2015 QCCQ 9934, 2015 QCCQ 9934
Opinion
Bissonnette c. Lafleur 2015 QCCQ 9934 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-145095-149 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ élaine bissonnette Demanderesse c. sergot lafleur Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 3 240,31 $ qui se détaille comme suit : 1 240,31 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires et 2 000 $ à
titre de dommages causés par les atermoiements et la mauvaise foi du défendeur. [ 2 ] Le défendeur nie devoir la somme qui lui est réclamée. De plus, le défendeur soutient avoir versé 1 200 $ à la demanderesse à
titre de provision honoraire ou de frais extrajudiciaires, alors que le mandat qui les liait était sur une base de pourcentage. Les faits [ 3 ] Le 18 mars 2002, le défendeur signe un premier mandat à la demanderesse pour qu’elle entame des procédures de recouvrement d’une dette auprès d’un monsieur Samson St-Fleur. Il remet à cette occasion 400 $ à la demanderesse à
titre de « provision pour frais judiciaires et/ou extrajudiciaires ». [ 4 ] Le mandat prévoit que la demanderesse sera rémunérée en fonction d’un pourcentage prévu à l’avance. Il importe de reproduire le premier paragraphe du mandat. « […] Je conviens de verser à mes procureurs, en sus des déboursés judiciaires et extra-judiciaires, des honoraires de quinze pour cent (15%) si la cause est réglée après la mise en demeure (20%) si la cause est réglée après l’émission d’un bref, et vingt-cinq pour cent (25%) sur jugement au fonds en honoraires extra-judiciaires.
J’autorise par les présentes mon avocat à retenir sur toute somme perçue, tout honoraires et déboursés judiciaires et extra-judiciaires. […] » {Sic} [ 5 ] Le deuxième paragraphe prévoit l’éventualité où le défendeur décide d’abandonner sa réclamation ou que sa réclamation soit jugée mal fondée, alors dans ces cas, le défendeur devrait rémunérer la demanderesse selon un taux horaire.
Dans le cas qui nous occupe, le taux horaire n’est pas applicable. [ 6 ] Le 20 mars 2002, la demanderesse dépose une requête introductive d’instance réclamant au débiteur, monsieur Samson St- Fleur, la somme de 29 500 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle. [ 7 ] Le débiteur, monsieur St-Fleur, exécute une série de paiements entre 2002 et 2011, sans que la demanderesse n’ait à obtenir jugement. [ 8 ] Le 14 octobre 2011, la demanderesse fait signer un deuxième mandat d’honoraires au défendeur.
Les paragraphes pertinents sont mot à mot les mêmes que le paragraphe reproduit au paragraphe 4 de la présente décision. À cette occasion, le défendeur verse à la demanderesse la somme de 800 $ à
titre de « provision pour frais pour honoraires et/ou frais extrajudiciaires ». [ 9 ] La demanderesse inscrit la cause pour audition en 2011 et obtient le 31 janvier 2012 un jugement par défaut de comparaître du débiteur, monsieur St-Amour, pour le solde dû, soit la somme de 23 765 $. [ 10 ] Le 12 septembre 2014, la demanderesse dépose une requête introductive d’instance afin de réclamer du défendeur la somme de 1 240,31 $ à
titre d’honoraires impayés et 2 000 $ à
titre de dommages pour les délais encourus et la mauvaise foi du défendeur.
Discussion et décision [ 11 ] La demanderesse doit démontrer que les honoraires réclamés au défendeur sont dus conformément aux conventions d’honoraires intervenues en 2002 et 2011. [ 12 ] Rien n’est plus faux. La réclamation d’honoraires de la demanderesse est fondée sur un taux horaire alors que les conventions prévoient spécifiquement que la demanderesse serait payée en fonction d’un pourcentage en fonction du résultat obtenu.
Or, la preuve révèle qu’au cours des années, le débiteur, monsieur St-Amour, a effectué des versements sur lesquels la demanderesse a reçu le pourcentage convenu. [ 13 ] La présente réclamation a trait aux honoraires payables après que la demanderesse ait obtenu jugement. L’argumentation de la demanderesse est à l’effet qu’elle réclame au défendeur ses honoraires extrajudiciaires sur une base horaire parce que c’est plus économique pour ce dernier.
Elle produit, au soutien de sa réclamation, ces comptes d’honoraires sur une base horaire, ce qui est contraire à la convention. [ 14 ] Lorsque questionné par le Tribunal sur le fait que la convention du mois d’octobre 2011 prévoit qu’elle serait rémunérée à pourcentage, soit : « 25 % sur jugement au fond en honoraires extrajudiciaires ».
La demanderesse argumente qu’elle n’est pas rémunérée en fonction du résultat obtenu, c’est-à-dire de l’argent perçu, mais bien sur le seul fait d’obtenir un jugement. [ 15 ] C’est donc dire que la demanderesse n’a qu’à obtenir un jugement par défaut, et son client lui doit 25 % du montant du jugement.
Avec égard, le Tribunal n’a jamais rien vu de semblable. [ 16 ] Il est bien reconnu dans la communauté juridique que les montants habituellement facturés à pourcentage le sont sur la base des sommes qui ont été perçues, et ce, même si parfois on doit faire un procès contesté au fond. [ 17 ] La demanderesse ne peut modifier unilatéralement le mandat qui lui a été confié et facturer des honoraires extrajudiciaires à taux horaire.
Cela contredit le mandat qui lui a été confié par le demandeur. [ 18 ] Dans ces circonstances, la réclamation d’honoraires extrajudiciaires de la demanderesse doit être rejetée. [ 19 ] De plus, la demanderesse a reçu la somme de 1 200 $ à
titre de ce qu’elle qualifie de « provision pour frais pour honoraires et/ou frais extrajudiciaires ». Or, la demanderesse a produit au soutien de sa réclamation un mémoire de frais de 673,50 $ et des factures d’huissier qui s’échelonnent de l’année 2002 à 2011, pour un montant de 191,11 $, pour un total de 864,61 $. [ 20 ] Le jour de l’audition, rien ne démontre que la demanderesse a perçu de nouvelles sommes d’argent du débiteur, monsieur St- Amour, après la réception du jugement (31 janvier 2012).
Au contraire, sur la base des pièces déposées par la demanderesse et la preuve présentée lors de l’audition, c’est la demanderesse qui devrait de l’argent au défendeur (1 200 $ - 864,61 $ = 335,39 $). Cependant, le Tribunal n’est pas saisi d’une telle réclamation. [ 21 ] Quant à la réclamation de 2 000 $ pour dommages de la demanderesse, elle est rejetée.
Premièrement, la demanderesse n’a fait aucune preuve de mauvaise foi de la part du défendeur et deuxièmement, la demanderesse n’encourt aucun préjudice eu égard aux délais qu’elle prétend avoir subis, puisqu’aucune somme ne lui était due. [ 22 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2015
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