2020 QCCQ 8116, 2020 QCCQ 8116
Opinion
Coulombe c. Morel (Élevage Pyrénées du Pignon Rouge) 2020 QCCQ 8116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-703168-186 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ VALÉRIE CLOULOMBE [...] Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
JOSIANE MOREL, faisant affaire avec le nom Élevage Pyrénées du Pignon Rouge [...] St-Léonard d’Aston (Québec) [...] Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La demanderesse, madame Valérie Coulombe (madame Coulombe) réclame une somme totale de 5 223,19 $ à la défenderesse, madame Josiane Morel, faisant affaire avec le nom Élevage Pyrénées du Pignon Rouge (madame Morel) à la suite du décès de son chien acheté au chenil de cette dernière en raison d’une maladie héréditaire, la maladie d’Addison. [ 2 ] Le Tribunal doit décider si madame Coulombe a droit à la somme réclamée en tenant compte d’un vice caché dont aurait été affecté le chien qu’elle a acheté au chenil de madame Morel, soit une maladie héréditaire qui s’est manifestée environ trois (3) ans après la transaction.
LE CONTEXTE [ 3 ] Madame Morel exploite un chenil pour l’élevage de chien de la race Montagne des Pyrénées à St-Wenceslas. [ 4 ] Madame Coulombe, qui demeure dans la région de Québec, est intéressée à l’achat d’un chien de cette race. [ 5 ] Lors de l’audition du 24 novembre 2020, sa voisine, madame Marie-Josée Laliberté, témoigne qu’elle a acheté un tel chien de madame Morel un an avant l’acquisition faite par madame Coulombe le 1 er septembre 2015. [ 6 ] Dans les documents émanant du Centre Vétérinaire d’Aubigny produit par madame Coulombe, il appert que le chien qu’elle a acquis du chenil de madame Morel est né le 25 juin 2015. [ 7 ] Dans le contrat intervenu entre madame Coulombe et madame Morel le 1 er septembre 2015, il est fait mention d’une garantie de deux (2) ans pour toutes maladies héréditaires qui empêcherait une vie normale pour l’animal.
Il est précisé que « cette maladie héréditaire doit constituer une condition majeure qui rendrait l’animal inapte à jouer son rôle d’animal de compagnie ». [ 8 ] Le prix payé pour l’animal est de 1 250 $.
[ 9 ] À l’audition du 24 novembre 2020, madame Coulombe précise que sa réclamation est basée sur la maladie héréditaire dont a souffert son chien qui est décédé vers la fin de l’an 2019, soit près de quatre (4) ans après l’acquisition. [ 10 ] Ce chien serait décédé des suites de la maladie d’Addison dont il souffrait selon son dossier médical. [ 11 ] Dans les différents documents déposés à cet égard par madame Coulombe, il y a notamment celui du 3 juillet 2018 qui précise que le diagnostic le plus probable est « vu historique familial, Addison fortement suspecté ». [ 12 ] Madame Coulombe dépose d’autres rapports de suivi à cette clinique vétérinaire pour cette maladie. [ 13 ] Elle a aussi ajouté d’autres documents au dossier médical relatifs à des problèmes de dysplasie, plus particulièrement des troubles au niveau des hanches du chien.
Par ailleurs, tel qu’indiqué plus haut, sa réclamation n’est pas basée sur cela. [ 14 ] Tout cela coûte cher à madame Coulombe et c’est dans ce contexte que le 10 octobre 2018, elle transmet une mise en demeure à madame Morel lui précisant que le 30 juin 2018, son chien « Mia » a été hospitalisée à l’Hôpital Vétérinaire d’Aubigny aux soins intensifs pour la maladie d’Addison.
Elle conclut sa mise en demeure en lui mentionnant qu’il s’agit d’un vice caché et elle réclame 4 000 $ représentant notamment le coût d’achat de l’animal, des frais vétérinaires, d’hospitalisation, de suivi régulier, de prises de sang ainsi que pour la médication. [ 15 ] À l’audition, madame Morel dit qu’elle n’a pas donné de suivi à cela.
Par ailleurs, elle était disposée à donner un autre chiot à madame Coulombe. [ 16 ] Cette dernière a refusé cela en tenant compte notamment que madame Laliberté, sa voisine, a perdu son chien trois (3) ans après l’achat en raison aussi de la maladie d’Addison. [ 17 ] Or, il appert que le mâle ayant servi à la reproduction, tant pour le chien de madame Laliberté que pour celui de madame Coulombe, est le même.
D’autre part, la femelle n’est pas identique. [ 18 ] Ces deux chiens ont donc été lourdement affectés par cette maladie héréditaire. [ 19 ] Madame Coulombe décrit tous les troubles subis par sa chienne Mia en raison de cette maladie, laquelle est liée à un problème avec les glandes surrénales, lesquelles ne produisent pas assez de cortisone. Ceci rendait son chien amorphe, en plus de lui produire des problèmes digestifs importants et autres. [ 20 ] C’est à la suite de cela que madame Coulombe fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances le 22 novembre 2018.
À ce moment, elle précise sa réclamation ainsi : Achat du chien : 1 250,00 $ Frais vétérinaires en lien avec la maladie d’Addison : 2 666,47 $ Nourriture spéciale : 49,40 $ Médicaments en lien avec la maladie d’Addison en date du 11 novembre : 266,50 $ Frais reliés à une consultation avec un orthopédiste : 490,82 $ Troubles et inconvénients : 500,00 $ Total : 5 223,19 $ LA QUESTION EN LITIGE La chienne Mia de la race Montagne des Pyrénées acquise par madame Coulombe du chenil de madame Morel, Élevage Pyrénées du Pignon Roue, était-elle affectée d’un vice caché, plus particulièrement d’une maladie héréditaire au moment de son acquisition le 1 er septembre 2015 ?
ANALYSE [ 21 ] Les animaux sont considérés en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( L.P.C. ) comme étant des biens de consommation. Ainsi, les animaux et les accessoires pour ceux-ci sont couverts par les garanties prévues par cette loi. Notamment, il y a la garantie d’usage, la garantie de durée raisonnable et la garantie contre les vices cachés. [ 22 ] À ce sujet, les articles suivants s’appliquent : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-
même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 23 ] Un recours, tel que celui exercé par madame Coulombe, est régi par l’article 272 L.P.C. : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peuT également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 24 ] Chacune des parties doit présenter ses arguments selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] À la suite de la preuve présentée par madame Coulombe, incluant le témoignage de sa voisine, madame Marie-Josée Laliberté, laquelle a aussi acquis un chien de la race Montagne des Pyrénées de madame Morel, le Tribunal conclut qu’elle a démontré par une preuve prépondérante que la chienne qu’elle a acquise le 1 er septembre 2015 était affectée dès lors d’une maladie héréditaire, soit la maladie d’Addison, laquelle s’est manifestée progressivement jusqu’à ce qu’elle soit diagnostiquée en 2018 par les vétérinaires du Centre Vétérinaire d’Aubigny à Québec. [ 26 ] En raison de cela, au-delà de la garantie de deux (2) ans stipulée au contrat, celle énoncée à la
Loi sur la protection du consommateur énoncée aux articles 37 , 38 , 53 et 54 trouvent également application, madame Morel étant un « vendeur professionnel » liée par la présomption relative aux vices cachés énoncée à l’article 53 L.P.C. [2] [ 27 ] Madame Morel précise, à l’audition, qu’un chien de la race de Montagne des Pyrénées peut vivre normalement une dizaine d’années. [ 28 ] Comme le Tribunal l’explique dans la
section sur le Contexte, la chienne acquise par madame Coulombe et l’animal acheté par madame Laliberté auprès de madame Morel ont le même Montagne des Pyrénées mâle qui a servi à la reproduction. Ces deux animaux ont souffert de la maladie d’Addison et sont décédés en bas âge, soit vers trois (3) ans et quatre (4) ans. [ 29 ] Il s’agit là d’une preuve prépondérante établissant le bien-fondé de la demande de madame Coulombe. [ 30 ] En ce qui concerne les sommes réclamées par celle-ci, le Tribunal accueille la réclamation [3] , sauf quant au montant lié aux frais de consultation pour un orthopédiste de 490,82 $.
Madame Coulombe a précisé au début de l’audition que sa demande n’est pas basée sur cet élément mais bien sur la maladie d’Addison. [ 31 ] Par ailleurs, le Tribunal lui accorde les 500 $ requis à
titre de troubles et inconvénients compte tenu des circonstances, le tout pouvant être accordé selon les termes de l’article 272 L.P.C. cité plus haut [4] . [ 32 ] En conséquence, sa réclamation est accueillie pour la somme de 4 732,37 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse, madame Valérie Coulombe contre la défenderesse, madame Josiane Morel, faisant affaire avec le nom Élevage Pyrénées du Pignon Rouge;
CONDAMNE la défenderesse, madame Josiane Morel, faisant affaire avec le nom de Élevage Pyrénées du Pignon Rouge, à payer à la demanderesse, madame Valérie Coulombe, 4 732,37 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 octobre 2018; LE TOUT avec les frais de justice de la demande au montant de 187 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 24 novembre 2020
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