2014 QCCA 2371, 2014 QCCA 2371
Opinion
Droit de la famille — 143271 2014 QCCA 2371 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024931-149 (550-12-031804-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 décembre 2014 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS D... S... Me GUILLAUME BENOIT-GAGNÉ Me HUGO LEGRIS DELAHAYE ( Albert Legris Delahaye, regroupement nominal d'avocats ) INTIMÉE AVOCATE M... M... Me COLETTE SABOURIN ( par visioconférence) ( Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l. )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 28 novembre 2014 par l’honorable Suzanne Tessier, de la Cour supérieure, district de Gatineau (Art. 29, 494, 511 et 813.3 C.p.c. ) Requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement interlocutoire rendu le 28 novembre 2014 par l’honorable Suzanne Tessier, de la Cour supérieure, district de Gatineau (Art. 547 et 550 C.p.c .) Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 47 Début de l’audience.
Me Sabourin est présente par visioconférence du Palais de justice de Gatineau. 9 h 48 Argumentation de Me Benoit-Gagné. 10 h 17 Argumentation de Me Sabourin. 10 h 39 Réplique de Me Benoit-Gagné. 10 h 45 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 46 Suspension. Jugement sera rendu dans une heure environ. Les avocats sont dispensés d’être présents et le jugement leur sera transmis par courriel. 12 h 30 Reprise. Les avocats sont présents (Me Sabourin est présente par visioconférence). Jugement – voir page 3. 12 h 42 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par un acte de procédure de 200 paragraphes (sans compter les conclusions) et de 28 pages (incluant les conclusions), le requérant demande la permission d'appeler du jugement par lequel, le 28 novembre 2014, la Cour supérieure, district de Gatineau (l'honorable Suzanne Tessier), lui ordonne, au stade intérimaire de l'instance en divorce, de verser à l'intimée une pension alimentaire mensuelle de 1 500 $ ainsi qu'une provision pour frais de 10 000 $ [1] .
Ces ordonnances, qui sont visées par l'article 547, 1 er al., paragr. g) , C.p.c. , sont exécutoires provisoirement, de droit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parallèlement à sa requête pour permission
d'appeler, le requérant présente également une requête pour suspendre l'exécution provisoire du jugement de la juge Tessier (art. 550 C.p.c. ). * * [ 2 ] Pour les raisons expliquées ci-dessous, il n'y aura pas lieu de faire droit à la requête pour permission d'appeler ni, par conséquent, à la requête en suspension de l'exécution provisoire. * * [ 3 ] Résumons d'abord les moyens que le requérant fait valoir au soutien de son appel. [ 4 ] En ce qui concerne la pension alimentaire, le requérant prétend – et c'est là son argument principal – que la juge a erré en accordant une telle pension provisoire à l'intimée alors que les parties, séparées de corps depuis 2012, ont conclu une entente, dûment entérinée par la Cour supérieure le 8 février 2012, prévoyant le paiement d'une pension alimentaire d'un montant considérablement moins élevé (la « Convention »).
Selon le requérant, même si le jugement entérinant cette Convention n'a pas l'effet de la chose jugée sur les demandes alimentaires formulées par l'intimée dans le cadre de l'instance en divorce qui oppose désormais les parties, la juge Tessier devait néanmoins le considérer et ne pouvait ordonner une pension alimentaire différente sans preuve d'un changement significatif. Le requérant invoque à cet égard l'affaire Droit de la famille – 114177 [2] .
Or, changement significatif il n'y a pas eu puisque, même si les revenus du requérant ont connu une augmentation importante depuis la date à laquelle la Convention a été signée puis entérinée, cette croissance est totalement neutralisée par celle, tout aussi importante, des dépenses, de sorte que l'équilibre entre les parties n'a pas changé. [ 5 ] Pour le reste, le requérant reproche également à la juge de première instance d'avoir fait un usage indu des Lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaire pour époux , d'avoir tenu compte, au
chapitre de ses revenus, de sa rente militaire, alors que l'intimée, dans la Convention, a renoncé au partage de cette rente, et d'avoir généralement mal évalué les besoins et ressources de chacun, compte tenu de leur situation respective.
La juge aurait en particulier fait fi des dépenses extraordinaires que doit assumer le requérant du fait de son emploi en région éloignée. [ 6 ] En ce qui concerne la provision pour frais, le requérant formule de la manière suivante la question qu'il entend soumettre à la Cour : F Les fins de la justice requièrent-elles d'accorder une permission d'appeler de la décision de l'honorable Suzanne Tessier, j.c.s., qui a octroyé une provision pour frais à l'intimée alors qu'il est établi que le requérant possède une dette d'avocat de 8 000 $ et que des sommes détenues dans un compte conjoint des parties ont été utilisées par l'intimée pour acquitter ses honoraires professionnels d'avocat? [ 7 ] Dans une déclaration sous serment soumise à la Cour supérieure [3] , le requérant, lui-même endetté envers son propre avocat, soutient en effet ce qui suit :
Malgré cette générosité de ma part, envers la demanderesse, celle-ci s'est emparée de la somme de 4 000 $, m'appartenant, sans aucun droit; [ 8 ] Notons cependant, au passage, que le retrait de 4 000 $ dont se plaint le requérant a été fait à même un compte conjoint, dont les titulaires sont ainsi désignés par la pièce dont copie est annexée à la requête pour permission d'appeler (annexe 12, pièce dont l'avocate de l'intimée souligne qu'elle n'a pas été produite en première instance) : Détenteur(
s) M... M... ou S...
D... [ 9 ] À l'audience, l'avocat du requérant précise en outre que la juge paraît avoir accordé la provision contestée afin d'indemniser l'intimée des honoraires extrajudiciaires qu'elle a encourus depuis l'introduction de l'instance en divorce, et donc pour le passé plutôt que pour le futur, ce qui constitue une erreur de droit. [ 10 ] Enfin, le requérant fait valoir que les questions qu'il soulève ainsi dépassent son seul intérêt personnel et ont une portée générale et de principe, particulièrement en ce qui concerne 1° les rapports entre les mesures accessoires prises au stade de la séparation de corps et l'instance subséquente en divorce, ainsi que 2° la provision pour frais. * * [ 11 ] La requête pour permission d'appeler d'un jugement comme celui de l'espèce est régie par les articles 21, paragr. (6), de la
Loi sur le divorce ainsi que 29 et 511 C.p.c. [4] . À quelles conditions l'autorisation d'appeler peut-elle être accordée? La réponse à cette question est connue. Voici comment on la rappelle dans Droit de la famille — 142188 [5] : [2] La jurisprudence est claire : en matière de mesures provisoires accessoires à une instance en divorce, la Cour en défère généralement au jugement de première instance et n'intervient que de manière exceptionnelle et seulement lorsque ce jugement est entaché d'une erreur flagrante ou importante causant un préjudice grave et irréparable.
La chose s'explique, en gros, 1° par le vaste pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance en pareille matière, 2° par le caractère temporaire des mesures en question, le jugement qui les prononce ne liant pas le juge saisi du fond de l'affaire, 3° par le fait qu'on peut modifier ces mesures en cours de route, au besoin, si la situation le justifie, 4° par la volonté de la Cour d'éviter de perturber le dossier de première instance par un appel qui risque d'en détourner le cours au détriment des parties et 5° par le fait que, souvent, les mesures en cause sont caduques ou proches de l'être au moment où la Cour peut entendre le pourvoi.
[3] Il va sans dire que cette norme d'intervention fort exigeante définit également la manière de considérer la requête pour permission d' appel er du jugement qui décide de telles mesures provisoires : la requête ne pourra être accueillie que si l'on établit l'apparence d'une erreur flagrante ou importante dans le jugement de première instance, erreur de nature à engendrer un préjudice grave et irréparable, méritant de ce fait un examen plus poussé du dossier par la Cour et permettant d'envisager sérieusement une intervention de celle-ci 2 . __________________ 2 Sur la norme d'intervention et sur les conditions régissant la permission d'appeler, voir par exemple : Droit de la famille — 141447 , 2014 QCCA 1240 ; Droit de la famille — 14820 , 2014 QCCA 779 ; Droit de la famille — 132682 , 2013 QCCA 1704 ; Droit de la famille — 123467 , 2012 QCCA 2187 . [ 12 ] Ces règles valent a fortiori lorsque le jugement de première instance prononce des mesures intérimaires, elles aussi temporaires, qui sont accordées sur la base d'une preuve et d'un débat
sommaires et s'apparentent à une sauvegarde [6] . D'une part, le jugement qui ordonne de telles mesures intérimaires ne lie pas le juge qui aura à se prononcer sur les mesures provisoires [7] , qui devra réévaluer la situation et qui peut même le faire rétrospectivement; il ne lie pas davantage le juge du fond. Dans ce cadre, il est improbable que le jugement intérimaire cause un préjudice irréparable à la
partie qui souhaite faire appel : par la nature des choses, si même préjudice il y a, il n'est pas irrémédiable. D'autre part, vu les délais inhérents au processus judiciaire, l'appel, même diligent, risque fort d'être caduc ou sur le point de l'être au moment de l'audition de l'appel, engendrant ainsi un gaspillage des ressources judiciaires. [ 13 ] Ce n'est donc que de manière tout à fait exceptionnelle qu'une permission d'appeler sera accordée en pareilles circonstances. [ 14 ] Le requérant fait-il ici la démonstration des critères et conditions présidant à une telle permission?
Une réponse négative s'impose : il ne se décharge pas du lourd fardeau qui lui incombe, l'appel qu'il projette n'ayant de surcroît aucune chance raisonnable de succès. [ 15 ] Le dossier que la soussignée a en main, doublé des explications de l'avocat du requérant, à l'audience, ne fait en effet voir ni erreur flagrante ou importante dans le jugement de première instance, ni préjudice irréparable, ni apparence d'une telle erreur ou d'un tel préjudice. [ 16 ] Tout d'abord, en ce qui concerne le premier moyen d'appel du requérant, moyen qui se rapporte à l'effet de la Convention, telle qu'entérinée précédemment par la Cour supérieure, il faut noter que, à première vue, et c'est vraisemblablement ce qui a frappé la juge Tessier, les revenus actuels totaux du requérant (estimés à plus de 200 000 $ [8] ) sont non seulement substantiellement plus élevés que ceux de l'intimée (environ 32 000 $, excluant la pension alimentaire reçue), mais, surtout, substantiellement plus élevés que ceux qu'il déclarait dans ladite Convention (environ 96 000 $).
Ils le demeurent même si l'on en retranche, comme le voudrait le requérant, la rente militaire qu'il reçoit, rente de quelque 43 000 $. [ 17 ] S'il est exact que les revenus qu'il déclarait ou anticipait en 2012, au jour de la signature de la Convention, étaient bien de 96 000 $, il faut en conclure qu'il s'est produit depuis cette date le changement significatif dont lui-même reconnaît qu'il pourrait engendrer une réévaluation de la pension alimentaire dans le cadre de l'instance en divorce.
On saurait difficilement reprocher à la juge Tessier d'avoir pris cela en considération. [ 18 ] Peut-on cependant lui reprocher d'avoir ignoré ou écarté de son analyse les dépenses du requérant, d'avoir par conséquent sous- estimé ses ressources véritables et d'avoir ainsi donné effet à ce qui, en réalité, n'est pas un changement, les parties se trouvant dans le même état, l'une par rapport à l'autre, qu'en 2012, à l'époque de la Convention?
Il suffit de lire le jugement pour constater que cette prétention est sans mérite : la juge Tessier se penche sur les dépenses du requérant et, même si elle n'en fait pas une étude détaillée (ce qui n'était du reste pas requis), ce qu'elle constate aux paragraphes 4 à 6 de ses motifs (sans parler des paragr. 7 et 10) suffit à réduire à néant l'argument que présente ici le requérant. [ 19 ] Il faut signaler également que l'intimée, tel qu'il ressort de sa requête pour mesures intérimaires, paraît contester la validité de la Convention pour des raisons analogues à celles qui sont évoquées dans l'arrêt Miglin c.
Miglin [9] . Même si la juge de première instance n'était bien sûr pas en mesure de statuer sur cette revendication, il reste que celle-ci fait aussi
partie du contexte et ne peut être ignorée. [ 20 ] Quant aux autres moyens du requérant, il y a peu à dire. Manifestement, la juge, quoique la note infrapaginale 3 de son jugement les mentionne, n'a pas fait usage des Lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaire pour époux , et la pension qu'elle a octroyée est d'ailleurs sans rapport avec celle à laquelle aurait donné lieu cet outil. Pour le reste, le requérant ne demande rien d'autre qu'une réévaluation complète de la preuve –
sommaire – présentée à la juge de première instance au sujet des revenus, besoins et ressources des parties, ce que la Cour est ordinairement peu encline à faire, et encore moins dans le cadre de mesures intérimaires comme celles de l'espèce. [ 21 ] Par ailleurs, compte tenu de ses revenus et dépenses, on peine à imaginer de quel préjudice irréparable le requérant pourrait souffrir consécutivement au jugement de la juge Tessier, jugement purement intérimaire, d'autant que les déductions fiscales associées à la pension dont le paiement a été ordonné en réduisent le poids réel sur ses finances. [ 22 ] Quant à la provision pour frais, il suffira de dire que les moyens d'appel du requérant sont contraires à l'état du droit en la matière et que la lecture qu'il fait du jugement est elle-même erronée.
Rien ne pourrait justifier que la Cour intervienne à cet égard. [ 23 ] Bref, qu'il s'agisse de la pension alimentaire ou de la provision pour frais, l'appel envisagé par le requérant – qui n'a rien de la question de principe, mais tout de la question de fait – est voué à l'échec. * * [ 24 ] L'appel n'ayant aucune chance de succès – on doit même le qualifier de futile –, il n'est pas dans l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , d'accorder la permission recherchée.
[ 25 ] Cela étant, la requête pour suspendre l'exécution provisoire du jugement de première instance devient sans objet et sera rejetée en conséquence. À ce propos, on notera que le requérant, ainsi que le concède son avocat à l'audience devant la soussignée, ne s'est pas encore conformé audit jugement, et ce, malgré l'exécution provisoire voulue par le législateur. Le fait qu'il ait présenté une requête pour permission d'appeler n'est bien sûr pas une justification valable, au vu de la raison d'être de l'exécution provisoire.
Il appert également que le requérant, qui fait pourtant grand cas de l'effet de la Convention, a lui-même cessé de s'y conformer en ce qui concerne un certain immeuble situé au Nouveau-Brunswick (voir le paragr. 7 du jugement de première instance).
Dans ces circonstances, il conviendra de rejeter avec dépens la requête en suspension de l'exécution provisoire. [ 26 ] Finalement, une dernière observation : plutôt que d'étirer les débats interlocutoires, le requérant – comme l'intimée d'ailleurs – aurait tout avantage à s'assurer que le dossier chemine diligemment et soit tranché sur le fond le plus rapidement possible. * * POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 27 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens; [ 28 ] REJETTE la requête pour suspendre l'exécution provisoire, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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