2011 QCCQ 9302, 2011 QCCQ 9302
Opinion
Protection de la jeunesse — 112746 2011 QCCQ 9302 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000471-105 DATE : Le 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, né le [...] 1996 , Adolescent-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville B, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 28 septembre 2010 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait entre autres, l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 2 ] Le DPJ propose l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère admet certaines allégations.
Elle reconnaît que la sécurité et le développement de son fils demeurent compromis, mais elle demande son retour dans le milieu familial ou que l’adolescent lui soit confié conjointement avec ses grands-parents maternels. [ 4 ] L'adolescent ignore la majorité des allégations de la requête et souhaite retourner vivre avec sa mère. [ 5 ] Le père est absent et peu impliqué dans la vie de son fils. [ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] La preuve démontre que la mère bénéficie de services depuis 2004, en raison de son mode de vie et de ses difficultés personnelles qui lui nuisent dans l’exercice de son rôle parental. [ 8 ] Depuis sa naissance, X fut placé dans diverses familles d’accueil et chez ses grands-parents. Il fut, dans l’ensemble, sous les soins exclusifs de sa mère durant environ une année. [ 9 ] La mère présente un problème de consommation et de jeux. Dans le passé, elle a participé à deux thérapies, mais elle a rechuté. [ 10 ] La mère habitait chez sa sœur avec sa mère dans la ville de A.
En octobre 2010, la grand-mère maternelle va vivre dans la réserve de B avec le grand-père. Le 29 avril 2011, la mère retourne vivre à B dans la maison habitée par les grands-parents et avec son
conjoint, avec qui elle vit depuis octobre 2010. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a débuté une thérapie à A, sans véritablement s’impliquer. Les responsables de l’organisme lui recommandent une thérapie à l’interne ce qu’elle refuse. D’octobre 2010 à juin 2011, elle fut présente qu’à six (6) rencontres, ainsi aucune véritable aide n’a pu lui être fournie par les intervenants. [ 12 ] Madame affirme qu’elle ne consomme plus de drogues et d’alcool depuis le premier janvier 2011 et qu’elle ne dépense plus d’argent dans les jeux de hasard. Elle mentionne que son conjoint ne consomme plus.
Malgré que la mère ne s’implique pas dans son suivi en désintoxication ni avec les intervenants A ou ceux du DPJ, il n’existe aucune preuve que celle-ci consomme ou s’adonne encore aux jeux de hasard depuis janvier 2011. [ 13 ]
Malgré qu’il fut trimballé depuis sa naissance, et qu’il a vécu beaucoup d’instabilité, il est des plus surprenant et agréable également de constater que X fonctionne bien et qu’il ne présente aucun trouble de comportement. Il semble posséder une grande force de résilience. [ 14 ] L’adolescent demeure en famille d’accueil depuis avril 2010, mais dans les faits, il passe une grande
partie de son temps ailleurs. Il dîne et il couche à la famille d’accueil, mais durant la semaine, il va presque tous les jours après les classes à la maison des jeunes et chez ses grands-parents. Il retourne à la famille d’accueil vers 21 h 30. Du vendredi au dimanche soir, il demeure avec ses grands-parents et depuis mai 2011 avec sa mère, qui est retournée vivre à B dans la maison habitée par ses parents. [ 15 ] Selon la requérante, madame [intervenante 1], les contacts chez les grands-parents se déroulent bien.
Lorsque la mère demeurait à ville A, X la voyait de façon irrégulière. [ 16 ] L’adolescent désire principalement vivre à ville B et puisque sa mère y vit maintenant, il souhaite demeurer avec elle. [ 17 ] X n’a pas de troubles de comportement et les contacts avec sa mère se passent bien. [ 18 ] Quant à madame, elle semble actuellement avoir adopté un mode de vie lui permettant de prendre soin de ses enfants. [ 19 ] Toutefois en raison de l’historique de sa consommation et de ses rechutes, de sa fragilité, de son refus de s’impliquer dans une thérapie en désintoxication et de collaborer avec les divers intervenants, la situation demeure préoccupante. [ 20 ] Quant aux grands-parents, ceux-ci n’ont pas témoigné.
La preuve démontre qu’ils offrent une piètre collaboration au DPJ et qu’ils vivent de l’instabilité conjugale et qu’ils sont également aux prises avec un problème de consommation. Le Tribunal ne peut considérer qu’il constitue un filet de sécurité fiable. [ 21 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis, puisqu’il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins. [ 22 ] L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 23 ] La preuve démontre que la mère est actuellement apte à s’occuper de son fils et que ce dernier souhaite demeurer avec elle. [ 24 ] Madame devra être disponible et présente à ville B pour prendre soin de son fils et doit éviter de le confier à des tiers. Elle doit assumer personnellement ses responsabilités parentales.
Évidemment, si elle souhaite conserver la garde de son garçon, elle se doit de maintenir sa sobriété et de lui fournir un milieu de vie sain et propice à son épanouissement. [ 25 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la présente déclaration; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2010 par l’honorable Daniel Perreault; [ 29 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 30 ] RECOMMANDE que la mère poursuive sa thérapie à ville A ou avec tout autre organisme pouvant aider à régler son problème de toxicomanie et de jeux; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 33 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'au 1 er octobre 2012; [ 34 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 35 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Lemay Avocate pour l'adolescent M e Stéphane Roof Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 8 juin 2011
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