2014 QCCQ 8500, 2014 QCCQ 8500
Opinion
Bertrand & Prescott, Avocats c. Gagné 2014 QCCQ 8500 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-028499-133 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERTRAND & PRESCOTT, AVOCATS
Partie demanderesse c. MARIO GAGNÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le paiement d'honoraires professionnels. [ 1 ] La démarche est contestée au motif que les avocats n'ont pas faient le travail professionnel d'une firme d'avocat et ont omit de faire une mise en demeure de réparer les déficiences sur la maison [1] . [ 2 ] Au départ, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 127 de la
Loi sur le Barreau, l'avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. Y a-t-il pareille preuve contradictoire en l'espèce ? [ 3 ] Le Tribunal ne le croit pas. La démonstration du défendeur est laborieuse, compliquée, elle manque de clarté, de précision, l'intéressé donne l'impression de quelqu'un qui veut brouiller les pistes. Celle de la demanderesse, au contraire, est claire, nette, précise et défie tout doute au plan de la crédibilité.
Au départ, son représentant reçoit le mandat de faire radier l'hypothèque judiciaire enregistrée sur la maison en construction de son client. Il s'exécute comme le démontre le jugement de la Cour supérieure du Québec rendu le 16
décembre 2011. [ 4 ] La situation du défendeur se complique toutefois et d'autres mandats sont confiés à la demanderesse qui ne bénéficie cependant pas de la collaboration de son client. Leurs relations se termineront d'ailleurs par une requête pour cesser d'occuper reçue par la Cour, contrairement à la prétention du défendeur qu'il change d'avocat. Bref, il serait superflu de disserter davantage en l'espèce où la démonstration du défendeur ne tient pas la route.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer 2 279, 90 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis le 7 juin 2013, plus les frais, 142, 00 $ _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 5 juin 2014
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