2023 QCCQ 7649, 2023 QCCQ 7649
Opinion
Lamboni c. Datey 2023 QCCQ 7649 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702434-215 550-32-702692-226 DATE : 27 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 550-32-702434-215 DAMIGOU LAMBONI Demandeur c. JAMES DATEY et JAMES DATEY INC et IMMOVESTRA INC Défendeurs et PASCALE DATEY Opposante à la saisie mobilière et JULIE RENAUD Huissière de justice chargée de l’exécution
550-32-702692-226 MOHAMED CHÉRIF ADEDJOUMA Demandeur c. JAMES DATEY Défendeur et PASCALE DATEY Opposante à la saisie mobilière et JULIE RENAUD Huissière chargée de l’exécution ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une Opposition à une saisie mobilière ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec, sous la plume de la Greffière spéciale, Me Catherine Lemire, condamne M. James Datey, par voie de jugement du 14 avril 2023, au paiement d’une somme, en capital [1] , de 14 500$ à M.
Mohamed Chérif Adedjouma. (dossier 550-32-702692-226) [ 2 ] M. Datey fait également l’objet d’un second jugement, celui-là rendu par la Greffière spéciale, Me Sophie Laflamme, en date du 19 avril 2023 [2] . Ce jugement accueille partiellement la Demande de M. Lamboni, et condamne M.
Datey, personnellement [3] , au paiement d’une somme, en capital, de 8 000$. (dossier 550-32-702434-215). [ 3 ] Conformément à ces jugements, l’huissière Julie Renaud est mandatée afin de procéder à leur exécution. [ 4 ] L’avis d’exécution apparaissant du dossier de la Cour, daté du 26 juin 2023, ventile le détail des sommes dues dans les deux dossiers précités. [ 5 ] Une série de biens meubles localisés au [...] à Gatineau, est alors saisie par l’huissière Renaud. L’immeuble en question, une résidence unifamiliale, était occupée, en tout temps pertinent, par M. Datey. [ 6 ] À la suite de cette saisie, un
Avis de vente sous contrôle de justice aux enchères est dûment publié. La liste des biens saisis y apparait. [ 7 ] La vente sous contrôle de justice de ces biens est originalement fixée au 17 octobre 2023. [ 8 ] Quelques jours avant cette date, soit le 13 octobre 2023, Mme Pascale Datey, qui est la sœur de M. Datey, produit une Opposition à la saisie et à la vente. Elle y précise qu’elle requiert l’annulation partielle de la saisie, postulant être propriétaire de certains des biens en question. [ 9 ] Mme Datey confirme qu’elle ne réside pas au [...].
Cela dit, elle est copropriétaire, depuis 2017, de l’immeuble en question. M. Datey, pour sa part, en était le propriétaire précédent [4] . [ 10 ] La Juge coordonnatrice du District de l’Outaouais fixe l’instruction de ladite Opposition au 24 octobre 2023 en Division de pratique. [ 11 ] Mme Datey et M. Lamboni sont présents devant le Tribunal. [ 12 ] De leur côté, M. Datey et M. Adedjouma sont absents, bien que dûment appelés.
[ 13 ] L’Opposition présentée par Mme Datey est vigoureusement contestée par M. Lamboni. [ 14 ] Le présent Jugement disposera de l’Opposition formulée par Mme Datey, et ce, quant aux deux dossiers judiciarisés. [ 15 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 16 ] Les règles applicables en matière d’opposition à une saisie sont énoncées aux articles 735 et 736 du Code de procédure civile [5] . Elles se déclinent en ces termes : 735. Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour
partie si: 1° les biens saisis sont insaisissables; 2° la dette est éteinte; 3° le prix de vente proposé n’est pas commercialement raisonnable; 4° la procédure est entachée d’une irrégularité d’où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d’autoriser l’huissier ou le créancier saisissant à y remédier; 5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou
partie de celui-ci. Les créanciers du débiteur ne peuvent s’opposer qu’à la vente projetée si le prix proposé n’est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d’être entachée d’irrégularités graves. Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s’opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu’elle sera purgée par la vente.
De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s’opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu’une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance. 736.
L’opposition est signifiée à l’huissier, au débiteur, au créancier saisissant et au tiers-saisi et notifiée aux autres créanciers et aux personnes dont les droits sur le bien sont inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de la saisie, de l’avis de vente ou de la saisie en mains tierces. [ 17 ] Lors de l’audition, Mme Datey précise que son Opposition ne concerne que les biens suivants : - Réfrigérateur; - Deux congélateurs; - Laveuse / sécheuse; - Le piano « de son père »; - Fauteuil situé au salon; - Sectionnel situé au sous-sol. [ 18 ] Les Tribunaux ont rappelé à de nombreuses reprises que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers [6] .
La saisissabilité de ceux-ci constitue donc la règle. [ 19 ] Cela dit, et tel qu’expliqué séance tenante par le Tribunal, le fardeau de démontrer le bien-fondé de l’Opposition reposait – résolument - sur les épaules de l’opposante, soit Mme Datey. [ 20 ] Il lui revenait donc de démontrer, par prépondérance de preuve [7] , qu’elle possède un droit de revendication quant auxdits biens meubles. [ 21 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [8] . [ 22 ] Les auteurs Ferland et Emery, dans leur Précis de procédure civile du Québec [9] , résument ainsi le fardeau de preuve ici pertinent : 2.2471 – Puisque les biens saisis l’ont été en la possession du débiteur et que ce dernier est présumé être titulaire d’un droit réel sur ceux-ci (
article 928 du Code civil du Québec ), la personne qui produit une demande d’opposition dans le but de les revendiquer devra prouver son
titre afin de renverser cette présomption et justifier son droit à la revendication. Si elle allègue, par exemple, en être le propriétaire, elle devra produire son contrat d’acquisition du bien comportant une date certaine ou un autre document rendant son droit vraisemblable .
[Le Tribunal souligne] [ 23 ] L’
article 928 du Code civil du Québec , auquel réfèrent les auteurs précités, se décline ainsi : 928. Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu’il exerce. C’est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l’absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du
titre du possesseur. [ 24 ] En l’espèce, force est de constater que Mme Datey n’a en sa possession nulle preuve documentaire permettant de supporter son allégation voulant qu’elle soit propriétaire de ces biens saisis à l’intérieur d’un immeuble qu’elle n’occupe pas depuis plusieurs années. [ 25 ] Certes, personne ne conteste que Mme Datey soit bel et bien copropriétaire de l’immeuble sis au [...]. Cependant, ce simple fait est insuffisant afin d’établir un
titre de propriété, ou quelconque droit de revendication, quant aux biens meubles s’y retrouvant. [ 26 ] D’ailleurs, Mme Datey confirme que son frère ne lui mentionne pas, entre la saisie du mois de juin et le début du mois d’octobre, que plusieurs biens furent saisis à sa résidence. [ 27 ] Cet élément, en soi, n’est pas de nature à bonifier la force probante de l’affirmation voulant que divers biens soient la propriété de Mme Datey.
Surtout, on doit le constater, lorsqu’une telle affirmation n’est pas supportée de quelconque preuve documentaire. [ 28 ] En effet, aucun contrat, aucune facture, aucun reçu ne sont produits par Mme Datey, et ce, à l’exception de l’acte d’acquisition de l’Immeuble [10] . [ 29 ] « Je peux pas vraiment le prouver », concède Mme Datey. [ 30 ] Ainsi donc, même s’il fallait conclure qu’il était possible de proroger le délai de 15 jours prévu à l’
article 736 du Code de procédure civile , précité, et ce, vu la constatation tardive de Mme Datey de l’existence même de la saisie, force est de conclure que la preuve soumise par cette dernière ne peut se qualifier, dans les circonstances, de prépondérante. [ 31 ] En effet, la preuve soumise ne permet pas d’établir l’existence, au bénéfice de Mme Datey, d’un quelconque droit de propriété [11] , de revendication ni quelconque droit de jouissance quant aux biens saisis chez M.
Datey. [ 32 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de constater que Mme Datey n’a pas rencontré le fardeau de preuve lié à son Opposition. [ 33 ] Par voie de conséquence, le Tribunal rejette l’Opposition formulée par Mme Datey. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’Opposition à la saisie et à la vente formulée par Mme Pascale Datey dans les dossiers 550-32-702434-215 et 550-32- 702692-226; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de M. Damigou Lamboni et M. Mohamed Chérif Adedjouma. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2023
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