2013 QCCQ 7312, 2013 QCCQ 7312
Opinion
Protection de la jeunesse — 131624 2013 QCCQ 7312 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000850-113 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 4 septembre 2012, par l'honorable juge Marie Pratte qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures que l'enfant soit confié à ses parents. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision de l'ordonnance pour le motif suivant: - L'enfant présente des troubles de comportement sérieux (voies de fait, menace, défi de l'autorité) qui nécessitent un encadrement que seul un centre de réadaptation peut lui offrir. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2012; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en centre de réadaptation pour une période de neuf mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez ses parents si la situation le permet; ORDONNE que les accès entre X et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la
protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents reçoivent les services nécessaires afin de développer leurs habiletés parentales; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état, notamment: un suivi en pédopsychiatrie pour son TDAH, un suivi relatif à ses comportements violents (physique et verbale); ORDONNE que X fréquente un milieu d'éducation; ORDONNE que les parents autorisent l'échange d'information entre les partenaires impliqués; ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.j. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Date d’audience : 18 mars 2013
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