2012 QCCA 2065, 2012 QCCA 2065
Opinion
LSJPA — 1238 2012 QCCA 2065 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000372-112 (760-03-007870-085) DATE : 15 NOVEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) X APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 avril 2011 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Gilbert Lanthier), qui l'a déclaré coupable de contacts sexuels (art. 151 C.cr. ) et de séquestration (art. 279
(2) a) C.cr .). [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Bélanger (ad hoc), LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) Me Steeve Rancourt BROUILLARD, BIBEAU, GARIEPY & ASSOCIÉS Pour l'appelant Me Christine Lafrance PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 25 septembre 2012 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 4 ] L'appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 28 avril 2011 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Gilbert Lanthier), qui a l'a reconnu coupable d'avoir, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps d'une jeune fille âgée de moins de 16 ans (art. 151 C.cr .) [premier chef d'accusation], et de l'avoir séquestrée (art. 279
(2) a) C.cr .) [second chef].
[ 5 ] Les énoncés de droit suivants, retenus par le juge de première instance relativement au premier chef d'accusation, ne sont pas remis en cause devant nous : [46] L'actus reus de ce crime comprend, tout comme pour l'agression sexuelle, les éléments suivants : • Un attouchement • De nature sexuelle • L'absence de consentement [47] Selon la décision dans Ewanchuk [1] « l'absence de consentement est purement subjective et déterminée en rapport à l'état d'esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l'égard des attouchements ». [48] Au stade de l'actus reus, la perception de l'accusé quant à l'état d'esprit de la plaignante n'est pas pertinente. [49] Quant à la mens rea, elle comporte deux éléments, soit « l'intention pour l'accusé de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l'insouciance ou l'aveuglement volontaire à cet égard » . [50] Le consentement comme élément de la mens rea signifie que la plaignante a, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l'activité sexuelle ouvrant ainsi la porte à la défense de croyance sincère, mais erronée du consentement. [Emphase dans le texte] [ 6 ] Les événements pertinents se déroulent le 11 août 2008 .
La plaignante a eu 14 ans la veille. L'appelant a le même âge. Comme l'appelant est de moins de cinq ans l'aîné de la plaignante, le fait que la plaignante « a consenti aux actes à l'origine de l'accusation constitue un moyen de défense » [2] . Cela explique la référence faite par le juge à l'arrêt Ewanchuk dans notre affaire. [ 7 ] Le juge devait décider si l'absence de consentement a été prouvée par le ministère public, hors de tout doute raisonnable, s'agissant de l'élément contesté de l' actus reus .
En ce qui concerne la mens rea , il devait déterminer plus particulièrement si l'appelant avait connaissance de l'absence de consentement ou s'il a agi par insouciance ou aveuglement volontaire. [ 8 ] Le juge conclut que la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l' actus reus a été faite. Il y a eu, selon lui des « attouchements de nature sexuelle sans que la plaignante d'un strict point de vue subjectif y consente » [3] . Il n'accorde pas foi au témoignage de l'appelant : [66] Le témoignage de l'accusé est peu digne de foi. Sa version des faits est invraisemblable.
Il est plutôt improbable que la plaignante, qui en serait à sa première relation sexuelle, et qui est attachée, ait vécu cet événement dans la sérénité décrite par l'accusé. [67] Le Tribunal ne peut trouver dans la preuve de l'accusé, qu'il apprécie en regard de l'ensemble de la preuve, matière à un doute raisonnable quant aux éléments constitutifs de l'actus reus de l'infraction en cause. [ 9 ] Au sujet de la preuve de la mens rea , il écrit : [68] Ceci étant, l'accusé fait reposer sa défense sur l'absence de preuve de l'élément de consentement contenu à la mens rea.
Sans le dire expressément, il invite le Tribunal à considérer une défense de croyance sincère, mais erronée. [69] Pour lui, la preuve contradictoire examinée à la lumière de la jurisprudence en pareil cas, devrait amener le Tribunal à avoir un doute raisonnable sur la présence de cet élément constitutif de la mens rea. [70] Or, à ce stade également de l'analyse, la démarche effectuée par le Tribunal ne permet pas de soulever un doute sur sa culpabilité. [71] L'attitude de l'accusé au lendemain du 11 août 2008 témoigne d'un grand malaise dû aux évènements de la veille.
Il commence à prendre ses distances de la plaignante en ne l'invitant plus chez lui. Quelques jours plus tard, incapable de l'affronter, il met fin à la relation au moyen d'un message texte (SMS). [72] Ces affirmations de l'accusé sont irréconciliables avec sa version des évènements du 11 août 2008 où, en compagnie de la plaignante, ils auraient vécu le parfait bonheur. [73] L'accusé ne nie pas qu'il a attaché les poignets de la plaignante. Il ne nie pas également que la plaignante ait réussi à se défaire de ses liens.
Il est alors inconcevable qu'en pareilles circonstances, son consentement ait été acquis tout au long de l'événement. [74] Par ailleurs, lorsque le Tribunal examine la version de l'accusé, il se heurte aux éléments suivants révélés par l'ensemble de la preuve :
a) La plaignante a consulté un médecin relativement à la prise de contraceptifs et elle est demeurée indécise sur la question.
b) Elle a fait part de son indécision à l'accusé.
c) À une occasion antérieure au 11 août 2008, à bord d'un bateau, elle se sent obligée de sauter à l'eau puisqu'elle refusait les touchers intimes de l'accusé.
d) À une autre occasion, elle repousse les avances de l'accusé qui tente de mettre sa main dans son pantalon.
e) Son ambivalence quant à avoir des relations sexuelles avec l'accusé.
f) Son refus de toucher le pénis de l'accusé.
g) Son refus de se faire toucher les seins en dessous de ses vêtements. [75] L'accusé, vu ce qui précède, ne pouvait conclure à aucun consentement de la plaignante et sa défense de croyance sincère, mais erronée, est rejetée. [76] Le Tribunal conclut qu'aucun doute raisonnable ne naît de son esprit après avoir considéré la preuve de la défense en regard de l'ensemble de la preuve. [77] Le Tribunal est d'opinion que la plaignante ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec l'accusé le 11 août 2008. [78] Le Tribunal est également d'opinion que la plaignante a été forcée d'agir contre sa volonté pendant un laps de temps significatif. [Emphase dans le texte] [ 10 ] De l'avis de l'appelant, le juge aurait erré : en n'expliquant pas les contradictions dans le témoignage de la plaignante, au regard de l'ensemble de la preuve; en ne retenant pas le témoignage de l'appelant; en appliquant incorrectement l'arrêt R. c W. (D.) . * * * Les contradictions dans le témoignage de la plaignante [ 11 ] L'issue du procès reposait, pour l'essentiel, sur l'appréciation des témoignages de la plaignante et de l'appelant dont les versions étaient contradictoires.
Le juge en était bien conscient : [56] L'évaluation de la crédibilité des témoignages de la plaignante et de l'accusé est donc au coeur du présent procès.
La culpabilité ou l'innocence de l'accusé dépend de cette analyse. [57] Il s'agit d'un exercice délicat qui repose sur l'examen d'éléments, tels la vraisemblance du récit, l'intérêt, la cohérence du discours, la capacité d'observation, la qualité des souvenirs, etc. [58] Aussi, le juge du procès évite d'avoir recours à des préjugés, des idées préconçues et des jugements de valeur fondés uniquement sur certaines attitudes du témoin, lesquelles trahissent souvent un état d'âme qui se situe à l'opposé d'un déficit de fiabilité. [ 12 ] Le juge relate le témoignage de la plaignante selon lequel, une fois rendus dans la chambre, sur le lit, celle-ci dit « wo » à l'appelant et le repousse « avec ses mains et ses jambes ».
Elle est alors couchée sur le dos, ses mains sont attachées avec une corde et remontées au-dessus de sa tête [4] : [11] À un moment, la plaignante lui dit « wo » et elle le repousse avec ses mains et ses jambes. Elle est étendue sur le lit et l'accusé est en
partie par-dessus la plaignante. [12] […] Avec sa main, l'accusé réussit à enlever le pantalon de la plaignante et à lui enlever ses sous-vêtements. [13] La plaignante tente bien de le repousser, mais elle demeure surtout figée et elle ne réussit pas suffisamment à bouger. Elle est incapable de dire quoi que ce soit. [14] À un moment, elle sent quelque chose au niveau de ses parties intimes. Elle croit que l'accusé a mis son pénis dans son vagin.
Lors d'une rencontre avec le procureur de la poursuite, elle affirme qu'il n'y a pas eu pénétration. [15] Plus loin en contre-interrogatoire, elle affirmera encore de façon plus précise : R : « Wo! », c'est ça, une expression, là. Ensuite, je n'étais pas capable de … j'ai senti de … de quoi sur mon vagin, je n'ai pas … là, je suis restée comme un glaçon, je fais « Oh! ta! » [16] Elle réussit ensuite à se tourner et à repousser l'accusé en détachant la corde avec ses dents. Elle sort de la chambre, en ressentant de la peur.
Elle écoute ensuite la télévision durant vingt minutes. [Références omises] [Emphase dans le texte] [ 13 ] Le juge accorde un poids certain au témoignage de la plaignante et en tire les déterminations suivantes : [63] La preuve hors de tout doute des éléments de l'actus reus est établie. [64] Il s'est agi d'attouchements de nature sexuelle sans que la plaignante d'un strict point de vue subjectif y consente. [65] La déclaration de B, produite par la défense, fait état du sentiment de peur et de paralysie dans laquelle la plaignante s'est retrouvée.
Aussi, tant la déclaration de B que celle de A racontent dans quel état était la plaignante au moment où elle se confie. [ 14 ] Cela dit, la plaignante reconnaît avoir dit à son amie A, quelques jours avant le 11 août 2008, qu'elle songeait « à avoir une relation sexuelle avec l'accusé » et avoir consulté son médecin de famille qui « verrait d'un bon œil qu'elle prenne la pilule contraceptive ». Le juge n'ignore pas ces éléments, il les reprend expressément dans son jugement [5] .
Le juge se réfère ensuite aux déclarations écrites de A et de B, une autre amie de la plaignante, mises en preuve respectivement par le ministère public [6] et par
l'appelant [7] . [ 15 ] L'appelant identifie ce qu'il qualifie d'« incohérences » dans le témoignage de la plaignante.
Le juge aurait erré en « n'offrant aucune justification quant à ces incohérences et quant aux raisons qui l'ont poussé à accorder foi au témoignage de la plaignante ». [ 16 ] L'appelant compare le témoignage de la plaignante : à la déclaration [8] qu'elle a faite au Service de police de Ville A le 17 septembre 2008; aux déclarations écrites fournies par ses amies A et B à ce service de police, le 23 septembre 2008; et à la version racontée par la plaignante à l'avocate du ministère public le 24 octobre 2008 [9] .
Les contradictions ou incohérences se rapporteraient à des éléments de preuve qui se situent avant, pendant et après les événements du 11 août 2008. [ 17 ] La plaignante a témoigné le 26 novembre 2009. Elle a été contre-interrogée longuement par l'avocat de l'appelant. Revoyons certains éléments ciblés par l'appelant. [ 18 ] La plaignante reconnaît avoir parlé avec A d'une possible relation sexuelle avec l'appelant, avant le 11 août 2008, mais dans les termes suivants : « … on dirait que j'ai le goût de faire de quoi avec X mais je suis en … je n'en suis pas certaine ».
Elle nie ou ne se souvient pas lui avoir dit s'être « retrouvée en sous-vêtements avec X » avant cette date. Elle témoigne que l'appelant lui a suggéré de « prendre la pilule », qu'elle a vu son médecin de famille, mais ne voulait pas « vraiment la prendre ». Elle n'avait pas « la tête à ça ».
Elle reconnaît que l'appelant est déjà venu chez elle, mais il faut comprendre que cela a été exceptionnel. [ 19 ] Dans sa déclaration écrite, A mentionne que la plaignante lui a dit qu'« elle et X s'était déjà retrouvé en sous-vêtements et qu'ils s'embrassaient et elle avait mentionné que s'était possible qu'ils couchent ensemble et qu'elle avait hâte de le faire » ( sic ). Mais elle précise aussi que « Dans la semaine suivant le 10 août dernier, C m'a raconté qu'elle a été violé par son chum X et deux semaine après elle m'a mentionné qu'il l'avait attaché » ( sic ).
A n'a pas été appelée à témoigner. [ 20 ] Tel que mentionné ci-haut, le juge n'ignore pas la déclaration écrite de A, il s'y réfère expressément. [ 21 ] La plaignante nie, par ailleurs, avoir embrassé l'appelant après le 11 août 2008 mais dira aussi, « Sûrement, peut-être, je ne m'en souviens pas ». L'appelant soutiendra le contraire. Elle explique ne pas avoir parlé de l'« événement » tout de suite à ses amies parce que « je ne savais pas comment procéder ».
Elle en aurait effectivement parlé à A après avoir reçu un MSN [10] de l'appelant lui disant qu'il la laissait. [ 22 ] L'avocat de l'appelant aborde ensuite « l'événement » du 11 août 2008. Dans sa déclaration aux policiers, la plaignante mentionne qu'il y a eu pénétration. Lors de sa rencontre avec la procureure du ministère public, elle dit plutôt qu'il n'y a pas eu pénétration. Au procès, la plaignante explique : Q Qu'est-ce qui change qu'en deux (2) mois vous avez dit parce que vous avez pensé, là … il ne faut pas penser puis douter. Y a-t-il eu pénétration ou il n'y a pas eu pénétration ?
R Je n'en étais pas certaine parce que quand il m'a dit : « Est-ce qu'il a mis son pénis dans ton vagin ? – J'ai dit : - Oui, mais j'ai senti de quoi ». Je n'étais pas certaine. Ça fait que j'ai … Q Okay. R … moi, pour moi, c'était un oui. Q Okay. Alors c'est oui ou c'est non aujourd'hui devant Monsieur le Juge ? R Je n'en suis pas certaine si c'était son … Q Okay.
R … si c'était son pénis. [ 23 ] Dans la déclaration aux policiers, il est en revanche noté : 17:14 Lui avait des short verte je crois avec mini boxer et il a tout enlevé, le bas 17:14 Je l'ai repoussé et lui a continué '' J'essayé de me défaire et lui m'a retourné – Voir vidéo - 17:19 Il a mi son pénis dans mon vagin (émotion) Duré environ ½ hr – 45 min. 17:15 Aucune protection – pas condom 17:16 Rien sorti du pénis 17:16 Avec ses mains il m'a touché partout (montre geste) Touché seins (par dessus – par dessous) Touché vagin Entré main (doigt) dans vagin 17:17 Pogné ma tête et essayé de me baisser (peut-être il voulait que je mette ma bouche sur pénis – sexe oral) 17:18 Arrivé le 11 août 2008 – 1 ère fois arrivait vers 06:00 PM '' Arrivé à défaire la corde avec ses dents '' Plusieurs reprises essayaient de se défaire – de le repousser 17:18 J'étais figé – Trop peur
17:19 Quand réussi à se défaire lien – Poussé fort et remis ses pantalons (C) – Sorti chambre et allé écouter T.V. Je savais pas quoi faire – peur qu'il me fasse de quoi [ 24 ] Après la projection de la vidéo de la déclaration donnée aux policiers, la plaignante témoigne avoir dit la vérité. Elle explique que « quand c'était attaché, il m'a étendue puis je ne savais pas quoi dire, j'étais figée puis j'ai essayé avec mes pieds un petit peu de le repousser ». Elle dira, un peu plus loin, « … je reste figée comme ça et j'essaie un petit peu de bouger mes jambes, c'est comme un blocage.
J'ai … je peux … c'est comme si je n'avais aucune possibilité mais c'était dûr ». La plaignante affirme ne pas avoir touché le pénis de l'appelant, ni le 11 août 2008 ni avant. Ce dernier la contredit. [ 25 ] Une cour d'appel doit faire preuve de déférence à l'égard de l'appréciation de la crédibilité par le juge du procès [11] . L'appel ne permet pas de refaire le procès. Dans R. c.
Biniaris , la juge Arbour écrivait : [24] Le juge des faits, peu importe qu'il soit un jury ou un juge, jouit d'une grande latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu'il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public a présenté, dans l'ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d'opinions raisonnables sur des questions de fait .
Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui sous-tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d'autorité et de caractère final, n'est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord.
Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du droit, et doit être annulée le cas échéant. [12] [Soulignement ajouté] [ 26 ] Quelques années plus tard, les juges Bastarache et Abella s'exprimaient ainsi dans l'arrêt R. c. Gagnon : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [13] [ 27 ] Une telle erreur ne nous a pas été démontrée par l'appelant qui nous invite à accorder moins de valeur au témoignage de la plaignante que ne l'a fait le juge du procès. Ce n'est pas là le rôle de la Cour. Le juge a vu, observé et entendu le témoin. Il a pu apprécier la franchise de ses réponses, ses hésitations, les corrections et les nuances qu'elle a apportées en cours de route.
Il a accordé foi au témoignage de la plaignante sur les éléments importants et s'en explique. [ 28 ] Le juge conclut que l'appelant s'est livré à des attouchements de nature sexuelle auxquels la plaignante n'a pas consenti, que la plaignante a été forcée d'agir « contre sa volonté pendant un laps de temps significatif » et que, dans les circonstances, l'appelant « ne pouvait conclure à aucun consentement de la plaignante ».
Ses perceptions au sujet de la crédibilité de la plaignante doivent être respectées. [ 29 ] Par ailleurs, je ne partage pas le point de vue de l'appelant selon lequel le juge devait « justifier les nombreuses incohérences et contradictions soulevées ». Le juge s'est attardé à certaines « contradictions » soulevées par l'appelant, mais il n'avait pas à procéder à un examen chirurgical ou séquentiel des réponses données par la plaignante et de ses hésitations. « Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte ». J'estime que le juge s'est acquitté adéquatement de sa tâche.
Au surplus, il n'est pas question ici d'incohérences ou de contradictions importantes dans la preuve [14] . Le témoignage de l'appelant [ 30 ] L'appelant plaide que le juge aurait dû accorder foi à son témoignage qui était « sans faille ». [ 31 ] Il est opportun de rappeler qu'à la demande de la défense, la transcription des notes sténographiques a été ordonnée par le juge au terme de la première journée d'audience, le 26 novembre 2009.
L'appelant donnera sa version des faits un an plus tard, le 18 novembre 2010. [ 32 ] Le juge de première instance qualifie le témoignage de l'appelant de « peu digne de foi » et s'en explique. Pour ce qui concerne la détermination selon laquelle « [l]'attitude de l'accusé au lendemain du 11 août 2008 témoigne d'un grand malaise dû aux évènements de la veille » [15] , elle prend appui dans la preuve. [ 33 ] La plaignante affirme que, après le 11 août, ils ne se parlaient plus vraiment.
De son côté, l'appelant dira que, jusqu'au 11 août, il avait de « l'attirance amour et de l'attirance sexuelle » envers la plaignante, mais que, « par après », sans qu'il se passe rien de particulier, ses « sentiments ont changé ». [ 34 ] Ce moyen doit être rejeté. L'application erronée de l'arrêt R. c. W. (D.) [ 35 ] L'appelant reproche d'abord au juge d'avoir adhéré d'emblée au témoignage de la plaignante, avant même d'avoir analysé la crédibilité de l'appelant. La conclusion du juge qu'il y avait absence de consentement de la plaignante [16] découlerait d'un tel
raisonnement tronqué. [ 36 ] Ensuite, le juge aurait erré en concluant que la plaignante était dans un état de peur et de paralysie, au moment des événements, en se fondant sur ses déclarations à A et à B, plutôt que de franchir la première étape énoncée à l'arrêt R. c. W. (D.) . [ 37 ] Également, certains éléments avancés par le juge pour apprécier la version de l'appelant, qu'il prétend « révélés par l'ensemble de la preuve » [17] , seraient, en fait, tirés du témoignage de la plaignante. Il serait donc clair que le juge a fait un choix entre les versions contradictoires de la plaignante et de l'appelant.
Il aurait dû, dans un premier temps, analyser la crédibilité de l'appelant en soi et non en regard de l'ensemble de la preuve. [ 38 ] L'appelant soutient aussi que rien dans son témoignage n'est invraisemblable, malgré que le juge qualifie ainsi sa version des faits [18] . Il réitère que cette qualification découle d'un choix fait entre deux versions contradictoires. [ 39 ] Somme toute, le juge aurait procédé à un renversement involontaire du fardeau de la preuve en prêtant foi au témoignage de la plaignante avant de se pencher sur la preuve de l'appelant.
Cela aurait eu pour effet d'obliger l'appelant à prouver qu'il n'était pas coupable. [ 40 ] Enfin, le juge n'aurait pas effectué l'analyse prévue à la troisième étape de l'arrêt R. c. W. (D.) . [ 41 ] La crédibilité est importante dans notre affaire.
Dans un tel cas de figure, le juge doit: acquitter l'accusé s'il croit sa déposition; l'acquitter si, malgré qu'il ne le croie pas, il a un doute raisonnable sur sa culpabilité après avoir examiné la déposition de l'accusé dans l'ensemble de la preuve; se demander, même s'il n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, si la preuve qui est acceptée le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé [19] . [ 42 ] L'omission d'utiliser ce modèle dégagé par la Cour suprême n'est pas fatale, dans la mesure où le juge a bien compris quel fardeau et quelle norme de preuve s'appliquent [20] .
Le manque de crédibilité de l'accusé n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [21] . Un doute raisonnable sur un élément essentiel de l'infraction, donc sur la culpabilité de l'accusé, doit engendrer un acquittement. En présence de versions contradictoires, comme ici, le juge ne doit pas simplement faire un « choix » entre deux versions des faits [22] .
Il doit apprécier l'ensemble de la preuve, y compris le témoignage qu'il ne retient pas, pour s'assurer qu'il n'a pas de doute raisonnable avant de prononcer la culpabilité [23] . [ 43 ] Les motifs du juge du procès ont une importance cruciale, lorsqu'il s'agit de répondre à cette question. La Cour rappelait récemment, sous la plume du juge Kasirer : [38] R. c.
Dinardo , la Cour suprême explique que les principes consacrés dans l’arrêt W.(D). imposent au juge de « répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité ». Toujours dans Dinardo , la Cour précise les conséquences de l’insuffisance des motifs devant une situation de concours de crédibilité comme suit : [26] En première instance, les motifs « justifient et expliquent le résultat » ( Sheppard , par. 24 ). Dans un litige dont l’issue est en grande
partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision (voir R. c. Braich , [2002] 1 R.C.S. 903 , 2002 CSC 27 , par. 23 ).
Comme notre Cour l’a indiqué dans R. c.
Gagnon , [2006] 1 R.C.S. 621 , 2006 CSC 17 , l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable » [...]. [24] [Soulignement du juge Kasirer] [Références omises] [ 44 ] J'estime que l'appelant sait pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable. * * * [ 45 ] La thèse de l'appelant se résume ainsi: la plaignante a consenti à tous les attouchements de nature sexuelle qui lui sont reprochés; l' actus reus du premier chef d'accusation n'a donc pas été démontré puisqu'il manque un élément essentiel à l'infraction, soit « l'absence de consentement ».
Quant à la mens rea , la connaissance de l'absence de consentement pas plus que l'insouciance ou l'aveuglement volontaire n'ont été démontrés. Le ministère public n'a donc pas satisfait au fardeau de preuve qui était le sien. Dans les deux cas, l'appelant aurait dû, de toute façon, bénéficier du doute raisonnable, ce qui n'a pas été le cas. [ 46 ] Le juge ne croit pas l'appelant et je suis satisfait des motifs qu'il donne pour fonder cette détermination. Par ailleurs, le juge conclut que la plaignante a subi des attouchements de nature sexuelle auxquels elle n'a pas consentis, d'un strict plan subjectif.
Il la croit, à cet égard, et se réfère notamment aux déclarations faites à ses amies, quelques jours après les événements pertinents. La preuve de l'appelant, appréciée ensuite dans l'ensemble de la preuve, ne soulève pas, selon le juge, de doute raisonnable. Il conclut donc que l' actus reus a été prouvé par le poursuivant hors de tout doute raisonnable. [ 47 ] Je ne vois là ni renversement du fardeau de la preuve ni erreur de droit. [ 48 ] Sur la mens rea, le juge est convaincu que l'appelant ne pouvait ignorer l'absence de consentement de la plaignante.
Il se réfère notamment : au comportement de l'appelant après les événements; au fait que la plaignante avait les poignets attachés et qu'elle est parvenue seule à défaire ses liens; à l'ambivalence de la plaignante quant à la perspective d'avoir des relations sexuelles avec l'appelant. Le juge ajoute « qu'aucun doute raisonnable ne naît de son esprit après avoir considéré la preuve de la défense en regard de l'ensemble de la preuve ». Il conclut « que la plaignante a été forcée d'agir contre sa volonté pendant un laps de temps significatif ». Il est satisfait
que le ministère public a relevé le fardeau de preuve qui était le sien, sur les deux chefs d'accusation. [ 49 ] Il n'y a, à mon avis, pas davantage matière à intervention ici. Le juge « n'a pas violé la règle du bon sens » [25] . Je conclus donc au rejet du pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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