2017 QCCQ 8599, 2017 QCCQ 8599
Opinion
Michaud c. Benoit 2017 QCCQ 8599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-016422-170 DATE : Le 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christine MICHAUD Demanderesse c.
Yvon BENOIT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur la demande de rejet d’un rapport d’expert) (rendu oralement, séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande, présentée par l’avocat de la demanderesse, en rejet du rapport d’expert du médecin Ronald Denis daté du 24 mai 2017 qui a été déposé par le défendeur. [ 2 ] L’avocat de la demanderesse fonde sa demande sur l’article 241 du Code de procédure civile , lequel se lit comme suit : « 241. Une
partie peut, avant l’instruction, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet du rapport. Le tribunal, s’il considère la demande bien fondée, ordonne la correction du rapport ou encore son retrait, auquel cas il peut permettre une autre expertise. Il peut également, dans la mesure qu’il indique, réduire le montant des honoraires dus à l’expert ou ordonner le remboursement de ce qui lui a été payé. » [ 3 ] L’avocat de la demanderesse soutient que, dans trois paragraphes de la
section « Notes additionnelles/Opinion » de son rapport, le médecin Ronald Denis excède son champ d’expertise lorsqu’il conclut que les gestes posés par le défendeur Yvon Benoit, lors de son intervention du 8 octobre 2014, ne constituent pas une faute médicale. [ 4 ] Selon l’avocat de la demanderesse, le Docteur Ronald Denis empiète sur le rôle exclusif du juge, qui est de décider si une faute a été commise.
Il est d’avis que cet empiètement rend le rapport irrecevable et il en demande le rejet, car selon lui, un tel empiètement relève de la recevabilité du rapport et non de la crédibilité de l’expert. [ 5 ] L’avocat de la demanderesse requiert, subsidiairement, le caviardage des trois extraits qu’il juge problématiques. [ 6 ] De son côté, l’avocate du défendeur reconnaît, d’emblée, que l’usage du mot « faute » par l’expert Denis, dans trois extraits de son rapport, n’était pas souhaitable. [ 7 ] Par ailleurs, elle est d’avis que l’empiétement auquel fait référence l’avocat de la demanderesse est minime et ne cause aucun préjudice à cette dernière.
Elle appuie sa prétention sur l’extrait suivant de la décision du juge Clément Samson, J.C.S., dans Giroux c. Baillargeon [2] : « [26] Dans le cas qui nous occupe, l’expert Moumouni réfère à des normes professionnelles et suggère que, devant les faits qu’il analyse, l’avenue de la confrontation médiatique aurait dû être écartée au profit d’une approche conciliante afin de permettre à Giroux de ne pas couper les ponts avec ses collègues médecins et même le centre hospitalier. Mis à
part la conclusion qu’il propose, et qui déborde quelque peu le rôle que doit jouer un expert, il conclut à la place du Tribunal en une phrase. Le juge du fond saura retenir les normes et fera lui-même l’analyse des faits. Quant à la conclusion, il n’est pas lié par celle-ci. Il est parfois difficile pour un expert de se pas se prononcer; cela n’en fait pas pour autant un motif qui discrédite pour autant tout ce qui précède. » [notre soulignement]
[ 8 ] Dans le présent cas, le Tribunal estime que la conclusion que tire l’expert Ronald Denis, conclusion selon laquelle le défendeur Yvon Benoit n’a pas commis de « faute médicale », n’est que la suite logique de l’analyse qu’il propose dans son rapport. Le Tribunal n’est pas lié par cette conclusion, laquelle pourra être mise à l’épreuve lors du procès.
Comme l’a conclu le juge Samson dans Giroux , un tel empiètement ne discrédite pas l’analyse à l’origine de la conclusion ainsi tirée et le juge qui entendra l’affaire au fond sera en mesure de faire la part des choses. [ 9 ] Quant à la demande subsidiaire visant le caviardage des trois extraits, le Tribunal estime que cette mesure n’est pas nécessaire. Le juge du fond pourra facilement les mettre de côté et ne porter son attention que sur les faits et les éléments relevant du champ d’expertise du Docteur Denis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rejet du rapport d’expertise, sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Emmanuel Préville-Ratelle Ratelle, Ratelle & Associés Avocat de la demanderesse Me Léa Chebli McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocate du défendeur Date d’audience : 5 juillet 2017
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