2023 QCCA 919, 2023 QCCA 919
Opinion
Benoît c. Groupe CRH Canada inc. 2023 QCCA 919 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030117-220 ( 500-17-099497-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE Éric Benoît Richard Duff Me MARIE-ELAINE GUILBAULT ( Gonthier Avocats ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATS Groupe CRH Canada inc. Me ROBERT DAIGNEAULT Me MARIE-MICHÈLE PIQUETTE Me FRÉDÉRIC FORGET ( Daigneault, avocats ) Par visioconférence Bau-Val inc.
Me RÉMI LEPRÉVOST ( Stikeman Elliott ) Absent En appel d’un jugement rendu le 30 mai 2022 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. (Article 380 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 3 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 33 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants demandent la permission de déposer, à
titre de preuve nouvelle et indispensable,
i) la transcription de l’audience du 10 mars 2022, ii) le procès-verbal de cette audience, iii) la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ ») du 23 août 2022 statuant sur une demande présentée par la Ville de Varennes [1] (« Ville »), et iv) la décision en rectification de cette décision [2] . * * * [ 2 ] Le 29 mars 2018, la Cour supérieure prononce une injonction interlocutoire afin de restreindre les chargements de matières premières s’effectuant à la carrière de pierre de Groupe CRH Canada inc. (« CRH ») et aux installations de Bau-Val inc. (« Bau Val ») desservies par le chemin de la Butte-aux-Renards à Varennes.
Ces installations permettaient aux deux entreprises de produire la pierre concassée nécessaire au projet de l’échangeur Turcot [3] .
L’achalandage créé par l’approvisionnement à la carrière de CRH avait augmenté de façon considérable la circulation de camions sur le chemin de la Butte-aux-Renards, ce qui avait tout aussi considérablement nui à la quiétude des résidents de ce chemin. [ 3 ] Le 21 juin 2018, la Cour ordonne sur une base interlocutoire à CRH de limiter les chargements à certains jours et heures précises et ajoute ce qui suit : [106] ORDONNE que cette injonction demeure en vigueur jusqu’à l’arrivée du premier des évènements suivants : (
a) le jugement final de la Cour supérieure sur le recours entrepris par les intimés; (
b) la fin de la construction du Projet Turcot présentement prévue pour l’automne 2020; (
c) l’ouverture d’une voie de contournement au chemin de la Butte-aux-Renards à Varennes accessible aux camions . [4] [Soulignement ajouté] [ 4 ] Le 23 novembre 2018, la Ville dépose une demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation non agricole de certains lots et l’implantation d’une voie de contournement (le tracé 1) pour les camions lourds transportant le matériel provenant des exploitations des intimées [5] , puis sollicite la tenue d’une rencontre publique, laquelle a lieu le 10 mars 2022.
Entre-temps (le 17 décembre 2021), CRH fait parvenir à la Ville une lettre appuyant les démarches devant la CPTAQ. [ 5 ] Du 7 au 11 et du 14 au 18 février 2022, la Cour supérieure (l’honorable Michel A. Pinsonnault) procède à l’instruction de la demande en injonction permanente, en jugement déclaratoire, en dommages-intérêts compensatoires et en dommages-intérêts exemplaires déposée à l’encontre de CRH, Beau-Val, KPH Turcot et la Ville. Le jugement est rendu le 30 mai 2022. Le juge accueille en
partie la demande à l’égard de CRH, la condamne au paiement de dommages-intérêts compensatoires et exemplaires, rejette la demande à l’égard de Bau-Val, de KPH Turcot et de la Ville [6] et rejette les demandes en injonction permanente. [ 6 ] Les appelants déposent leur déclaration d’appel le 30 juin 2022. Ils y soutiennent que le juge a commis plusieurs erreurs de
droit, de fait et mixtes de droit et de fait. Aucune n’aborde la question de savoir si CRH aurait commis une faute en ne construisant pas elle-même un chemin de contournement sur un tracé alternatif, le tracé 3A. Aucune conclusion en ce sens n’avait d’ailleurs été formulée par les appelants dans leur demande introductive d’instance, ceux-ci n’y ayant reproché une omission similaire à
titre de faute qu’à la Ville, qui en a été exonérée par le juge. Aucun appel n’a été déposé à l’encontre de cette conclusion et la Ville n’est pas
partie à l’appel. [ 7 ] Dans leur requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, les appelants font l’historique des démarches accomplies auprès de la CPTAQ et de la position alors prise par la Ville et par CRH à l’égard des chemins alternatifs.
Ils soutiennent que ces démarches auprès de ce tribunal administratif et la décision rendue par celui-ci constituent « une preuve essentielle à l’analyse contextualisée et multifactorielle de l’ art. 976 C.c.Q . , à l’analyse de la preuve historique eu égard à l’ art. 1457 C.c.Q . et à l’appréciation de la preuve testimoniale administrée à l’audience » [7] . [ 8 ] De façon plus précise, les appelants souhaitent démontrer que, contrairement au tracé proposé par la Ville (tracé 1), CRH pouvait construire un chemin de contournement sur ses propres terrains le tracé 3, possiblement sans besoin d’autorisation de la CPTAQ.
Cette preuve apparaîtrait de certains commentaires tenus par un membre de la CPTAQ lors de l’audience du 10 mars 2022 au sujet du tracé alternatif 3 et de la décision qui en a résulté qui, y référant, mentionne qu’il « demeure une alternative raisonnée et durable, puisque le chemin de la Baronnie est déjà existant et que l’élargissement de ce tracé est possible » et que cet aménagement pourrait possiblement ne pas requérir l’autorisation de la CPTAQ et ne pas nécessiter le morcellement de terres [8] . [ 9 ] Ainsi, soutiennent les appelants, cette nouvelle preuve leur permettrait de démontrer que CRH est « l’unique responsable de l’absence à ce jour d’une voie de contournement » [9] , présentée comme la « solution raisonnée » au problème [10] . * * * [ 10 ] L’article 380 C.p.c. prévoit que la Cour d’appel peut autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable à l’affaire [11] .
La Cour a rappelé à de nombreuses reprises les critères permettant d’accueillir une demande de permission pour présenter une preuve nouvelle : [6] Les critères entourant l’application de l’article 380 C.p.c. sont bien connus. Pour qu’une
partie soit autorisée à présenter une preuve nouvelle indispensable, elle doit obtenir la permission de la Cour. La preuve nouvelle doit découler de circonstances exceptionnelles appréciées selon chaque cas d’espèce. Ainsi, la Cour n’exercera sa discrétion que si la
partie requérante satisfait aux quatre critères suivants : 1. La preuve est nouvelle, c’est-à-dire qu’elle n’était pas disponible, ou ne pouvait pas être obtenue par des moyens raisonnables, aux fins de l’instruction en première instance; 2. Elle est indispensable à l’audition éclairée du pourvoi, par exemple parce qu’elle jette sur les faits mis en preuve devant le premier juge un éclairage fondamentalement différent de celui envisagé par ce dernier; 3. Des circonstances exceptionnelles justifient la production de cette preuve en appel; 4.
Les fins de la justice le requièrent. [12] [Renvois omis] [ 11 ] Nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête. [ 12 ] Selon les appelants, si la Cour devait éventuellement retenir que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans son examen des faits, cette preuve nouvelle serait pertinente pour évaluer la responsabilité extracontractuelle de CRH selon l’
article 976 C.c.Q .
Or, force est de constater que, par ces nouvelles pièces, les appelants tentent d’introduire au dossier des éléments destinés à appuyer un argument qui n’a été ni allégué ni plaidé en première instance, ni énoncé comme moyen d’appel dans la déclaration d’appel en ligne avec une faute que l’intimée CRH aurait commise en ne construisant pas elle-même un chemin de contournement sur un tracé alternatif (le tracé 3) [ 13 ] De plus, sur la question de la non-disponibilité de la transcription des témoignages rendus lors de la rencontre publique tenue par la CPTAQ, il faut donner raison aux intimées qui soulèvent le fait qu’il s’agit de déclarations non assermentées rendues avant que le jugement entrepris ait été rendu, par des personnes qui auraient pu être assignées afin de rendre témoignage dans le cadre du procès. [ 14 ] Enfin, la CPTAQ, bien qu’elle soulève la possibilité que le tracé 3 puisse ne pas nécessiter son autorisation, ne tranche pas cette question [13] , ni ne décide que ce tracé pourrait être réalisé.
La décision de la CPTAQ du 23 août 2022 ne porte pas sur le tracé 3, mais bien sur le tracé 1, le seul qui était visé dans la demande présentée par la Ville. [ 15 ] L’argument des appelants selon lequel les fins de la justice exigent que les nouvelles pièces soient déposées ne convainc donc pas. [ 16 ] Par leur requête pour preuve nouvelle, les appelants tentent d’ajouter une nouvelle preuve au soutien d’un nouveau moyen d’appel qui s’écarte de leur choix stratégique, ce qu’ils ne peuvent pas faire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE la requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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