2020 QCCQ 8857, 2020 QCCQ 8857
Opinion
Protection de la jeunesse — 201632 2020 QCCQ 8857 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004097-205 405-41-004098-203 DATE : 24 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le [...] 2013 Y, née le [...] 2010 et [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant les enfants X, née le [...] 2013 et Y, née le [...] 2010. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis en vertu des articles 38 e) 1 – Abus physiques et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 e) 1 – Abus physiques et 39 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE exécutoires les mesures prévues au paragraphe 8 de l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 11 ] LE TOUT , pour une période d’une année à compter du 24 mars 2020 [1] .
Signé le 26 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate des parentes M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 24 mars 2020
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