2013 QCCQ 8133, 2013 QCCQ 8133
Opinion
Piché c. Thiffeault JT-1466 2013 QCCQ 8133 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005905-123 DATE : 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS PICHÉ Demandeur c.
DENIS THIFFEAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur, en sa qualité de Grand Chevalier du Conseil Victoria 1254 des Chevaliers de Colomb, a atteint à son intégrité en permettant, sans mandat, que lui soit adressée une mise en demeure lui interdisant l'accès au Club Le Chevalier, le demandeur réclame 500 $ pour dommages moraux et atteinte à l'intégrité physique. [ 2 ] La défendeur conteste la réclamation.
Il plaide qu'en tout temps pertinent, il détenait le pouvoir et toutes les autorisations nécessaires afin de mandater le procureur du Club pour adresser la mise en demeure et demande de déclarer irrecevable la requête du demandeur pour cause de chose jugée. [ 3 ] Le défendeur se réfère à un jugement rendu par l'honorable juge Pierre Labbé, en date du 25 mai 2011, qui rejette une réclamation du demandeur Louis Piché contre le Club Le Chevalier, Conseil 1254 des Chevaliers de Colomb concernant les mêmes faits. [ 4 ] À la lecture de la demande du demandeur et de son témoignage, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas ici chose jugée puisque les demandes étudiées doivent mettre en présence les mêmes parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, bien que les mêmes faits soient à l'origine des deux recours, les demandes visent deux parties défenderesses différentes.
Mise en contexte [ 5 ] En raison d'un conflit de personnalité survenu entre le demandeur et une serveuse oeuvrant pour le Club Le Chevalier, les représentants du Club mandatent l'avocat Serge Fontaine afin d'adresser au demandeur une mise en demeure de ne plus se présenter au club, et ce, de façon permanente. [ 6 ] Le demandeur dit être bouleversé par la réception de cette lettre. [ 7 ] Le 18 juillet 2010, il adresse au Club Le Chevalier inc. une mise en demeure réclamant le paiement de la somme de 1 500 $ en compensation pour les dommages moraux et pertes d'intégrité découlant notamment de la réception de la mise en demeure datée du 26 mai précédent. [ 8 ] Cette lettre demeurant sans réponse, le demandeur intente contre le Club Chevalier de Colomb, Conseil 1254, un recours en dommages au montant de 1 500 $ devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 9 ] Le 25 mai 2011, l'honoraire Pierre Labbé, rend son jugement rejetant la réclamation du demandeur.
[ 10 ] Le 28 mars 2012, le demandeur adresse une nouvelle mise en demeure à monsieur Denis Thiffeault, agissant alors comme Grand Chevalier du Conseil Victoria 1254 des Chevaliers de Colomb, lui réclamant 500 $ en raison du fait que ce dernier aurait personnellement communiqué avec l'avocat de l'organisation des Chevaliers de Colomb pour lui dicter le contenu de la mise en demeure du 26 mai 2010 et soulève à nouveau l'atteinte à son intégrité physique et morale qui s'en est suivie. [ 11 ] Le 12 septembre 2012, le demandeur loge contre monsieur Denis Thiffeault un recours devant la Cour du Québec, division de petites créances.
Analyse et décision [ 12 ] Le demandeur allègue que le défendeur Denis Thiffeault a agi sans autorisation du Conseil Victoria 1254 des Chevaliers de Colomb afin que lui soit transmise une mise en demeure par avocat et qu'en raison de ce fait, il a subi des dommages à son intégrité physique et morale qu'il évalue à 500 $. [ 13 ] La preuve démontre qu'au moment de mandater l'avocat Serge Fontaine, le défendeur agissait à
titre de Grand chef du Conseil 1254 Victoria des Chevaliers de Colomb et qu'il détenait tout le pouvoir et les autorisations nécessaires afin de mandater les procureurs du Club pour toute poursuite et action impliquant le Conseil. [ 14 ] Le défendeur n'a ainsi commis aucune faute en mandatant l'avocat Fontaine afin qu'il adresse une mise en demeure au demandeur. [ 15 ] Le Tribunal ajoute que même s'il devait retenir les prétentions du demandeur à l'effet que le défendeur Denis Thiffeault ait agi sans autorisation, aucune preuve ne permet de conclure que l'envoi de mise en demeure constitue une faute et que les dommages allégués par le demandeur puissent découler de telle faute. [ 16 ] Faut-il rappeler que l'honorable juge Pierre Labbé a statué dans son jugement du 25 mai 2011 que le fait pour l'employeur d'avoir exécuté son obligation contractuelle envers son employé, soit madame Hébert, en vertu de l'
article 2087 du Code civil du Québec en s'assurant qu'elle pourrait travailler dans des conditions sécuritaires sans qu'il ne soit portée atteinte à son intégrité et à sa dignité, ne constitue pas une faute envers le demandeur, soit monsieur Louis Piché. [ 17 ] La preuve présentée par le demandeur dans le présent dossier n'ajoute en rien à sa prétention à l'effet que l'envoi de ladite mise en demeure puisse constituer une faute et lui ait causé quelques dommages que ce soit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 60,50 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 24 avril 2013
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