2020 QCCA 1411, 2020 QCCA 1411
Opinion
Medlej c. R. 2020 QCCA 1411 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007402-207 , 500-10-007189-192 ( 500-01-174671-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. 500-10-007402-207
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Christian Medlej Me Richard Sylvain ( Les Avocats Sylvain et Paradis ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Christine Desjarlais ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence 500-10-007189-192
PARTIE APPELANTE AVOCAT Christian Medlej Me Richard Sylvain ( Les Avocats Sylvain et Paradis ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Christine Desjarlais ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 3 septembre 2020 par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 675
(1) b) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 14 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 16 Me Sylvain s’adresse au juge quant à l’état du dossier de culpabilité (500-10- 007189-192). Échanges de part et d’autre quant à l’établissement des différents délais. 10 h 21 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 23 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant dépose une requête pour permission d’appeler de la peine prononcée par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, district de Montréal, le 3 septembre 2020. [ 2 ] L’appelant a déjà déposé un avis d’appel quant au jugement rendu le 19 septembre 2019 le déclarant coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles dans le dossier 500-10-007189-192. Ce dossier n’avance pas, en raison de délais dans la production des notes sténographiques.
L'appelant m’informe qu’il s’attend à les recevoir dans 6 semaines et il s’engage à produire son mémoire pour le 26 février 2021. Si cette échéance est respectée, l’intimée s’engage à produire son mémoire le 26 avril 2021. [ 3 ] Considérant le consentement des parties, il y a lieu de déférer l'audition de la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera saisie de l’appel sur la culpabilité et de permettre que celle-ci se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
Les parties consentent à ce que la production de leur exposé respectif suive l’échéancier établi pour les mémoires portant sur l’appel sur la culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier 500-10-007189-192 [ 4 ] PROLONGE le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant sur l’appel de la culpabilité jusqu’au 26 février 2021; [ 5 ] PROLONGE le délai pour le dépôt du mémoire de l’intimée sur l’appel de la culpabilité jusqu’au 26 avril 2021; Dans le dossier 500-10-007402-207 [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine devant la formation qui entendra l’appel sur la culpabilité dans le dossier 500-10-007189-192; [ 7 ] DÉCLARE que les procédures quant à l’appel sur la peine se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier sur l’appel sur la peine au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée), à être tenue en même temps que celle concernant le dossier sur la culpabilité
(500-10-007189-192); [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 26 février 2021, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages, en ce qui a trait à l’appel sur la peine; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 avril 2021, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages, en ce qui a trait à l’appel sur la peine; [ 11 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 14 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c.); [ 15 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c.). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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