2021 QCCA 1097, 2021 QCCA 1097
Opinion
Blais c. Constant 2021 QCCA 1097 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010342-217 (200-17-031195-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MICHEL BLAIS Me ISABELLE SIROIS PARTIES INTIMÉES AVOCATS LÉO CONSTANT Me GUILLAUME LAVOIE ROBERT LAFORCE Me CARL HUARD (Rivard, Fournier) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT CHANTAL OUELLETTE MICHEL MAYRAND Me JUSTIN GRAVEL (Lavery, De Billy)
En appel d'un jugement rendu le 25 mars 2021 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure , district de Québec . DESCRIPTION : 1. Requête conjointe des parties intimées et mises en cause en rejet d’appel (art. 365 C.p.c .) 2.
Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai et pour suspendre les procédures en Cour supérieure pendant l’instance d’appel (art. 363 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des avocats; 9 h 36 La Cour s’adresse aux avocats et déclare avoir pris connaissance du dossier; Échanges entre la Cour et Me Lavoie concernant la requête conjointe des parties intimées et mises en cause en rejet d’appel; 9 h 38 Observations de Me Sirois concernant la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai et pour suspendre les procédures en Cour supérieure pendant l’instance d’appel; Échanges entre la Cour et Me Sirois; Me Sirois poursuit ses observations; 10 h 00 Observation de Me Sirois concernant l’impossibilité d’agir; Échanges entre la Cour et Me Sirois; Me Sirois poursuit ses observations; 10 h 13 Observations de Me Lavoie concernant la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai et pour suspendre les procédures en Cour supérieure pendant l’instance d’appel ; Échanges entre le Cour et Me Lavoie; Me Lavoie poursuit ses observations; 10 h 17 Observation de Me Lavoie concernant l’impossibilité d’agir; Échanges entre la Cour et Me Lavoie; Me Lavoie poursuit ses observations; 10 h 21 Observations de Me Gravel concernant la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai et pour suspendre les procédures en Cour supérieure pendant l’instance d’appel; 10 h 25 Observations de Me Huard concernant la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai et pour suspendre les procédures en Cour supérieure pendant l’instance d’appel; Échanges entre la Cour et Me Huard; Me Huard poursuit ses observations; 10 h 29 Réplique de Me Sirois; 10 h 30 Suspension; 10 h 53 Reprise; 10 h 54 Arrêt; 10 h 55 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Si tant est que la permission d’appel était requise sous l’article 30, alinéa 2, paragraphe 4 du Code de procédure civile , la requête pour permission d’appel de bene esse est hors délai. [ 2 ] Il faut premièrement se demander si l’affaire présente des chances raisonnables de succès et si l’appelant était dans l’impossibilité d’agir. [ 3 ] Quant à l’impossibilité d’agir, selon les circonstances particulières de cette affaire, les allégations de la requête convainquent que l’appelant était dans l’impossibilité d’agir.
Par ailleurs, l’appel n’est pas voué à l’échec. [ 4 ] Deuxièmement, l’appel soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour au sens de l’article 30, alinéa 3 du Code de procédure civile . [ 5 ] Puisque l’appel est autorisé, il y a lieu de suspendre les procédures en Cour supérieure pendant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai et pour suspendre les procédures en Cour supérieure pendant l’instance d’appel; [ 7 ] AUTORISE l’appel; [ 8 ] SUSPEND les procédures en première instance, jusqu’à ce que l’arrêt soit rendu dans le présent appel; [ 9 ] REJETTE la requête conjointe des parties intimées et mises en cause en rejet d’appel; [ 10 ] PREND ACTE de l’intention des parties mises en cause de ne pas déposer d’exposé ni de faire des représentations lors de l’audition de l’appel, celles-ci s’en remettant à l’argumentation contenue à l’exposé des parties intimées; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 15 septembre 2021 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 20 octobre 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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