d’emploi de Poulin énumère assez précisément les fonctions lui étant dévolues [30] . Ce contrat prévoit notamment, à son
article 1, qu’HQ « se réserve le droit de modifier les fonctions et les tâches de Bernard Poulin pour autant que les fonctions et les tâches ainsi modifiées demeurent compatibles avec celles d’un cadre supérieur de niveau équivalent d’Hydro-Québec ». Ce contrat est à durée déterminée [31] , pour une période de deux ans, renouvelable automatiquement à moins d’avis contraire d’une des parties.
Il sera renouvelé en 2014 et en 2016, de l’accord de Cacchione et Poulin. [ 33 ] Entre 2012 et 2018, alors que Poulin est vice-président, exploitation des équipements de production, il est reconnu comme le numéro deux au sein d’HQ Production. Ce fait est d’ailleurs confirmé par Cacchione. Poulin jouit d’une grande visibilité auprès des hauts-dirigeants d’HQ et est fréquemment appelé à travailler avec d’autres vice-présidents. Son contrat d’emploi stipule, à son
article 1, que Poulin « participe également à la direction générale d’Hydro-Québec… ». Cacchione explique que le
titre de vice-président associé à l’emploi de Poulin signifie surtout qu’il combine des activités opérationnelles avec d’importantes attributions stratégiques. [ 34 ] En avril 2018, Cacchione prend sa retraite et est remplacé par monsieur David Murray (« Murray »), qui était antérieurement président de la division distribution d’HQ. Ce dernier devient non seulement président d’HQ Production, mais aussi chef de l’exploitation d’HQ quelques mois plus tard.
L’arrivée en poste de Murray n’a pas pour effet immédiat de modifier le rôle de Poulin, puisque ses 100 premiers jours dans ses nouvelles fonctions serviront notamment à évaluer la situation et apporter des ajustements, le cas échéant. Pendant cette période, Murray et Poulin travaillent de concert et ont plusieurs discussions sur la vision de Murray. [ 35 ] Murray exprime notamment à Poulin qu’il a l’intention d’implanter un processus d’optimisation des opérations et de mettre en place des indicateurs de performance (en anglais, KPI ou key performance indicators ).
Il retire à Poulin ses fonctions relatives à la maintenance et aux opérations, pour les confier à un directeur principal qui se rapportera directement à Murray. Cette décision est discutée avec Poulin au préalable, qui l’accepte sans difficulté. Murray était d’avis qu’il était souhaitable d’instaurer une « saine tension » entre ceux qui planifient les travaux et ceux qui les exécutent. [ 36 ] Poulin conservera les autres attributions de son ancien poste et certaines responsabilités y seront ajoutées.
Les nombreux ingénieurs qui relevaient des régions relèveront dorénavant de Poulin et son équipe d’expertises de centrales. De plus, Poulin et son équipe seront dorénavant responsables du déploiement des projets de réfection. [ 37 ] Poulin occupera donc le poste de vice-président – Planification, stratégies et expertises.
Son nouveau poste, et le nouveau poste de directeur principal ainsi créé, sont annoncés à l’interne le 19 juillet 2018 [32] . [ 38 ] Le contrat d’emploi de Poulin sera modifié par un avenant daté du 26 juillet 2018 [33] , stipulant notamment ce qui suit : « 2) À compter du 4 septembre 2018, la mission de Bernard Poulin à
titre de vice-président – Planification, stratégies et expertises est révisée ainsi : - Assurer la vision du parc de production - Planifier la production et l’approvisionnement de façon à en optimiser l’exploitation - Assurer la saine gestion des actifs de production - Fournir les services d’expertises à Hydro-Québec Production - Participer aux projets de développement de la division » [ 39 ] Poulin était très heureux de ces modifications, puisqu’il conservait et bonifiait ses attributions stratégiques, tout en se voyant retirer plusieurs fonctions qu’il qualifie comme étant plutôt de l’ordre de l’exécution.
Il mentionne que Murray lui avait décrit son nouveau poste comme étant hautement stratégique, compte tenu des nombreux défis qu’HQ voyait poindre à l’horizon. [ 40 ] Le nouveau poste de directeur principal, production et maintenance au sein d’HQ Production sera confié à monsieur Simon Racicot (« Racicot »), qui n’était pas jusqu’alors employé d’HQ et dont l’expérience était surtout dans le domaine industriel.
La preuve révèle que la relation entre Racicot et Poulin a toujours été excellente. [ 41 ] Lorsque Murray est en vacances ou n’est autrement pas disponible, c’est à Poulin qu’il délègue la tâche de le remplacer à la tête d’HQ Production, ce qui est confirmé par la confection d’« organigrammes de remplacement », selon le témoignage de Murray. [ 42 ] En 2019, HQ procède à la refonte des contrats d’emploi de ses cadres. Poulin accepte cette situation sans résistance et signe, 1 er juillet 2019, un nouveau contrat [34] . Son
titre de vice-président – Planification, stratégies et expertises n’est pas modifié. Le contrat est dorénavant à durée indéterminée et certaines modifications sont apportées aux indemnités payables en cas de terminaison sans motif sérieux. En outre, HQ retire la clause, citée au paragraphe 32 du présent jugement, lui permettant de modifier les tâches de Poulin. Selon HQ, ce retrait s’explique du fait que cette faculté de modifier les tâches serait à tout événement prévu par la jurisprudence.
L’annexe A de ce contrat décrit malgré tout précisément les responsabilités de Poulin, qui sont similaires à celles prévues à son ancien contrat : « MISSION - Assurer la vision du parc de production - Fournir les services et réaliser les activités d’expertise à Hydro-Québec Production
- Fournir les orientations en matière de gestion de la maintenance des actifs de production - Réaliser le diagnostic des actifs de production, établir et optimiser le portefeuille des investissements et coordonner la réalisation des projets de réfections HQP - Gérer le portefeuille d’investissements des projets de développement. » [ 43 ] En août 2019, Poulin est convoqué par le nouveau PDG d’HQ, monsieur Éric Martel (« Martel »), qui désire lui confier un mandat hautement stratégique.
Martel l’informe de l’intensification des communications avec la corporation Churchill Falls, en vue du renouvellement souhaité de l’important contrat la liant à HQ, qui expirera en 2041. Martel était à la recherche d’un cadre pouvant assurer le lien entre HQ et Churchill Falls à tous les égards, afin de dynamiser les échanges. Poulin est le seul cadre identifié chez HQ pour mener à bien cette importante tâche. Poulin est honoré de se voir confier ce mandat et y voit une extraordinaire opportunité.
Il l’accepte donc sans hésiter. [ 44 ] En septembre 2019, Murray transmet une note [35] aux employés d’HQ Production pour les informer de ce « mandat spécial hautement stratégique » attribué à Poulin. Il mentionne que : « [l’] expertise notable [de Poulin] acquise chez le Producteur, ses habilités politiques et son expérience comme exécutif senior seront mises à contribution dans un dossier prioritaire impliquant Churchill Falls. »
Ce mandat devait initialement prendre fin le 31 décembre 2019, mais sera ultimement prolongé au 31 mars 2020 [36] . [ 45 ] C’est monsieur Roger Gosselin (« Gosselin ») qui occupera, par interim, le poste de vice-président – Planification, stratégies et expertises, [37] pendant le mandat spécial de Poulin. C’est d’ailleurs lui qui avait recommandé à Murray de nommer Gosselin à son poste jusqu’à son retour.
Gosselin occupait antérieurement le poste de directeur – Gestion des actifs et conformité réglementaire et se rapportait directement à Poulin [38] . [ 46 ] Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec annonce l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de Covid-19. Le mandat spécial attribué à Poulin tire à sa fin et ce dernier prépare son retour à son poste. [ 47 ] Poulin perçoit rapidement que Gosselin semble mécontent de retourner à son ancien poste.
Leur collaboration, qui avait toujours été exemplaire, devient plus difficile. [ 48 ] En mars 2020, Murray informe Poulin qu’il a discuté avec Gosselin, qui lui a exprimé son mécontentement à l’idée de retrouver son poste de directeur. Gosselin informe Murray qu’il entend prendre sa retraite, à défaut de lui trouver un poste plus stimulant.
Murray demande donc à Poulin de réfléchir à une façon de satisfaire Gosselin, doté d’une grande expérience et que Murray voulait garder à l’emploi d’HQ, étant donné le peu de relève en place à ce moment pour occuper des fonctions de cadre supérieur. [ 49 ] Hors la connaissance de Poulin, HQ envisage diverses options à son sujet.
Le 23 mars 2020, monsieur Philippe Béland (« Béland »), cadre de direction aux ressources humaines chez HQ, prépare plusieurs scénarios à être présentés à Murray le surlendemain, au sujet des possibilités qui s’offrent à HQ concernant Poulin [39] , dans la mesure où Murray a décidé qu’il tenterait de satisfaire Gosselin. Bien que certains de ces scénarios évoquent un congédiement de Poulin, en lui payant une indemnité de départ, la preuve non-contredite révèle que Murray ne désirait pas aller dans cette direction.
Murray tenait toutefois à conserver Gosselin dans le poste en planification, stratégies et expertises qu’il occupait par interim, en raison de deux gros dossiers stratégiques dont il avait pris charge pendant l’absence de Poulin. [ 50 ] Le 27 mars 2020, Murray rencontre Poulin pour son évaluation annuelle de performance. Poulin reçoit une excellente évaluation [40] . À cette occasion, Murray réitère qu’il veut trouver une façon de satisfaire Gosselin pour le garder à l’emploi d’HQ. Poulin comprend et est d’accord avec cette approche.
Une autre rencontre a lieu le 2 avril 2020 entre Poulin, Béland et Murray pour discuter de la meilleure façon de satisfaire Gosselin. [ 51 ] Martel quitte son poste de PGD d’HQ en mars 2020 et sera remplacé par madame Sophie Brochu (« Brochu »), qui entrera en poste au début du mois d’avril 2020. [ 52 ] Brochu décidera rapidement d’élargir le rôle de Murray. Elle lui confiera de nouvelles responsabilités comme chef de l’innovation d’HQ, en plus de conserver son rôle actuel de président d’HQ Production.
Il s’agit d’une augmentation importante de la charge de travail de Murray, qui mettra en place une réorganisation pour tenir compte de son nouveau rôle. Pour la mener à bien, Murray sera accompagné de Béland. [ 53 ] En parallèle, en avril 2020, HQ débute des travaux de révision de l’évaluation et de la classification des postes de l’ensemble de ses cadres supérieurs. Pour ce faire, elle est assistée du cabinet de consultants Mercer. Poulin n’est pas informé de ce projet. [ 54 ] Vers la mi-avril 2020, Poulin commence à percevoir que des discussions à son sujet ont lieu sans qu’il n’en soit informé [41] .
Le 16 avril 2020, Poulin écrit à Béland afin de l’aviser de ce qui précède [42] . Béland lui répond, faussement [43] , ne pas savoir à quoi il fait référence [44] . Un appel est tout de même fixé entre eux en fin de journée pour en discuter, en préparation d’une discussion avec Murray le lendemain. [ 55 ] Le 17 avril 2020, une rencontre a lieu entre Murray, Poulin et Béland, afin de discuter de la situation de Gosselin. Murray explique où il en est dans sa réflexion, à la lumière des nouvelles responsabilités lui ayant été confiées par Brochu. Une importante
partie de la discussion porte sur l’arrivée de Brochu et sur les nouvelles orientations qu’elle pourrait prendre. [ 56 ] Devant les inquiétudes exprimées par Poulin, Murray le rassure et l’informe qu’il n’y aurait pas de changement à son titre. Murray lui dit : « si c’était mon intention, je te le dirais ». Il s’agit là de la seule discussion portant sur Poulin à cette occasion. À l’enquête, Murray mentionne plutôt qu’il n’y a eu aucune discussion concernant le poste de Poulin, niant donc indirectement avoir tenu ces propos. Le Tribunal retient le témoignage de Poulin à cet égard, étant plus précis, et donc plus fiable, que celui de Murray.
[ 57 ] Lors de cette rencontre, Poulin informe Murray que Gosselin lui avait aussi confié son intention de prendre sa retraite d’HQ en 2021, l’objectif de Poulin étant de mettre en garde Murray sur la possibilité de perdre Gosselin, peu importe le poste qui lui sera confié.
La rencontre se termine sans qu’une décision ne soit arrêtée concernant Gosselin. [ 58 ] Tel qu’admis par Murray lors de son interrogatoire en chef, il n’y aura aucune autre discussion entre Murray et Poulin au sujet du changement de poste de ce dernier jusqu’aux événements ayant donné lieu au présent litige. [ 59 ] Le 27 avril 2020, Brochu transmet un courriel aux employés d’HQ, notamment pour les informer des nouvelles fonctions récemment confiées à Murray, comme chef de l’innovation [45] . [ 60 ] Vers la fin mai 2020, Béland et Murray ont terminé leur réflexion relativement à la réorganisation d’HQ Production.
Aucun des deux n’a discuté avec Poulin au sujet d’un changement potentiel le concernant. Pendant ce temps, le travail entamé avec le cabinet Mercer au sujet de la classification des postes des cadres supérieurs en est toujours à ses balbutiements. [ 61 ] Le 25 mai 2020, Béland transmet à Murray le projet de nouvel organigramme qu’il vient de compléter, en vue de sa présentation à Brochu quelques heures plus tard [46] .
Ce document, qui illustre la réorganisation envisagée d’HQ Production, montre que Poulin occuperait désormais le poste de directeur principal, production et maintenance, que Gosselin deviendrait directeur principal, planification, stratégies et expertises et que Racicot serait dorénavant vice-président, filiales et innovations commerciales. Poulin est tenu dans l’ignorance de cet organigramme projeté. [ 62 ] Une réunion du comité de direction d’HQ a lieu le 4 juin 2020, à laquelle assistent notamment Brochu, Murray, Béland et madame Nathalie Dubois (« Dubois »), vice-présidente talent et culture d’HQ.
Un des points à l’ordre du jour est la « structure organisationnelle de l’innovation » [47] . Ce sujet sera présenté par Murray et Béland. La nouvelle structure projetée est analysée et commentée. Puisque l’exercice de classification des postes n’est pas complété, les membres du comité de direction « conviennent de ne pas utiliser le
titre de vice-présidence jusqu’à ce que les conclusions du rapport de la firme Mercer soient connues » [48] . [ 63 ] La preuve révèle que pendant les consultations entamées avec Mercer, il avait été discuté que les titres de vice-président pour des cadres ne relevant pas directement du PDG d’HQ seraient possiblement abandonnés. Poulin n’est cependant jamais informé de ce fait.
En effet, monsieur François Bédard (« Bédard »), cadre au département des ressources humaines d’HQ et responsable de la rémunération et des avantages sociaux des cadres de haute direction, admet en contre-interrogatoire que jusqu’à son départ d’HQ, Poulin n’a été mis au courant de rien à ce sujet. Tout ce qu’il connaissait était la structure actuelle, dans laquelle il y avait des vice-présidents et des directeurs principaux dans les diverses divisions d’HQ. [ 64 ] Le 11 juin 2020, une présentation similaire à celle du 4 juin 2020 est faite, au comité des ressources humaines du conseil d’administration d’HQ [49] .
Cette fois, le
titre projeté de M. Racicot est modifié [50] afin qu’il ne soit plus vice-président, tel que convenu le 4 juin 2020. Murray explique aux membres de ce comité qu’il profite de ce changement organisationnel pour bouger le talent à l’intérieur de l’organisation. À la fin de cette rencontre, la réorganisation est acceptée, Murray peut donc aller de l’avant. [ 65 ] Le vendredi 12 juin 2020, un rendez-vous téléphonique est fixé à 16h30 entre Poulin et Murray.
Ce dernier explique à Poulin qu’avec l’arrivée de Brochu et les nouvelles fonctions qu’elle lui a confiées, les changements organisationnels sont plus importants que ce qu’ils avaient discuté ensemble auparavant. Murray informe donc Poulin de son intention de faire une importante annonce le lundi suivant. Racicot quittera son poste de directeur principal, production et maintenance pour migrer dans le domaine de l’innovation. Gosselin deviendra directeur principal, planification, stratégie et expertises tandis que Poulin héritera de l’ancien poste de Racicot comme directeur principal, production et maintenance.
Poulin est estomaqué par cette annonce. Voulant confirmer sa compréhension, Poulin répète à Murray : « Racicot s’en va dans les filiales, Gosselin prend ma place et je vais à la place de Racicot, en tant que directeur principal. » Murray lui confirme que sa compréhension est exacte. Murray insiste sur le fait que ce changement de poste n’entraîne aucune modification à la rémunération ou aux autres conditions de travail de Poulin. [ 66 ] Poulin informe Murray de son désaccord avec cette décision, sur laquelle il n’a aucunement été consulté.
Il n’accepte pas d’être muté à un rôle qu’il qualifie de purement opérationnel. Murray mentionne qu’il peut lui téléphoner pendant la fin de semaine s’il veut en discuter plus amplement. Poulin n’appelle pas Murray pendant la fin de semaine. Il n’a rien à lui dire puisque Murray a été très clair à l’effet que la décision était prise et qu’elle devait être annoncée rapidement. [ 67 ] Le lundi 15 juin 2020, Poulin reçoit un appel de Béland, lui disant que Murray attendait son appel. Poulin informe Béland qu’il n’a rien à dire à Murray et que s’il veut lui parler, il n’a qu’à lui téléphoner.
Un rendez-vous téléphonique est ensuite fixé en après-midi entre Murray et Poulin. À cette occasion, Murray insiste sur le fait qu’HQ a besoin de Poulin dans le rôle d’opération et maintenance, ce que ce dernier trouve curieux puisque deux ans plus tôt, ces fonctions lui ont été retirées par Murray pour les donner à Racicot, qui avait un profil plus opérationnel. Poulin informe Murray que, bien que la décision soit déjà prise, il n’accepte pas d’être ainsi muté.
Murray comprend que Poulin n’accepte pas la mutation qu’on veut lui imposer et l’avise qu’il devra discuter de la situation avec les ressources humaines. [ 68 ] Le 16 juin 2020, Béland communique avec Poulin pour l’informer que Murray le contactera un peu plus tard.
Il l’avise que Murray réitérera l’importance du nouveau poste qu’il a décidé de lui confier, et que s’il ne l’accepte pas, HQ considérera qu’il a choisi de démissionner, selon l’article 6 de son contrat de travail [51] , stipulant que : « Le cadre supérieur peut en tout temps mettre fin au présent contrat par démission moyennant un avis écrit d’un mois.
Hydro-Québec peut demander par écrit au cadre supérieur une entente afin de prolonger de deux mois additionnels cette période lorsque nécessaire. [52] » [ 69 ] Plus tard le 16 juin 2020, Murray communique avec Poulin pour lui dire exactement ce que Béland avait annoncé. Poulin a donc deux options : soit il accepte le poste sur lequel Murray a décidé de le muter, soit HQ considère qu’il a démissionné. Poulin demande à Murray de lui laisser le temps d’en discuter avec son épouse.
Puisque tout s’est fait verbalement, il demande aussi à Murray de lui fournir une lettre officielle d’HQ confirmant la teneur de leurs récentes discussions. [ 70 ] En soirée le 16 juin 2020 [53] , Murray transmet la lettre demandée par Poulin [54] . Cette lettre, dont l’objet est « Mutation d’emploi à
titre de Directeur principal – Production et maintenance », est explicite. Poulin est muté à ce nouveau poste à compter du 22
juin 2020. Cette mutation n’entraîne aucun changement à l’ensemble des conditions d’emploi de Poulin. Ce dernier doit confirmer son acceptation au plus tard le 18 juin 2020 à midi, et son défaut de l’accepter « sera assimilé à une démission au sens de l’article 6 de [son] contrat de services avec toutes les conséquences légales qui y sont rattachées. » [ 71 ] La preuve révèle que cette missive contient certaines inexactitudes. Premièrement, elle laisse entendre que cette mutation a été discutée au préalable avec Poulin, au cours des dernières semaines, ce qui est inexact.
Elle suggère aussi que Poulin a déjà occupé le poste sur lequel on veut le muter « pendant près de six années », ce qui est également faux, tel qu’admis par Bédard lors de son contre- interrogatoire. [ 72 ] La lettre est accompagnée d’un organigramme de l’organisation projetée [55] , qui confirme la compréhension de Poulin. Toutes les attributions stratégiques et d’expertises, qui lui étaient jusqu’alors dévolues seront dorénavant sous la responsabilité du directeur principal – planification, stratégies et expertises, poste confié à Gosselin.
De surcroît, le directeur, chaîne de valeur maintenance, qui se rapportait antérieurement à Racicot comme directeur principal, production et maintenance, est retiré des attributions de cette direction principale et relèvera dorénavant de Murray. Autrement dit, la portion la plus stratégique de cette direction principale, où on veut muter Poulin, lui est retirée. [ 73 ] Poulin est outré par le contenu de la missive d’HQ et considère devoir y répondre, ce qu’il fera, par lettre, le lendemain [56] .
Il y signale la fausseté de certaines affirmations d’HQ, proteste contre la position d’HQ à l’effet que son défaut d’entrer en poste sera assimilé à une démission et souligne la brusquerie avec laquelle il est traité malgré son apport au fil de ses 35 ans de services. Poulin conclut sa lettre en affirmant : « Il ne me convient pas d’assumer le poste de Directeur principal – Production et maintenance et je n’accepte donc pas que vous annonciez ma mutation à ce poste.
Je ne peux souscrire au retrait de mon poste actuel de Vice-président – Planification, stratégies et expertises, étant, ça je vous le confirme, parfaitement prêt, disposé et capable de continuer à y travailler et à assumer toutes les tâches qui s’y rapportent. Je n’entends en aucune façon démissionner de mon emploi au sein d’Hydro-Québec, et toute conclusion que vous tireriez en ce sens serait contraire à mes intentions. » [ 74 ] Le 18 juin 2020, HQ, sous la plume de Murray, répond par écrit à la lettre de Poulin.
Cette missive mérite d’être reproduite au long : Monsieur Poulin, Nous confirmons par la présente que nous avons pris note du contenu de la correspondance que vous nous avez transmise le 17 juin dernier et qu’autant que nous sommes en désaccord avec la position que vous prenez, autant nous regrettons que vous fassiez le choix de refuser le poste offert et que vous décidiez de quitter Hydro-Québec .
Malgré vos prétentions à l’effet contraire, pour nous, votre refus d’occuper le poste de Directeur principal – Production et maintenance à compter du 22 juin prochain, ne peut être interprété autrement qu’une démission de votre part au sens de l’article 6 de votre contrat de services . Considérant le préavis d’un mois prévu à cet
article de votre contrat de services (qui nous mène au 22 juillet) et afin de ne pas vous pénaliser aux fins de votre régime de retraite, nous procéderons à votre fin d’emploi au 31 juillet 2020.
Si vous deviez maintenir votre position, nous nous devons de vous aviser dès à présent, par souci de transparence, que si vous deviez entreprendre des recours ou litiges, non seulement ils seront vigoureusement contestés mais qu’au surplus nous prendrons la position que tout dommages que vous pourriez réclamer ne seraient aucunement justifiés car ils seront entièrement imputables à votre décision de refuser de rester dans l’organisation et d’y occuper un poste de même niveau et avec la même rémunération globale .
Donc si vous changez d’idée d’ici la fin de la journée, ce que nous souhaitons , veuillez nous en faire part dès que possible. À défaut, l’annonce de la réorganisation qui sera effectuée demain mentionnera que nous vous avons offert de rester avec nous mais que vous avez décliné. » [57] [Soulignements du Tribunal] [ 75 ] Cette lettre ne contribue en rien à apaiser la situation. Poulin la perçoit comme une tentative d’intimidation à son endroit. N’ayant jamais lui-même fait planer la menace de procédures judiciaires, il ne peut s’expliquer autrement pourquoi HQ y fait référence.
Poulin maintient donc sa position et n’accepte pas le poste dans l’ultime délai imparti. [ 76 ] Ainsi, dans une note transmise à tous « les employés de l’Innovation et d’Hydro-Québec Production » le 19 juin 2020 [58] , la réorganisation est annoncée. En ce qui concerne le poste sur lequel Murray voulait muter Poulin, on y annonce qu’il sera occupé par
Racicot, par interim, dans l’attente d’un appel de candidatures pour le combler. Au sujet de Poulin, Murray écrit : « [j]e tiens à remercier Bernard Poulin pour son apport notable au sein de l’entreprise, chez le Producteur et dans divers mandats au cours des trente dernières années. Il quittera malheureusement l’organisation suite à (sic) ces ajustements. Je lui souhaite la meilleure des continuations. » [ 77 ] C’est ainsi qu’après presque 35 ans de loyaux services marqués par l’excellence, le trajet de Poulin au sein d’HQ prend fin.
Moins d’une semaine de communications défaillantes en pleine pandémie auront ainsi provoqué la fin de cette brillante carrière. [ 78 ] Le 23 juillet 2020, Poulin communique avec Dubois, qui est au sommet de la hiérarchie d’HQ en ressources humaines et est la patronne de Béland. Poulin voulait « tendre un perche » pour voir s’il y avait une façon de régler la situation. Après avoir effectué certaines vérifications, Dubois informe Poulin qu’un fossé s’est malheureusement creusé entre lui et Murray.
Dubois désirait surtout s’assurer que Poulin avait bien été informé que la mutation que Murray voulait lui imposer n’aurait entraîné aucune diminution de rémunération, ce que Poulin lui confirme. [ 79 ] À compter du 1 er août 2020, alors qu’il a eu 59 ans quelques semaines plus tôt, Poulin se retrouve sans emploi, en pleine pandémie, alors que l’économie traverse une période tumultueuse. Poulin reçoit une rente de retraite d’HQ, mais il n’avait pas le désir d’arrêter de travailler.
Il s’efforce de faire savoir à son réseau de contacts qu’il est maintenant disponible, mais le contexte exacerbe la difficulté de la situation. HQ ne met à sa disposition aucune forme d’aide afin de l’aider à trouver un nouvel emploi. Poulin fait appel aux services d’un psychologue industriel afin de l’aider. [ 80 ] Le 30 septembre 2020, l’avocat de Poulin met HQ en demeure de lui payer une somme de 900 000 $ à
titre d’indemnité pour tenir lieu de préavis de fin d’emploi [59] . Le 19 novembre 2020, HQ répond par la plume de ses propres avocats, niant toute responsabilité [60] . En décembre 2020, Poulin intente les présentes procédures judiciaires. [ 81 ] À ce moment, Poulin est toujours sans emploi. Le fait que la forte majorité de ses contacts soit des gens qui sont à l’emploi d’HQ ou d’entreprises faisant affaires avec cette dernière rend sa recherche d’emploi plus ardue, notamment compte tenu du fait qu’il est en litige avec HQ. [ 82 ] En février 2021, le travail effectué par Mercer étant complété, le
titre de Murray est modifié. Il demeure chef de l’innovation, mais son
titre de président d’HQ Production est modifié pour un
titre de vice-président exécutif [61] . La preuve révèle que Brochu désirait être la seule membre de l’exécutif d’HQ à porter le
titre de présidente. Tous les présidents de groupes [62] deviennent donc vice- présidents exécutifs. Dans cette même veine, ceux qui, comme Poulin antérieurement, étaient vice-présidents d’un groupe deviendront directeurs principaux. Dans le cas de Racicot, ce n’est qu’en décembre 2021 qu’un
titre lui sera attribué, soit celui de directeur principal, filiales et innovation [63] . [ 83 ]
Malgré les efforts de Murray pour l’accommoder, au détriment de Poulin, Gosselin a tout de même pris sa retraite en 2021.
De son côté, Murray a pris la décision de quitter HQ en septembre 2021, afin de suivre son ancien patron Martel chez Bombardier. [ 84 ] Entre les mois de janvier et juin 2022, Poulin réussit à décrocher un emploi comme consultant auprès d’une entreprise émergeante dans le domaine de l’intelligence artificielle, duquel il tirera 8 000 $ de revenus. [ 85 ] De février à mai 2023, Poulin agira comme consultant pour mener à bien un mandat pour l’Association de l’industrie électrique du Québec, duquel il tirera environ 4 500 $ de revenus.
Depuis le début de l’année 2023, il travaille également à temps partiel comme consultant pour la multinationale AtkinsRéalis. ANALYSE L’objection au dépôt de la pièce D-1 [ 86 ] Poulin s’objecte au dépôt en preuve de la pièce D-1, soit un tableau comparant les attributions de la direction principale, planification, stratégies et expertises (poste attribué à Gosselin) et celles de la direction principale, production et maintenance (poste sur lequel HQ voulait muter Poulin).
Ce tableau est daté du 20 octobre 2020. [ 87 ] Poulin argue que ce tableau ne saurait être admis en preuve, puisqu’il est postérieur à la date à laquelle il allègue avoir été victime d’un congédiement déguisé.
Il plaide que, puisque le Tribunal doit procéder à une évaluation objective du comportement qu’aurait une personne raisonnable placée dans la même situation, au moment où l’offre a été faite à Poulin et avec l’information qu’il avait en sa possession, les faits subséquents n’ont aucune pertinence. [ 88 ] Le Tribunal est d’avis que l’objection doit être maintenue. [ 89 ] Une situation similaire s’est présentée dans Farber . [64] Dans cette affaire, le juge du procès avait admis en preuve certains faits subséquents aux événements ayant donné lieu au litige, permettant ainsi à l’employeur de faire la preuve des revenus que le salarié aurait probablement généré dans le poste qui lui avait été offert, s’il l’avait accepté.
En Cour d’appel, les deux juges majoritaires se sont dit d’avis que le premier juge n’avait pas erré en admettant cette preuve, alors que l’honorable juge Fish, dissident, était d’avis contraire. La Cour suprême se range unanimement à l’avis du juge Fish et conclut que le premier juge avait commis une erreur en admettant en preuve ces faits subséquents : [45] Le juge de première instance a donc commis une erreur en admettant la preuve ex post facto sans que ne soit établi un lien de pertinence au litige.
En outre, son admission a porté préjudice à l’appelant car, à mon avis et en toute déférence, elle a faussé l’analyse du juge de première instance. En effet, celui-ci a conclu qu’au point de vue salarial, l’offre de l’intimée ne constituait pas une modification substantielle du contrat d’emploi de l’appelant en raison des résultats des ventes du bureau de Dollard postérieures à l’offre. Pourtant ces faits n’étaient pas connus au moment de l’offre et n’étaient pas de ceux qu’une personne raisonnable devait prévoir.
[46] […] Cependant, la rétrogradation doit s’établir objectivement par la comparaison des postes offerts et leurs attributs. […] Le juge du procès a reconnu, dans les faits, l’ensemble des différences existant entre le poste de gérant régional de l’appelant et l’offre de l’intimée. Toutefois, il a passé sous silence ou a écarté des modifications aussi importantes que la perte du salaire de base garanti et la rétrogradation, lesquelles suffisent pour conclure qu’il y a eu congédiement déguisé.
Il s’est attaché principalement à la preuve d’éléments subséquents à l’offre pour conclure que l’appelant aurait été bien avisé de l’accepter. Avec égards, il s’est ainsi éloigné de la véritable question en litige, c’est-à-dire déterminer si l’offre constituait ou non une modification substantielle des conditions essentielles du contrat d’emploi.
Il y a donc motif d’intervention de la part de cette Cour. [ 90 ] En l’instance, le tableau D-1 qu’HQ veut mettre en preuve crée une confusion entre les caractéristiques des deux postes qui y sont décrits, comparativement à ce qui a été présenté à Poulin lors des événements ayant mené à son départ.
Par exemple, on y décrit la direction principale production et maintenance comme ayant la responsabilité d’ « [a]ssurer l’optimisation de la maintenance et des processus », alors que cette responsabilité semble plutôt échoir à la direction principale, planification, stratégies et expertises selon le note interne P-10, rédigée de façon contemporaine aux événements. [ 91 ] La pertinence s’analysant « en fonction des éléments à établir dans une action » [65] , il appert que la pièce D-1 n’est pas pertinente. Elle ne sera donc pas admise en preuve.
Application du droit aux faits Poulin a-t-il fait l’objet d’un congédiement déguisé? [ 92 ] Le Tribunal est d’avis que Poulin a fait l’objet d’un congédiement déguisé, la mutation lui étant imposée par HQ constituant une violation de son contrat de travail. [ 93 ] Le plus récent contrat de travail de Poulin, daté du 1 er juillet 2019 [66] , contient une description précise de ses fonctions, à
titre de vice-président, planification, stratégies et maintenance. Rien dans ce contrat ne permet de modifier substantiellement les fonctions attribuées à Poulin.
Avant d’accepter ce poste, ces nouvelles fonctions avaient été discutées avec son supérieur et approuvées par Poulin, qui était très heureux de voir augmenter ses attributions à caractère stratégiques et de voir éliminées celles étant plus de l’ordre de l’exécution. [ 94 ] HQ plaide que les changements aux fonctions de Poulin ne sont pas des modifications substantielles aux conditions essentielles de son contrat de travail, puisque celui-ci conservait le même salaire, les mêmes avantages sociaux et le même fonds de pension.
Or, les conditions essentielles ne se limitent pas aux aspects pécuniers, mais incluent aussi la nature des tâches du salarié [67] . Ici, il ne fait aucun doute qu’HQ a unilatéralement modifié de façon importante les tâches assignées à Poulin. On veut le muter d’un poste de vice- président ayant des tâches purement stratégiques à un poste de directeur principal à qui des tâches beaucoup moins stratégiques sont confiées.
De surcroît, personne n’informe Poulin de la réflexion en cours avec le cabinet Mercer, qui résultera ultimement en l’élimination de tous les titres de vice-président pour ceux ne se rapportant pas directement au PDG d’HQ. Poulin ne peut donc pas y voir autre chose qu’une rétrogradation. De l’avis du Tribunal, une personne raisonnable placée dans la même situation que Poulin y aurait vu la même chose. [ 95 ] HQ nie que le poste sur lequel elle voulait muter Poulin était moins prestigieux que son poste antérieur.
Elle nie également que la direction principale, production et maintenance (sur laquelle Poulin est muté) ne fait qu’exécuter les travaux planifiés par la direction principale, planification, stratégies et expertises. Or, la preuve ne supporte pas ces dénégations. [ 96 ] Selon la compréhension de Poulin, bien qu’il se rapporterait officiellement à Murray dans le poste sur lequel HQ voulait le muter, la véritable ligne d’autorité serait vers son ancien poste, maintenant détenu par Gosselin, jusqu’alors son subalterne.
Poulin plaide que l’équipe responsable des opérations et de la maintenance met essentiellement en œuvre et exécute les décisions prises par l’équipe de planification, stratégie et expertises. Ce fait est confirmé par Cacchione, qui mentionne en outre que le défi intellectuel dans ce poste est plutôt limité. Pour lui, le fait de transférer Poulin de son poste de vice-président, planification, stratégies et expertises à un poste de directeur principal, opération et maintenance, est clairement une rétrogradation. Le Tribunal retient le témoignage de Cacchione.
Il a occupé le poste de président d’HQ Production de 2005 à 2018 et connaît très bien l’entreprise. Il est aussi un témoin entièrement neutre et continue à travailler avec HQ sur certains dossiers, malgré sa retraite. Sa crédibilité ne peut aucunement être mise en doute. Le fait qu’il ait quitté HQ en 2018 et qu’il puisse ne pas avoir été au courant de certains changements organisationnels survenus depuis ne permet pas au Tribunal de mettre de côté son témoignage sur cet aspect important.
Il corrobore ainsi le témoignage de Poulin sur sa compréhension de la situation. [ 97 ] HQ plaide aussi que le poste auquel elle voulait muter Poulin était aussi prestigieux et de même niveau hiérarchique que son ancien poste. Elle avance, au soutien de cet argument, que la division dont Poulin aurait été responsable compte plus d’employés et qu’un plus grand nombre d’entre eux relèveraient directement de Poulin.
Elle argue aussi que le budget total attribué à cette direction principale est plus élevé. [ 98 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument, étant d’avis que l’importance d’un poste s’évalue en fonction de la description des fonctions et du prestige y étant rattachées, et non en faisant un simple décompte mathématique du nombre d’employés ou du budget total octroyé, sans autre analyse. [ 99 ] Les représentants d’HQ témoignent à l’effet que le poste de vice-président, occupé par Poulin, et celui de directeur principal, occupé par Racicot, sont considérés être au même niveau hiérarchique par les ressources humaines, en ce sens que ces deux postes bénéficient en principe des mêmes conditions de travail, de la même rémunération et du même fonds de pension.
La rémunération pourra varier seulement en fonction du nombre d’années d’expérience. Bien que ceci puisse être le cas, il est clair qu’HQ fait une distinction hiérarchique entre un directeur principal et un vice-président dans les nombreux organigrammes qu’elle publie sur son site intranet, tant
avant qu’après le congédiement de Poulin. [68] [ 100 ] De plus, en contre-interrogatoire, lorsque questionné sur l’impact de la réorganisation de juin 2020, il est suggéré à Murray que Racicot se voyait promu, passant d’un poste de directeur principal à un poste de vice-président. La réponse de Murray est fort évocatrice : il s’agissait effectivement d’une promotion potentielle pour Racicot, mais puisque ce dernier n’est, en fait, jamais devenu vice-président, il ne s’agit pas d’une promotion. En suivant cette logique a contrario , il semble donc qu’un employé qui passe d’un
titre de vice-président à celui de directeur principal subirait une rétrogradation. [ 101 ] Les représentants d’HQ font grand état du travail de Mercer, afin d’expliquer que le retrait du
titre de vice-président de Poulin n’est pas dû à une rétrogradation, mais bien à une décision d’entreprise de ne plus utiliser ce titre. Pour le Tribunal, cet argument n’est pas déterminant, puisque l’organigramme projeté transmis à Brochu le 25 mai 2020 montre que la décision de retirer le
titre de vice- président à Poulin avait été prise avant la réunion du 4 juin 2020, alors que de son côté, Racicot conservait son
titre de vice-président (ce
titre ne lui sera retiré que plus tard). Il ressort donc de ce projet d’organigramme préparé de façon contemporaine aux événements que l’intention de Murray était de promouvoir Racicot à un poste de vice-président [69] et de rétrograder Poulin à un poste de directeur principal.
De plus, le fait que Poulin n’a jamais été mis au courant du travail entrepris avec Mercer et du fait que les titres de vice- présidents seraient éventuellement abandonnés rend cette considération non-pertinente, le Tribunal devant évaluer la situation de façon objective, à la lumière des informations dont Poulin disposait. [ 102 ] L’empressement d’HQ à annoncer les changements organisationnels de juin 2020 est difficilement compréhensible.
Ses représentants fournissent plusieurs explications : il était important de faire l’annonce avant l’arrivée des vacances estivales et elle devait être coordonnée avec une autre annonce concernant un départ chez Investissement Québec. Murray, de son côté, explique surtout l’annonce précipitée par le fait qu’il devait la faire avant une certaine date, afin de rencontrer ses objectifs personnels. Il semble donc que l’ensemble de ces considérations aient été plus importantes pour Murray que le respect dû à un cadre supérieur comptant 35 ans de services au sein d’HQ.
À tout événement, Murray admet qu’à compter du 12 juin 2020, date de l’annonce initiale à Poulin, il n’a entretenu aucune discussion avec quiconque afin de trouver une façon de satisfaire Poulin et de le garder à l’emploi d’HQ. [ 103 ] Finalement, HQ plaide qu’un cadre de haute direction n’a pas le choix d’accepter une mutation sur un autre poste, dans la mesure où ce poste correspond à ses compétences.
Pour étayer cet argument, HQ a fait témoigner plusieurs de ses cadres, qui ont tous dit qu’ils acceptaient n’importe quelle assignation sur laquelle on voulait bien les muter, sans discussion et sans même prendre le temps d’y réfléchir. Le Tribunal est d’avis que cet argument n’est pas sérieux. Il n’est d’ailleurs soutenu par aucune jurisprudence ou doctrine. Poulin a-t-il fait défaut de minimiser ses dommages? [ 104 ] Le Tribunal est d’avis que Poulin a fait défaut de respecter l’obligation lui incombant, en vertu de l’
article 1479 C.c.Q. , de minimiser ses dommages, de sorte que sa réclamation doit être rejetée pour ce seul motif. Voici pourquoi. [ 105 ] La preuve révèle que Poulin a toujours été quelqu’un de très apprécié de tous chez HQ. Tous les représentants d’HQ ayant témoigné n’avaient que de bons mots à dire à son sujet, mis à part sa décision de ne pas accepter le poste sur lequel Murray avait décidé de le muter. [ 106 ] Il ne fait pas de doute qu’HQ était en droit de congédier Poulin, dans la mesure où elle lui octroyait un préavis raisonnable de fin d’emploi ou un paiement qui en tient lieu.
Le Tribunal a déjà conclu qu’HQ avait congédié Poulin. Cependant, en même temps qu’elle congédiait Poulin, elle lui offrait le poste de Directeur principal – Production et maintenance, avec le même salaire et les mêmes conditions de travail. [ 107 ] Il n’est pas contesté que Poulin était tout à fait qualifié pour occuper ce poste. De 2012 à 2018, il avait occupé le poste de vice- président, exploitation des équipements de production qui, bien que plus large, incluait les attributions du nouveau poste lui étant offert. HQ ne plaçait donc pas Poulin dans une situation d’échec en le mutant ainsi.
Étant donné les excellentes relations qu’entretenait Poulin avec les membres de son équipe et ses autres collègues cadres, Poulin n’était pas ainsi placé dans une situation où on l’obligeait « à travailler dans un climat d’hostilité, de gêne ou d’humiliation [70] » [ 108 ] Analysons maintenant les sept (7) critères élaborés par la jurisprudence et la doctrine [71] et devant être considérés dans l’analyse contextuelle servant à décider si une personne raisonnable aurait accepté l’offre d’emploi fait à Poulin par HQ. 1) Le salaire offert a-t-il changé? [ 109 ] La réponse à cette question est négative et ceci n’est pas contesté. 2) Les conditions de travail sont-elles sensiblement différentes? [ 110 ] Mis à
part la description des tâches de Poulin, l’ensemble de ses conditions de travail demeuraient inchangées dans le nouveau poste sur lequel il était muté. La réponse à cette question est donc négative. 3) Le travail est-il dégradant? [ 111 ] La réponse à cette question est aussi négative. Bien que le Tribunal retienne le témoignage de Poulin à l’effet que ses nouvelles tâches auraient été plus de l’ordre de l’exécution que d’ordre stratégique, cela ne fait pas en sorte que son nouveau travail aurait été dégradant.
Rien dans la preuve ne suggère que ceci aurait été le cas. 4) Les relations personnelles sont-elles acrimonieuses? [ 112 ] Une réponse négative s’impose de nouveau. Poulin n’avait de relations acrimonieuses avec personne chez HQ. Il est vrai que, lorsque Poulin communique avec Dubois le 23 juillet 2020 [72] , il se fait répondre qu’un fossé s’est creusé entre lui et Murray. C’est cependant au moment où Poulin refuse la mutation que le Tribunal doit se placer pour évaluer si une personne raisonnable placée dans
les mêmes circonstances aurait accepté cette offre. Or, ce moment se situe plus d’un mois avant la discussion susmentionnée et à cette date, aucun fossé ne s’était encore creusé. 5) Quel est l’historique et la nature de l’emploi? [ 113 ] S’il avait accepté l’offre d’HQ, Poulin aurait été à la tête d’une division importante. Rien dans l’historique ou la nature de cet emploi ne suggère qu’une personne raisonnable l’aurait refusé. 6) L’employé a-t-il ou non intenté une action en justice? [ 114 ] Au moment où Poulin a refusé l’offre d’HQ, il n’avait toujours pas intenté d’action en justice.
Ce critère milite donc en faveur de l’acceptation de l’offre d’HQ. 7) L’offre a-t-elle été faite à l’employé pendant qu’il travaillait encore pour l’employeur ou seulement après son départ? [ 115 ] L’offre d’HQ que Poulin a refusé lui a été présentée de façon concomitante à son congédiement déguisé, alors qu’il était toujours à l’emploi d’HQ.
Ce critère milite aussi en faveur de l’acceptation de l’offre d’HQ. [ 116 ] Rappelons que dans Evans [73] , la Cour suprême mentionne que l’obligation de l’employé d’accepter un poste offert pour minimiser ses dommages est plus importante si la modification du poste n’est pas liée à la personne même du salarié, mais découle des besoins légitimes de l’entreprise. C’est le cas en l’instance.
La réorganisation voulue par Murray était dictée par les responsabilités élargies lui étant nouvellement dévolues et par son désir de conserver Gosselin à l’emploi d’HQ, mais n’avait rien à voir avec la personne de Poulin, qu’HQ voulait garder à son emploi. [ 117 ] Dans l’arrêt Boulad [74] rendu en 2016, la Cour d’appel, sous la plume de l’honorable juge Bich, traite, en obiter , de l’obligation du salarié d’accepter une offre de l’employeur qui le congédie, afin de minimiser ses dommages.
La Cour se dit « ordinairement réticente à l’idée que l’obligation de mitigation imposée au salarié le force à accepter l’offre d’emploi que lui ferait l’employeur qui rompt le contrat [75] » et précise que « [l]e congédiement sans cause ou déguisé paraît généralement peu propice à l’établissement d’un climat de compréhension ou de respect mutuel. »
La Cour d’appel conclut tout de même que, dans les circonstances particulières de cette affaire, « rien dans la preuve, outre les craintes non étayées de l’intimé, ne montre que le fait de travailler pour l’acquéreur Jesta aurait pu mettre en péril ses intérêts ou l’aurait obligé à œuvrer dans un contexte d’incompréhension ou d’irrespect. » [76] [ 118 ] C’est aussi le cas en l’instance.
Le Tribunal est d’avis qu’HQ s’est déchargée de son fardeau d’établir que Poulin a manqué à son obligation de minimiser ses dommages en refusant le poste, au salaire et aux conditions de travail équivalentes, qu’HQ lui offrait. [ 119 ] Le Tribunal est d’avis que les propos du juge Baudouin dans l’arrêt Standard Radio , cités au paragraphe 17 du présent jugement, sont entièrement transposables au présent dossier. L’offre d’HQ de muter Poulin dans un nouveau poste survient en juin 2020, quelques semaines après l’annonce de l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de Covid-19.
À ce moment, l’état de l’économie est très incertain. Dans ces circonstances, on aurait été en droit de s’attendre à plus de souplesse de la part de Poulin dans la considération de l’offre d’HQ, même si ce nouveau poste pouvait être vu comme une rétrogradation, à la lumière de l’information dont disposait Poulin. L’offre demeurait tout de même intéressante. [ 120 ] Le Tribunal est donc d’avis qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que Poulin aurait accepté l’offre d’HQ, quitte à chercher parallèlement un autre emploi ailleurs.
Conclure autrement ferait en sorte d’établir « une distinction artificielle entre l’employeur qui congédie son employé puis offre de le reprendre à son service, et celui qui donne un préavis de cessation d’emploi et offre un préavis. [77] » Tel que le mentionne la Cour suprême du Canada, « il serait absurde […] de dire que le maintien de cette relation est acceptable lorsqu’il est qualifié de « préavis » mais qu’il ne l’est pas lorsqu’il est qualifié de « limitation du préjudice » [78] . Les frais de justice [ 121 ] La majeure
partie du temps d’audience a été consacrée à la preuve concernant la notion de congédiement déguisé, sur laquelle Poulin a eu gain de cause. De plus, la façon cavalière avec laquelle HQ a traité Poulin à la suite de son refus d’accepter la mutation lui étant imposée a sans aucun doute contribué à envenimer le litige et à camper Poulin dans ses positions. Dans ces circonstances très particulières, et usant de la discrétion que lui accorde l’article 340 C.p.c ., le Tribunal décide que chaque
partie devra assumer ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] REJETTE la demande introductive d’instance du demandeur Bernard Poulin; [ 123 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ PATRICK OUELLET, j.c.s.
Me Bernard Moreau DHC Avocats Avocats du demandeur Me Marie-Hélène Jetté Me Aude Berger Langlois Avocats Avocates de la défenderesse Date d’audience : 6, 7, 8, 9 et 10 novembre 2023
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