2012 QCCA 622, 2012 QCCA 622
Opinion
Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau 2012 QCCA 622 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022457-121 (500-06-000070-983 et 500-06-000076-980) DATE : LE 5 AVRIL 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. N o : 500-06-000070-983 IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE REQUÉRANTE – Défenderesse/demanderesse en garantie c. CÉCILIA LÉTOURNEAU INTIMÉE – Demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Mis en cause – Défendeur en garantie N o : 500-06-000076-980 IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE REQUÉRANTE – Défenderesse/demanderesse en garantie c.
CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ et JEAN-YVES BLAIS INTIMÉS – Demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Mis en cause – Défendeur en garantie JUGEMENT [ 1 ] Le 14 février 2012, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Brian Riordan), rejette, sauf sur un point (à savoir le report du début du procès du 5 au 12 mars 2012), la requête (datée du 30 janvier 2012) qu'Imperial Tobacco Canada Ltd. (ITCAN) lui a présentée et qui fut débattue le 2 février 2012. [ 2 ] Il n'est pas nécessaire de décrire par le menu détail la requête en question ni d'en reproduire les conclusions, sinon pour dire qu'au nom de son droit à une défense pleine et entière, ITCAN y demande le report du procès ou, plus exactement, le réaménagement de son déroulement de façon à ce qu'on dispose in limine litis de certaines questions (confidentialité de documents, notamment au
chapitre de l'application potentielle de l'immunité parlementaire, problème de la preuve régie par l' art. 2870 C.c.Q. ) , questions qui, vraisemblablement, seront récurrentes et devront de toute manière être abordées en cours d'instance. Elle demande également des ordonnances visant la production de documents et d'informations, la complémentation des règles 15, etc.
Le calendrier ainsi proposé ferait donc en sorte que le procès commencerait le 12 mars 2012, plutôt que le 5, et que, jusqu'en juin, on aborderait d'abord la question du Document Retention Policy (tel que prévu) puis toutes les questions ci-dessus; enfin, après l'été (période au cours de laquelle il est déjà entendu que le procès sera suspendu), l'audition reprendrait le 1 er octobre 2012.
Selon ITCAN, cette façon de faire ne causerait préjudice ni aux intimés ni au mis en cause et l'affaire progresserait tout aussi bien, d'une manière qui permettrait cependant de préserver les droits de tous. [ 3 ] ITCAN n'ayant pas eu gain de cause, sauf en ce qui concerne le report du début du procès du 5 au 12 mars 2012 (ordonné afin de permettre à son avocate principale de participer à une commission rogatoire devant se tenir à Londres le 6 mars), elle souhaite se pourvoir contre le jugement de première instance.
[ 4 ] En tout respect pour l'opinion contraire, à supposer même que le jugement en question puisse faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 29 C.p.c. (ce qui est loin d'être certain, s'agissant de la gérance du procès lui-même), je suis d'avis que l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , ne commande pas que soit accordée cette permission d'appeler, mais milite plutôt en sens contraire. * * [ 5 ] On doit d'abord reconnaître que le litige dans lequel sont engagées les parties est d'une complexité peu commune, notamment sur le plan procédural.
Au paragraphe 27 de son jugement, le juge Riordan use du qualificatif « gargantuan », et cela même paraît un euphémisme. Cette complexité signifie nécessairement que les règles ordinaires de la procédure doivent être non pas abandonnées ou sacrifiées, mais modulées et adaptées, de façon créative et souple, à une situation qui, assurément, est exorbitante du commun des affaires judiciaires. C'est le juge Riordan qui, à
titre de gestionnaire des instances ( i.e. instance principale et instance en garantie) et président du procès, doit voir, d'une part, à ce que l'affaire procède aussi efficacement que possible, tout en assurant, d'autre part, le respect des droits des parties, dont, il va sans dire, le droit à une défense pleine et entière. [ 6 ] En l'occurrence, le juge explique longuement — et persuasivement — les raisons pour lesquelles il refuse les diverses demandes d'ITCAN, se trouvant à expliquer du même coup ce en quoi le droit de celle-ci à une défense pleine et entière n'est pas compromis. [ 7 ] ITCAN, qui affirme le contraire dans sa requête pour permission d'appeler et de même à l'audience, n'en fait cependant pas la démonstration, soulevant divers arguments qui relèvent d'une approche que, très respectueusement, je me permettrai de qualifier de microscopique ou de « littéraliste », approche qui ne convient pas à l'espèce.
Pensons ici seulement à la question du paiement des débours des témoins assignés à comparaître le 5 mars ou à celle de la règle 15 : dans le premier cas, manifestement, le juge n'entendait pas que l'effet de son ordonnance aille au delà du 12 mars; dans le second, on peut même se demander, vu la nature du litige, si l'on pourra jamais avoir une version définitive des documents qu'exige en principe l'article 15 du Règlement de procédure civile (Cour supérieure) , ce qui, vu la gestion particulière de l'affaire, ne devrait pas générer un problème insurmontable. [ 8 ] Par ailleurs, par moments, certains des arguments d'ITCAN au soutien de sa requête pour permission d'appeler semblent une manière indirecte de remettre en cause soit un jugement de cette Cour (par exemple le jugement qu'a prononcé le juge Fournier le 20 janvier 2012, en rapport avec le rapport Proctor) ou un jugement antérieur du juge Riordan (par exemple, en ce qui touche les rapports d'expert produits par le procureur général du Canada). [ 9 ] Quant aux appels que la Cour a entendus en janvier dernier (notamment celui qui porte sur l'interrogatoire des membres du groupe), appels dont l'issue pourrait avoir un impact sur le déroulement du procès et la préparation d'ITCAN, celle-ci pourra, si on lui donne raison, s'adresser de nouveau au juge Riordan afin que celui-ci fasse le nécessaire pour qu'il soit tenu compte des arrêts qui auront alors été prononcés. [ 10 ] Permettre l'appel sur l'un ou l'autre des points-ci-dessus serait faire reposer entre les mains de la Cour l'administration même du procès : or, une cour d'appel n'a pas à s'immiscer dans ce processus en l'absence de toute atteinte au droit à une défense pleine et entière ou d'autre circonstance exceptionnelle.
Le juge de première instance a ici une marge de manœuvre considérable et, sauf à brimer d'irréparable façon les droits des parties, et en particulier celui d'ITCAN, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il y a lieu de déférer à ses décisions. [ 11 ] À cela, deux exceptions, peut-être, qu'il convient d'examiner plus avant : la question des difficultés rattachées à l'application de l'
article 2870 C.c.Q. et celle de l'immunité parlementaire. [ 12 ] Sur le premier point, la requête pour permission d'appeler, dans sa version amendée, donne quelques exemples des complications rattachées à l'application de l'
article 2870 C.c.Q. et à la recevabilité de certains documents ainsi qu'à l'abondance des objections soulevées par les avocats d'ITCAN et des autres parties défenderesses. La plupart des objections ont été prises sous réserve, d'autres ont été rejetées, mais il demeure que le problème, qui est réel, persiste, encore que son ampleur, ainsi que le notent les intimés, ne doive pas être exagérée puisque les extraits figurant dans la requête amendée ne refléteraient qu'une petite partie, peu représentative de surcroît, des échanges qui se sont déroulés depuis le 12 mars.
Quoi qu'il en soit, le juge n'a pas manqué de remarquer l'impedimenta, ainsi qu'il ressort du passage suivant des notes sténographiques du procès, reproduit au paragraphe 90 de la requête amendée pour permission d'appeler : Me Suzanne Côté : Monsieur le juge, voyez-vous, le débat dont mon confrère parle sur les documents, pour qu'on sache finalement quels documents vont être dans le dossier avant que les témoins arrivent, c'est exactement ce que, dans cette Cour, j'ai plaidé en disant : prenons les mois de mai et juin pour faire ça.
Il y a des centaines, des milliers de documents, on ne sait même plus sur quel pied danser et ce à quoi on doit répondre dans notre règle 15, et c'est précisément ce que j'ai proposé de dire : il y a tellement de documents, ça va tellement créer de problèmes dans la preuve, faisons ça en commençant. Ce n'était pas pour rien que j'ai dit ça. […] La Cour : Oui, il va falloir régler ce problème-là, parce que c'est un problème qui va se soulever non seulement concernant la liste des documents détruits, mais… Me André Lespérance Tout le temps…
Me Philippe H. Trudel : C'est le problème du 403. La Cour : … à travers le dossier complètement. Alors… [ 13 ] Il semble donc que le juge entende régler la question se rapportant à l'
article 2870 C.c.Q. , ce qu'il peut certainement faire même si cela implique, par hypothèse, qu'il revienne, s'il l'estime nécessaire, sur son jugement du 14 février dernier (c'est un cas où l'évolution du dossier le permettrait sans aucun doute, contrairement à la situation décrite dans l'arrêt Ernst & Young, l.l.p. c. Weinberg [1] , paragr. 8 ).
Cela étant, il ne paraît pas opportun de permettre à ITCAN de faire dès aujourd'hui appel à cet égard. [ 14 ] Quant à la question de l'immunité parlementaire, il semble pour le moment que la difficulté se soit soulevée une seule fois et il est difficile de voir, à ce stade, que l'objection formulée par la requérante (et dont il est fait état aux paragr. 95 et s. de sa requête pour permission d'appeler amendé
e) ne puisse être prise sous réserve (les documents dont il est question étant par ailleurs publics).
De toute façon, la présente permission d'appeler ne concerne pas cette décision particulière, prononcée le 13 mars, mais bien le jugement du 14 février. * * [ 15 ] En somme, compte tenu de la manière dont le procès doit se poursuivre, compte tenu du fardeau de preuve des parties, compte tenu du moment où les uns et les autres doivent faire entendre leurs témoins et compte tenu de la gestion serrée que le juge Riordan fait des instances, le droit d'ITCAN à une défense pleine et entière n'est nullement mis en péril par le jugement du 14 février 2012.
Il n'y a pas ici, en effet, de privation du droit à une défense pleine et entière, mais simplement l'aménagement de l'exercice de ce droit, aménagement que requiert le contexte.
ITCAN ne montre pas ce en quoi l'affaire mériterait un examen plus poussé par la Cour, ce qui, dans les circonstances, doit faire échec à la requête dont je suis saisie. [ 16 ] J'ajouterai enfin que l'on peut difficilement ne pas être d'accord avec le passage suivant du jugement du juge Riordan : [27] In an ideal world, the parties to a case, even one as gargantuan as this one, would have all relevant documents neatly bound, carefully read and colourfully highlighted before walking into the courtroom on the first day of trial.
Alas, modern-day litigation, especially in class actions of this nature, hijack jurists into a parallel world to the ideal one, but it is a world where we have to find a way to survive. If one is ever to hope to get to – and through – a trial of this sort, it is essential to forsake the ideal for the “reasonably possible”. Falling that, justice could never be rendered. [ 17 ] Ce paragraphe — un appel au réalisme et à la mesure, à vrai dire, malgré le contexte général de démesure — se trouve dans cette
section du jugement traitant des interrogatoires préalables et des engagements du mis en cause, mais on peut l'appliquer à toute l'affaire et les parties auraient tout intérêt à le méditer. * * [ 18 ] P our CES MOTIFS , la requête amendée pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Suzanne Côté Me Craig Lockwood Osler Hoskin & Harcourt Pour la requérante Me Marc Beauchemin De Grandpré Chait Me André Lespérance Lauzon Bélanger Lespérance inc. Pour les intimés Me Maurice Régnier Gilbert Simard Tremblay Pour le mis en cause Date d’audience : Le 27 mars 2012
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