2020 QCCQ 859, 2020 QCCQ 859
Opinion
Reno Design Hong Yi inc. c. Long 2020 QCCQ 859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-22-234613-167 DATE : 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ RENO DESIGN HONG YI INC. Demanderesse c.
XIAOFANG LONG JING DING THE LAND REGISTER OR RIGHTS FOR THE REGISTRATION DIVISION OF MONTRÉAL Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Dans sa demande amendée, la demanderesse, Reno Design Hong Yi inc. (Reno Design), recherche la condamnation des défenderesses pour 54 446,00 $ représentant le solde dû sur les coûts des travaux de rénovation qu’elle a exécutés, dans un triplex dont Mme Xiaofang Long la mère de la co-défenderesse Jing Ding, était la propriétaire enregistrée. [ 2 ] Dans leur défense et demande reconventionnelle ré-amendée, les défenderesses remettent en question les coûts des travaux et les montants facturés pour des travaux en extra. [ 3 ] Elles soulèvent que les paiements effectués dépassent 95 400 $ (pièce P-10), se portant demanderesses reconventionnelles, elles réclament 61 551,86 $, représentant 50 761,46 $ le coût estimé pour corriger et refaire les travaux affectés de malfaçon, plus 8 194, 27 $ pour des matériaux.
LES FAITS [ 4 ] Monsieur Chao Hong Tan est avec son épouse, Wing Pang, les administrateurs de Reno Design qui œuvre dans le secteur de la construction, rénovation. [ 5 ] En 2015-2016, il est impliqué dans le projet de travaux de rénovation en question sur la rue Beaconsfield à Notre-Dame-de- Grâce. Il s’agit de travaux de rénovation dans un immeuble de deux étages avec un sous-sol non-fini. [ 6 ] Le contrat intervenu entre les parties est préparé par M. Tan, principalement en mandarin. [ 7 ] Les horaires de travail pour le projet en question sont coordonnés par M.
Tan. [ 8 ] Les rénovations portent sur les travaux suivants : • 1 er étage : remplacer le système de chauffage; • 2 e étage : démolir et rénover cet étage. • Sous-sol : excavation pour atteindre une hauteur de sept pieds. Aménager un logement. [ 9 ] Il y a eu des discussions avec Mme Ding lors des rencontres avant de conclure le contrat. Le prix est estimé dans le contrat (pièce P-2), pour le 1 er étage, 2 e étage et le sous-sol. [ 10 ] Les montants indiqués sont estimatifs, vu qu’il s’agit de rénovations, selon M. Tan. [ 11 ] Selon M.
Tan, la clause NB à la page trois de la pièce P-2 est la même en anglais qu’en mandarin. Les escaliers [ 12 ] Les escaliers et les cabinets ne sont pas inclus dans le contrat.
[ 13 ] Ce n’est qu’à la fin des travaux que des travaux supplémentaires sont demandés pour les marches qui étaient recouvertes de tapis installés par-dessus du bois de pin. [ 14 ] Enlever le tapis requiert quatre à cinq jours de travail effectué par deux à trois personnes. Avant de l’enlever, M.
Tan a discuté avec Mme Ding et l’a informé que les coûts pour installer des marches en bois s’élevaient à plus de 10 000,00 $. [ 15 ] Elle a opté pour des travaux temporaires pour enlever les tapis et remplacer la rampe, le tout pour 1 800,00 $. [ 16 ] Il a discuté de la couleur qui serait appliquée sur le bois de pin, soit la couleur café, ce qui requiert du sablage, l’application d’un apprêt et de plusieurs couches de la couleur elle-même. À la fin de ces travaux, il a facturé 1 800,00 $.
Infiltration d’eau [ 17 ] Deux conduits menant vers les toits étaient bloqués, ce qui a causé des infiltrations d’eau, nécessitant des travaux additionnels. Les travaux extra au sous-sol [ 18 ] Le sous-sol n’avait pas de plancher, la surface était en terre. Des travaux d’excavation ont été effectués au sous-sol à la main avec des pelles. [ 19 ] En cours de travaux, on a découvert qu’un mur était en train de tomber. C’était une surprise. [ 20 ] Monsieur Tan a proposé des solutions pour utiliser des barres de métal, du béton pour supporter la structure, ce qui requiert des extras. M.
Tan a expliqué à Mme Ding la nature des travaux et lui a fourni une estimation de 2 000,00 $ pour l’extra. Elle a autorisé ces travaux. [ 21 ] Avant les travaux, la hauteur du sous-sol varie entre cinq à six pieds. La surface à excaver est de 1 000 pieds carrés par 2 pieds carrés. À la fin des travaux, le sous-sol est complètement aménagé. Cabinets de la salle de bain au 2 e étage [ 22 ] Madame Ding a demandé d’installer des cabinets dans la salle de bain au 2 e étage, après qu’elle ait installé ses appareils électroménagers. M. Tan lui a fourni une estimation suite à un dessin.
Elle a autorisé les travaux de 600 $. [ 23 ] Après la signature du contrat, M. Tan accepte de soustraire 3 000,00 $ de la facture. [ 24 ] Quand les travaux débutent, il accorde un rabais de 2 600,00 $ (pièce D-2, p.15). [ 25 ] La fin des travaux était prévue pour le mois de juin 2016. Les travaux sont complétés vers le 20 mai 2016. [ 26 ] Il n’a reçu aucune plainte concernant la qualité des travaux. [ 27 ] Madame Ding a demandé une rencontre le 25 mai 2016 pour discuter et vérifier combien elle a payé et mettre à jour l’état de compte. La rencontre entre Mme Ding et M.
Tan a eu lieu au Tim Hortons sur le boulevard Cavendish à Montréal. [ 28 ] Monsieur Tan a fourni des informations et remis des documents à Mme Ding. [ 29 ] Une fois les travaux terminés, il fait le tour de la maison avec Mme Ding qui a mis des collants aux endroits où des travaux correctifs devaient être effectués. [ 30 ] Les corrections sont effectuées avant la rencontre au Tim Hortons. [ 31 ] Monsieur Tan affirme que lors de la rencontre, Mme Ding lui a demandé un rabais de 8 000,00 $. Il n’est pas clair qu’elle savait que le solde dû était de 54 446,15 $. M.
Tan n’avait pas encore calculé le solde final. [ 32 ] Madame Pang se souvient que c’est Mme Ding qui a demandé la rencontre au Tim Hortons pour confirmer les paiements effectués. C’est M. Tan qui a préparé le document avec lequel il s’est présenté à la rencontre. [ 33 ] Madame Pang a préparé la pièce D-16 (summary of payment). [ 34 ] Madame Pang précise qu’elle a reçu un paiement de 7 450,00 $ (pour des extras) taxes non incluses, le 29 octobre 2015. Elle réfère à la page 16 de la pièce D-2 et au paragraphe 21
a) de la défense et la demande reconventionnelle. [ 35 ] Selon Mme Pang, un montant de 3 500,00 $, qui est versé par Mme Ding le 5 décembre 2015, ne s’applique pas au contrat principal.
Ce montant est versé à une fin spécifique (pièce D-8, parag. 30 de la défense/demande reconventionnelle). [ 36 ] Le montant de 7 000,00 $ dont il est question pour un paiement effectué le 22 décembre 2015, porte en effet sur 5 000,00 $ enregistré comme étant reçu le 22 décembre 2015 et 2 000, 00$ le 16 janvier 2016. [ 37 ] En contre-interrogatoire, elle réitère qu’elle a reçu 5 000,00 $ le 22 décembre et 2 000,00 $ comme 5 e versement indiqué sur la pièce P-9. [ 38 ] Le travail s’est arrêté en mai 2016. La première facture est émise le 15 juin 2016. Les 2 e et 3 e factures sont émises à la même date.
[ 39 ] Ce n’est qu’après avoir reçu les factures que Mme Ding transmet un courriel pour se plaindre de la qualité des travaux et soulève des excuses pour refuser de payer le solde dû. [ 40 ] Le contrat original prévoyait cinq paiements.
En réalité Mme Ding a étalé les paiements en effectuant 17 versements dont le dernier au montant de 3 000,00 $ est effectué le 25 mai. [ 41 ] La facture émise le 15 juin 2016 pour des extras de 8 586,00 $ (Pièce P-10) représente 9 871,75 $ incluant les taxes. [ 42 ] Monsieur Tan explique qu’il s’est rendu à la rencontre le 25 mai au Tim Horton à la demande de Mme Ding, afin de confirmer ce qu’elle a payé. La rencontre a duré une demi-heure. M. Tan réitère que c’est Mme Ding qui a inscrit 95 400,00 $ et l’a encerclé sur le document (Pièce P-10). [ 43 ] Monsieur Richard Georges a été impliqué à
titre de contracteur coordonnateur pour les travaux de rénovation en questions qui ont duré environ six mois. Il a travaillé cinq à six ans pour Reno Design. [ 44 ] Durant l’exécution des travaux en question, Mme Ding venait souvent sur les lieux, son mari rarement. [ 45 ] Environ dix employés d’origine chinoise étaient affectés aux travaux, qui sont exécutés de 9 h à 18 h. [ 46 ] Hormis l’insatisfaction que Mme Ding a rapportée pour un « light dimer » graduateur d’intensité de lumière qui a été échangé et remplacée, pour le reste, elle était satisfaite, des travaux, selon M. Georges.
Les calorifères [ 47 ] Ils ont été installés à la demande de Mme Ding, au 1 er étage. Ils proviennent de l’entrepôt de Reno Design et étaient à 75 % à l’état neuf. Les filaments étaient en bonnes conditions. [ 48 ] Le 1 er étage où les calorifères sont installés n’a pas été rénové. Le système original de chauffage au 1 er étage était encore en place. La construction de l’immeuble remonte à plus de 75 ans. [ 49 ] Les calorifères électriques étaient temporairement installés en attendant que le 1 er étage soit rénové.
Ils étaient en très bon état. [ 50 ] Les douches ont été remplacées à la demande de Mme Ding. [ 51 ] Au 2 e étage, des travaux pour l’installation de tuiles ont été effectués. [ 52 ] En ce qui concerne les travaux extra reliés à une infiltration d’eau, M. Georges relate que le couvreur de la toiture l’a informé qu’elle est causée par la situation des tuyaux se trouvant derrière les murs qui étaient obstrués. Il n’était pas informé de cette situation avant le début des travaux. [ 53 ] Monsieur Georges explique qu’il est sur place tous les jours.
Vers la fin, il était affecté à un autre chantier, il était moins présent. [ 54 ] Les travaux ont duré de six à sept mois.
Ils sont complétés quand il a quitté. [ 55 ] Monsieur Tan insiste pour dire que durant la période de paiement, il n’a pas reçu de notes ni de plaintes de la part de Mme Ding. [ 56 ] Au mois de juin 2016, il fait préparer trois factures : 1 ère facture #157 052 de 12 473,00 $; 2 e facture #157 053 de 9 871,75 $ pour les extras et 3 e facture #157 054 de 12 589,76 $ pour les extras. [ 57 ] La demanderesse admet que Mme Ding lui a versé 94 500,00 $ sur le contrat initial plus 7 500,00 $ pour des travaux supplémentaires. [ 58 ] En ce qui concerne un paiement de 3 500,00 $, effectué le 5 décembre 2015, ce montant servait à rembourser des montants payés pour « Home Appliance et TV cable »; un paiement de 7 400,00 $ reçu le 13 novembre défrayait les coûts de travaux supplémentaires.
Quant au montant de 7 000,00 $ inscrit comme étant remis le 22 décembre 2015, la demanderesse précise que c’est 5 000,00 qui a été reçu à cette date. [ 59 ] Selon Reno Design, le coût total du projet s’élève à 157 296,00 $. Elle admet avoir reçu 95 400,00 $ plus 7 500,00 $, ce qui laisse un solde dû de 54 446,15 $ qu’elle réclame en l’instance. [ 60 ] Dans leur contestation ré-amendée, les défenderesses allèguent que le contrat est un contrat de 108 000,00 $ taxes incluses. En plaidoirie, elles soulèvent que le prix indiqué au contrat porte sur une estimation, au sens de l’
article 2107 C.c.Q. , sujet à l’application, donc il appartient à Reno Design de justifier l’augmentation du prix. [ 61 ] Elles ont effectué des paiements de 101 900,00 $. Elles ont payé en sus 7 450,00 $ pour des travaux supplémentaires. [ 62 ] En ce qui concerne les montants facturés pour des travaux supplémentaires de 9 871,75 $ et 12 589,76 $, les défenderesses remettent en question ces montants. [ 63 ] Elles soulèvent que les travaux couverts par ces factures étaient prévisibles quand les parties ont signé le contrat principal. La plupart de ces travaux sont inclus dans le contrat principal. Certains des travaux supplémentaires n’ont pas été autorisés.
[ 64 ] Se portant demanderesse-reconventionnelle, les défenderesses allèguent : 29. During the renovation, Plaintiff asked Defendant, Jing Ding to buy the showers she likes. Since the price for showers was included in the contract, Plaintiff promised to return the amount paid by her. Ms. Jing Ding paid $871.50 for two showers. However the two showers do not match the positions. Plaintiff returned the two showers and bought two new ones for a total price of $1357.85 as acknowledged by Plaintiff in the item 3 of Purchase two showers in basement (pay price different only) for an amount of $486.
No.: 157054 34 listed in the extra invoice No.: 157053. However Plaintiff did not give an amount of $871.50 to Defendant despite of fact that the price of two showers was evaluated when the contract entered into between the parties and is included in the item 6 of basement renovation estimation Exhibit D-1; 30. Plaintiff installed the second hand heaters on the first floor instead of the new ones as estimated by Plaintiff in Item 1 Electrical wiring, install heater of first floor estimation in the contract filed as Exhibit D-1; 31.
Plaintiff installed the ceramic tiles on the floor on the basement floor for an amount of $2,200.00 as appeared from Item 4 of basement renovation estimation of the contract filed as Exhibit D-1, however the Plaintiff used poor quality tiles and the ceramic tiles floor after installation is uneven; 32. Plaintiff did not change position for toilet's wall and room’s wall as evaluated for an amount of $1,500.00 in the item 2 of second floor estimation of the contract filed as Exhibit D-1 ; 33.
Plaintiff installed the walls of the rooms on the second floor for an amount of $1,500.00 as appeared from Item 2 of second renovation estimation of the contract filed as Exhibit D-1, however the wall of one room is not straight; 34. Despite of the request of Defendant Jing Ding, Plaintiff refused to redo the above work or pay any amount of compensation to Defendant, […] ; 35. On or about September 17, 2017 and September 14, 2018, an expert mandated by Defendant issued an expert report and its additional one, […] ; 36.
The costs estimated and quoted at an amount of $50,761.46 for correcting and redoing the renovation works made by Plaintiff, […] 37. The costs of materials for correcting and redoing the renovation works made by Plaintiff are about $8,194.27,[…] 38.
That the total claimed amount is $61.551.86 which is described as follows: − $871.50 for the balance of shower prescribed in para. 29; − $1,500.00 for the wall prescribed in para. 32; − $50,761.46 for correcting and redoing the renovation works prescribed in para. 36; − $8,194.27 for the materials for correcting and redoing the renovation works prescribed in para. 37; Total : $61,551.86 39. […] [ 65 ] M. Yan Zhang est inspecteur en bâtiment et membre de l’association des inspecteurs en bâtiment. Il détient une attestation collégiale en inspection en bâtiment.
Il est diplômé en génie civil en Chine et a une maîtrise. [ 66 ] Il est inspecteur en bâtiment depuis 2017. [ 67 ] Il effectue des inspections préachat en matière résidentielle et il effectue environ 200 inspections par année. Il a inspecté 400 maisons à ce jour. C’est la première fois qu’il témoigne en cour. [ 68 ] Il est reconnu comme expert en matière d’inspection de bâtiment par le Tribunal. [ 69 ] Voici l’essentiel de ce qui ressort de son témoignage et du rapport écrit qu’il a produit. [ 70 ] La construction de l’immeuble remonte à 1950.
C’est la 1 ère ou l’une des premières inspections qu’il a effectuée dans le secteur de Notre-Dame-de-Grâce ou est situé l’immeuble. [ 71 ] Lors de l’inspection, le sous-sol est loué. [ 72 ] Le code du bâtiment s’applique aux nouvelles bâtisses. Les travaux de rénovation étaient effectués en 2017, le code du bâtiment s’applique depuis 2010. [ 73 ] Lors de son témoignage devant la Cour, M.
Zhang reprend les observations indiquées dans son rapport : • Les marches et les contre marches de l’escalier présentent des surfaces rugueuses; • Débordement de la peinture aux angles mur plafond dans la chambre du 2 ème étage; Présence d’une marque de pinceau en bas du mur dans la chambre arrière; marques de pinceau au plafond de la cage d’escalier; Irrégularité sur le mur de peinture du corridor au 2 ème
étage; • Dénivellation excessive entre des carreaux adjacents en céramique à certains endroits au sous-sol; • Écart de parallélisme entre le revêtement et les murs adjacents dans le corridor au 2 ème étage; Écart de parallélisme entre le revêtement et les murs dans le salon au 2 ème étage; Écart de parallélisme entre le revêtement et les murs adjacents au sous-sol; • Présence de vis en haut du mur de la cage d’escalier intérieure; • Éclairage dans le corridor et les chambres à coucher est contrôlé par des gradateurs installés sur les murs; [ 74 ] Dans son rapport d’inspection supplémentaire daté du 14 septembre 2018, M.
Zhang ajoute les observations suivantes : • Le revêtement du sol est mal aligné par rapport au mur adjacent, ainsi que deux murs adjacents ne font pas d’angle droit, dans la chambre à coucher de la
partie avant du sous-sol; • Dénivellation excessive entre des carreaux adjacents en céramique à certains endroits au sous-sol; • Revêtements du sol mal alignés par rapport aux murs adjacents, dans le corridor au 1 er étage; • Marches et contre marches des escaliers présentent des surfaces rigueuse; • Dénivellation du sol dans une chambre du 1 er étage; [ 75 ] Les défenderesses produisent une estimation préparée par Les Entreprises KCE Inc. qui évalue à 50 761,00 $, (Estimation 13 juin 2018, pièce D-12) les coûts des travaux correctifs, plus 8 194,00 $, (Estimation 15 janvier 2019, pièce D-12) pour refaire les tuiles du plancher au sous-sol, refaire le plancher en bois et remplacer les fixtures des lumières. [ 76 ] Les défenderesses produisent un échange de courriel entre Mme Ding et M.Tan avant la judiciarisation du dossier. [ 77 ] Madame Ding explique que c’est sa mère qui est la propriétaire de la maison lors des rénovations effectuées par Reno Design.
Le sous-sol est loué depuis un an et est présentement loué. Le 1 er étage est aussi loué, depuis environ un an. Elle vit avec sa famille au 2 e étage. [ 78 ] Après la fin des travaux par Reno Design, des travaux sont effectués pour réparer la toilette au sous-sol.
D’autres travaux doivent être effectués, elle attend le jugement afin de les exécuter. [ 79 ] Elle reconnait qu’elle était présente lors de l’exécution des travaux et qu’elle n’a pas transmis de plainte écrite à Reno Design concernant la qualité des travaux. [ 80 ] Madame Ding précise qu’à la fin des travaux en 2016, elle a fait mention de certaines déficiences verbalement à M. Tan. Elle a fait inspecter les travaux à la fin et M. Tran lui a demandé d’attendre. Elle ne se souvient pas quand. Elle a transmis un courriel et un message texte à M.
Tran qui n’a pas répondu, elle ne se souvient pas quand. [ 81 ] Son mari n’a pas été impliqué dans les rénovations ce qui explique son absence devant la cour. [ 82 ] Madame Ding ne se souvient pas de la date de la rencontre au Tim Horton. Lors de cette rencontre, elle a mentionné les déficiences et la nécessité de refaire les travaux à M. Tan. Elle nie avoir demandé une diminution de 8 000,00 $. [ 83 ] Elle se souvient que M. Tan lui demande de payer comptant et une diminution de 2 600,00 $ et 3 000,00 $ est proposée.
En ce qui concerne le contrat, le montant convenu est de 108 000,00 $, elle précise que ce montant incluait les taxes. [ 84 ] Elle a appris pour la première fois dans le courriel du 15 juin 2015, qu’elle a fait traduire, que les taxes sont ajoutées au montant de 108 000,00 $. [ 85 ] En référence à la pièce P-10, elle précise qu’elle a vu ce document. [ 86 ] Au Tim Horton, ils ont discuté des travaux à refaire. [ 87 ] Le montant de 95 400,00 $ inscrit sur P-10 est écrit par elle.
Elle ne se souvient pas d’avoir effectué une photo de P-10 avec son téléphone. [ 88 ] En référence à D-2 page 12, elle le décrit comme étant le record des paiements. Les notations sont effectuées par M. Tan, sur la page 12 de la pièce D-12. Elle ne se souvient pas quand il lui a remis ce document. Chaque fois qu’elle effectue un paiement, M. Tan l’inscrit sur D-2, P-12. [ 89 ] Elle ne connaît pas M. Tony Hieng qui a préparé la soumission pour les réparations. [ 90 ] Les travaux n’ont pas été exécutés, elle attend le jugement. [ 91 ] Elle avait informé M. Tan que le plancher n’était pas à niveau.
Elle lui avait transmis un courriel le 8 juin 2016. Par la suite, elle reçoit une facture le 15 juin réclamant 108 000,00 $ plus taxes. [ 92 ] À la question si ce n’est qu’après la demande de paiement qu’elle a commencé a formulé des plaintes, Mme Ding répond donc
que c’est dès la rencontre au Tim Horton qu’elle soulève les problèmes. Les factures sont arrivées le 15 juin. [ 93 ] Après la fin des travaux, elle a demandé la correction des déficiences ce qui n’a pas été fait. [ 94 ] Les défenderesses produisent un échange de courriel entre Mme Ding et M.Tan avant la judiciarisation du dossier. [ 95 ] Voici la teneur d’un courriel (Pièce D-9, page 39) transmis le 8 juin 2016, par Mme Ding à M. Tan : Hello, Mr, Tan, This renovation projet still has some quality issues. Some ceramic tiles in the basement are not even, some are broken. My daughter has notice that.
So, I cant finalize it and can’t pay you the remaining sum. I hope you can understand, thank you. Ding [ 96 ] Dans sa réponse datée du 17 juin 2016, M. Tan écrit: […] All right, I gave you discount out of kindness, I did extra work, ail ended up with you not paying the remaining sum. (
I) understand what you mean. The contract amount 108000 plus tax is 124273, then plus 8586 and tax which is 9871,75 plus 2096 of materials bought for you and xxx in the attachment, the total payment of your project is 124173+9871.75+10000+2000 permit= 146044.75 You have paid 95400, you need to pay us 50633.75. Because (it) needs to be sent to lawyer, all should be clear.
Please reply prior to Friday Jason Tan ANALYSE ET MOTIFS Décision sur une objection prise sous réserves [ 97 ] Le Tribunal a pris sous réserve l’objection formulée par l’avocat des défenderesses au dépôt d’un document : «Opinion de deux évaluateurs nommés par l’Association des traducteurs, terminologues et interprètes agrées du Québec», obtenu dans le dossier d’enquête du traducteur des défenderesses, suite à une plainte déposée par la mandataire de Reno Design, Mme Pang. [ 98 ] À l’audition du 17 janvier 2020, l’Association des traducteurs, terminologues et interprètes agrées du Québec représentée par M e Manon Lavoie, intervient et s’objecte à la production en preuve du document, invoquant le caractère confidentiel de ce document obtenu en cours d’enquête. [ 99 ] CONSIDÉRANT que le document en question porte sur une opinion émise, suite à une demande d’évaluation, dans le cadre d’une enquête; [ 100 ] CONSIDÉRANT que l’enquête est en cours, et qu’aucune plainte n’a été portée contre le traducteur; [ 101 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un document qui est couvert par l’obligation de confidentialité en application de l’
article 124 du Code des professions [1] , suivant les principes développés par la jurisprudence [2] ; [ 102 ] POUR CE MOTIFS, LE TRIBUNAL : Maintient l’objection. LA DEMANDE PRINCIPALE [ 103 ] Les principales questions à traiter afin de trancher ce litige au fond sont les suivantes : • Le contrat initial liant les parties est-il un contrat à forfait de 108 000,00 $ taxes incluses ? • Les travaux facturés en extra, après la fin des travaux, sont-ils inclus dans le contrat initial ? Dans la négative, ont-ils été autorisés par Mme Ding? • Les travaux exécutés sont-ils affectés de défectuosités, de malfaçons?
Dans l’affirmative à quel montant les défenderesses ont droit pour corriger la situation ? • Les défenderesses ont-elles abusé de leur droit d’ester en justice? Y-a-t-il ouverture pour que des honoraires extrajudiciaires soient accordés à la demanderesse ? [ 104 ] Il y a lieu d’identifier les principes juridiques applicables en matière de contrat à forfait.
Contrat à forfait [ 105 ] Suivant la règle générale dégagée par la jurisprudence, un contrat est à forfait lorsque l'entrepreneur s'engage à exécuter des plans et devis précis, à fournir l'ensemble de la main-d'œuvre et des matériaux nécessaires à la réalisation du projet, lorsqu'il retient lui-
même les services professionnels des sous-traitants, les paie directement ainsi que les fournisseurs de matériaux et que les travaux sont réalisés sous sa surveillance et son entière responsabilité. [3] [ 106 ] Le client s'engage implicitement à payer un supplément basé sur le quantum meruit chaque fois qu'il requiert des travaux non compris dans l'ouvrage primitif, particulièrement lorsque l'entrepreneur annonce ce supplément avant de s'exécuter [4] . [ 107 ] L'entrepreneur doit faire la preuve d'une convention avec le propriétaire qui autorise les modifications et en spécifie le prix. Autrement, il n'a aucun recours contre le propriétaire. [ 108 ] L'
article 2109 C.c.Q . n'exigeant pas une entente écrite, la preuve de la convention peut être faite par les moyens de preuves légales, y compris la preuve par témoins si la loi l'autorise [5] . [ 109 ] La preuve des modifications doit se faire suivant les règles générales d'admissibilité de la preuve [6] . [ 110 ] Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement [7] . [ 111 ] L’application de ces principes à la trame factuelle amène à la conclusion que le contrat initial liant les parties est un contrat à forfait. [ 112 ] Il ressort du contrat signé par les parties le 27 aout 2015, que Reno Design s’est engagée à effectuer des travaux dont la liste est bien définie.
Il s’agit des travaux au premier étage, au sous-sol et au deuxième étage. [ 113 ] Un prix forfaitaire est fixé pour chaque volet des travaux, soit : 7 200,00 $ plus taxes pour les travaux au 1 er étage; 47 200,00 $ plus taxes pour les travaux au sous-sol; 59 200,00 $ pour les travaux au deuxième étage. [ 114 ] Le contrat prévoit un échéancier de paiement pour le coût total établi à 108 000,00 $ plus taxes.
Un échéancier est prévu pour chacune des phases. [ 115 ] Reno Design à fourni l'ensemble de la main-d'œuvre et des matériaux nécessaires à la réalisation du projet et les travaux sont réalisés sous sa surveillance et son entière responsabilité. [ 116 ] La prétention des défenderesses voulant que le montant inscrit au contrat n’est qu’une estimation pour le prix de 108 000,00$ incluant les taxes, n’est pas retenue car elle ne trouve pas assise dans la preuve.
Les extras [ 117 ] Reno Design remet en question la traduction du mandarin à l’anglais de la mention au bas du contrat qui indique : «All the over works not specified above will be charged as extra». [ 118 ] Il n’y pas lieu de s’enliser dans un débat stérile de qualité de traduction car les principes à appliquer en matière de travaux supplémentaires ou extra sont bien établis. [ 119 ] Afin de réussir dans sa réclamation pour les travaux effectués en extra, il appartient à Reno Design de démontrer par une preuve prépondérante que ces travaux ont été requis par Mme Dang qui les a autorisé et que ces travaux ne sont pas inclus dans le contrat initial. [ 120 ] Reno Design produit deux factures émises le 15 juin 2016 de 9 871,75 $ et 12 589,76 $. [ 121 ] Voici la teneur de la facture pour les extras de 9 871,75 $ : EXTRA INVOICE 1.
Cabinets on second floor x 3 800,00 $ 2. Base for shower room on second floor 1 000,00 $ 3. Purchase two showers in basement (pay price difference only) 486,34 $ 4. Purchase Hardwood floor materials for second floor (pay price difference only) 1 300,00 $ 5. Level the floor in entrance. Install the ceramic tiles; Install baseboard on second floor stairs, sand, paint 3 coats 1 800,00 $ 6. Install ceramic tiles on the wall in basement’s washroom x 2 2 400,00 $ 7.
Make two drywall closets 800,00 $ SUB-TOTAL : 8 586,00 $ GST#819305020 429,30 $ QST#1214984179 856,45 $ TOTAL : 9 871,75 $ [ 122 ] Voici la teneur des extras de 12 589,76 $ : EXTRA INVOCE FIRST FLOOR EXTRA 1. Cut cabinet in order to match the stove size 100,00 $ 2. Repair leaking bathtub 150,00 $
3. Open vent in exterior wall in order to connect dry machine pipe to outside 300,00 $ 4. Purchase and trasnport fridge, wash mashing, dryer on owner’s behalf. Installation as well 200,00 $ 5. Install locks front door x 2 (labor only) 50,00 $ 6. Replace lights for Exterior ceiling 80,00 $ SECOND FLOOR EXTRA 1. Use drywall fixed the skylight x 2 300,00 $ 2. Replace the leaking pipe in the roof above the kitchen 800,00 $ 3. Stick Laminate tapes in the kitchen’s cabinet which was not finished by other cabinet maker 200,00 $ 4. Install mosaic tiles above the kitchen cabinet 1 200,00 $ 5.
Cover ventilation duct by gyp 1 500,00 $ 6. Install spray toilet, new tech shower, faucet in the washroom 500,00 $ 7. Install crystal chandelier above the stairs (labor only) 100,00 $ 8. Electrical wiring for exterior light, install one light fixture 120,00 $ 9. Install faucet and special range hood in the kitchen 300,00 $ 10. Wire connection for 220V socket (special) 200,00 $ 11. Make big cabinet in laundry room 600,00 $ 12. Install two chandeliers in the living room and kitchen (labor only) 250,00 $ 13. Switch Led lights request by owner 150,00 $ 14.
Repaint the wall, paint because of Piano moving damage 300,00 $ 15. Hang 5 decoration pictures 100,00 $ 16. Add extra socket in entrance 50,00 $ BASEMENT 1. Switch Led lights request by owner 150,00 $ 2. Extra 60 bags of cement in order to reinforce the basement’s foundation, add metal as well 2 000,00 $ 3. Adjust the backdoor by other contractor’s mistake 150,00 $ 4. Adjust the window by other contractor’s mistake in the room 200,00 $ 5. Replace sockets position, repair the wall 100,00 $ 6. Repair leaking draining and water pipe because o first floor’s washroom (sic) 600,00 $ 7.
Replace toilet gooseneck pipe caused by first floor’s washroom 150,00 $ 8. Open the hole in the front metal door, add lock (labor only) 50,00 $ SUB-TOTAL : 10 950,00 $ GST#819305020 547,50 $ QST#1214984179 1 092,26 $ TOTAL 12 589,76 $ [ 123 ] Il est en preuve que Mme Ding est sur place quand ces travaux sont exécutés. À l’audience, elle ne remet pas en question qu’ils ont été exécutés. Les défenderesses plaident que ces travaux étaient prévisibles et qu’ils sont inclus dans le contrat initial. [ 124 ] Il y a preuve suffisante pour établir que ces travaux ont été autorisés par Mme Ding.
Il ne reste qu’à déterminer si ces travaux facturés en extra sont inclus dans le contrat initial. [ 125 ] À l’exception des travaux pour l’installation des tuiles de céramiques dans les deux salles de bain au sous-sol facturés 2 400,00$ en extra, la comparaison de la liste des travaux identifiés dans le contrat initial et la liste des travaux inscrits dans les deux factures pour les extras, ne permet pas d’établir que les travaux facturés en extra sont inclus dans le contrat initial. [ 126 ] Le Tribunal note que Reno Design n’a pas transmis de facture pour ces extras lors de l’exécution des travaux.
Ce n’est qu’après la fin des travaux que Reno Design émet les deux factures qui totalisent 23 371,51 $. [ 127 ] Il est en preuve qu’après la fin des travaux, M. Tan a établi le montant total dû par les défenderesses à 146 044,75 $, ce qui inclut les taxes sur le montant forfaitaire de 108 000,00 $ plus les extras, ce qui laisse un solde de 50 633,75 $, c’est ce qui est indiqué dans le courriel transmis par M. Tan qui est reproduit précédemment au paragraphe 97 du jugement. [ 128 ] Reno Design n’a soulevée aucune raison valable pour écarter cette admission de son représentant M. Tan.
En conséquence, le Tribunal retient qu’à la fin des travaux, le solde dû est de 50 633,75 $. De ce montant doit être déduit 2 400,00 $ facturé en extra pour l’installation des tuiles de céramiques dans les deux salles de bain au sous-sol facturés, qui est compris dans le contrat initial (Pèce D-1 # 6), ce qui établit à 48 233,75 $ le montant à accorder à Reno Design. LA demande reconventionnelle [ 129 ] La preuve présentée par les défenderesses qui consistent dans le témoignage et le rapport préparé par M.
Yan Zhang inspecteur en bâtiment, est loin d’être suffisante pour démontrer de manière prépondérante que les travaux exécutés par Reno Design sont affectés de déficiences majeures au point qu’ils doivent être repris. [ 130 ] Les photos ne démontrent pas l’existence de malfaçons ni d’imperfections qui requièrent les travaux que Les Entreprises KCE Inn. a évalués à 50 761,00 $ et à 8 194,00 $. [ 131 ] Vu que la demande reconventionnelle, qui est en effet une réaction à la réclamation de Reno Design, n’est pas appuyée par une preuve suffisante, elle doit être rejetée.
Les honoraires extra judiciaires [ 132 ] Après que la preuve soit déclarée close de part et d’autre, l’avocat de Reno Design présente une demande verbale pour ajouter à sa demande une conclusion de condamner les défenderesses à payer les honoraires extra judiciaire de la demanderesse de 18 276,87 $. [ 133 ] Dans sa plaidoirie écrite l’avocat de Reno Design soulève : It is obvious from the facts and circumstances described, and given Defendant’s conduct throughout constitutes an abuse of right, particularly by making a Cross-Demand of over $61,000.00 knowing full well that its chance of success was non-existent.
The criteria to measure such behavior is best summarized by the Honourable Mr. Justice Robert Mongeon in Mazars Harel Drouin S.E.N.C.R.L. v. Plourde, 2019 QCCS 4617 at paragraphs 206 to 212 . As such Plaintiff is justified in claiming the sum of $18,276.87 for the cost it incurred to be involved in this unnecessaiy legal battle. [ 134 ] Les défenderesses, ont-elles abusé de leur droit d’ester en justice? [ 135 ] Y-a-t-il ouverture pour que des honoraires extrajudiciaires soient accordés à la demanderesse ? [ 136 ] Les principes que le Tribunal doit appliquer sont bien résumés dans la cause Inoconcepto inc. c.
Promotions Atlantiques inc. , par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure : [29] La demande formulée oralement par la défenderesse prend sa source aux articles 51 et suivants du Code de procédure civile qui reprennent essentiellement les articles 54.1 et suivants de l’ancien Code de procédure civile. [30] La Cour d'appel s'est prononcée à plusieurs reprises sur ces dispositions et sur la marche à suivre face à une telle demande. Il faut tout d’abord établir
sommairement que l’acte de procédure peut constituer un abus. Si cette première étape est franchie, il y a renversement de fardeau de preuve. [31] La
partie visée par la requête doit démontrer qu’elle n’a pas introduit son acte de « manière excessive ou déraisonnable et que celui-ci se justifie en droit » [1] . [32] Le juge Dalphond, dans l'arrêt Royal Lepage Commercial Inc. c. 109650 Canada Ltd [2] , élabore certains critères permettant de déterminer s’il y a lieu de conclure à l’abus : [45] Pour conclure en l'abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l'intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c'est le fait de mettre de l'avant un recours ou une procédure alors qu'une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l'argumente, conclurait à l'inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s'agit d'une norme objective, qui requiert non pas des indices de l'intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s'il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n'offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d'une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L'absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l'intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». (soulignements ajoutés) [33] Dans le cadre de l’analyse de la conduite de la
partie visée par une telle procédure, au fil des ans, on a conclu à de nombreuses occasions que le tribunal devait y constater un comportement blâmable dans l’exercice du recours [3] . [34] Ce comportement blâmable, c’est, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité [4] . [8] […] (Références de bas de page omises) [ 137 ] En regard de l’état de la jurisprudence en matière d’abus du droit d’ester en justice et l’octroi des honoraires extra judiciaires, le seul fait qu’une procédure ou un recours ne présente pas de chance de succès ne suffit pas pour établir l’existence d’abus pour donner ouverture à une condamnation au paiement des honoraires extra judiciaires à
titre de dommages, ce qui est le cas en l’espèce. [ 138 ] L’application de ces principes amène à la conclusion que des honoraires extra judiciaires ne peuvent pas être accordés. [ 139 ] Les faits en l’espèce se distinguent de ceux dans la cause Mazars Harel Drouin S.E.N.C.R.L. c. Plourde [9] , où l’Honorable Robert Mongeon de la Cour supérieure a condamné Mazars à payer 50 000,00 $ à
titre d’honoraires extra judiciaires après avoir retenu que Mazars n’agissait pas de bonne foi et avait fait preuve de frivolité et d’abus dans l’exercice d’un recours judiciaire et que Mazars agissait aussi avec témérité, sachant que son recours était voué à l’échec ou encore, si elle ne le savait pas, elle agissait avec une insouciance délibérée, frôlant l’aveuglement volontaire. [ 140 ] Pour les motifs exprimés précédemment, la demande est accueillie partiellement pour le montant de 48 233,75 $ et la défense et la demande reconventionnelle doivent être rejetées. [ 141 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 142 ] REJETTE la Défense et la Demande reconventionnelle; [ 143 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 144 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse 48 233,75 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 octobre 2016; [ 145 ] SHOULD the Defendants fail to pay to Plaintiff the sum as aforesaid within five (5) days from the Judgment hereof, ORDER a public sale under judicial authority of the following immoveable; “An immoveable property known and described as being lot number [...] ([...]) of the Official Cadastre of Quebec, Land Register of Rights for the Registration Division of Montreal. With the building thereon erected and bearing civic numbers [...], in Montreal, Province of Quebec, [...].
As the whole now subsists with all its rights, members and appurtenances thereunto belonging, together with any and ail servitudes thereto attached, whether active or passive, apparent or occult, the whole without exception or reserve of any kind on the part of the Vendor herein, more particularly subject to a servitude of view published at Land Register of Rights for the Registration Division of Montreal under number 4 021 716 (Hereinafter referred to as the “Immoveable”).” so that Plaintiff’s debt, interest and ail costs be paid out of the sale proceeds; [ 146 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Georges G. Sand Avocat de la demanderesse Me Kai Ma Avocat des défenderesses Dates d’audience : 12, 13 et 14 juin, 18 octobre 2019. 17 janvier 2020
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