2011 QCCQ 9399, 2011 QCCQ 9399
Opinion
Protection de la jeunesse — 112770 2011 QCCQ 9399 JD 2182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003925-115 DATE : 30 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; Requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], ville A (Québec), district A; -et- B , domicilié et résidant au […], ville A (Québec), district A; Parents de l’enfant -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X, compromis, au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 2 ] Au soutien de sa procédure, la requérante allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énumérés au paragraphe quatre de la requête en protection. [ 3 ] Le Directeur a retenu un signalement relativement à un risque de négligence que l'enfant peut vivre dans le milieu parental. [ 4 ] Le 8 décembre 2010, la sœur aînée de l'enfant, actuellement âgée de 20 mois, a été confiée à son grand-père maternel suite à un jugement de la Chambre de la jeunesse pour des motifs de négligence physique et éducative. [ 5 ] L'enfant est atteinte de dystrophie musculaire.
La sœur aînée de l'enfant présente exactement le même problème de santé. [ 6 ] Suite à sa naissance, l'enfant est demeurée hospitalisée jusqu'au 26 février 2011.
De la mi-janvier à la fin février 2011, les parents ne se sont pas présentés à l'hôpital pour visiter l'enfant, mais la mère téléphonait régulièrement pour prendre de ses nouvelles. [ 7 ] Le 26 février 2011 avec l'accord des parents suite à la signature d'une entente sur mesures provisoires, l'enfant a été confiée à son grand-père maternel, monsieur C. [ 8 ] L'enfant présente des besoins particuliers qui requièrent des soins spécifiques, à savoir; elle doit être gavée et doit bénéficier de suivis médicaux spécialisés à l'hôpital A.
Elle doit également bénéficier d'un suivi au Centre de réadaptation B et requière des exercices de stimulation particuliers à la maison. [ 9 ] L'enfant évolue bien dans le milieu de son grand-père et de sa conjointe qui sont en mesure de répondre à ses besoins spécifiques. [ 10 ] Les parents n'ont pas été en mesure de répondre adéquatement aux besoins spécifiques de la sœur aînée de l'enfant puisqu'alors sous leurs soins elle a présenté une perte de poids importante, elle était sous-stimulée et ne bénéficiait pas du suivi médical nécessaire à son état. [ 11 ] Depuis que l'enfant est confiée à son grand-père, les parents ne se sont pas présentés régulièrement aux contacts prévus avec l'enfant.
Entre la fin décembre 2010 et le 17 mars 2011, le père n'a eu qu'un seul contact avec l'enfant. [ 12 ] Les parents n'ont démontré aucun changement quant à leurs capacités de répondre aux besoins de leur enfant présentant une problématique identique à celle de leur fille aînée. Ils verbalisent ne plus former un couple, mais vivre sous le même toit pour des motifs financiers. [ 13 ] Le logement des parents demeure inadéquat pour recevoir l'enfant compte tenu de la présence de six chats, de l'exiguïté du logement et d'odeurs nauséabondes. [ 14 ] Les parents hébergent actuellement une jeune adulte, amie du père.
Ils ne reconnaissent pas leurs difficultés et se croient aptes à accueillir l'enfant auprès d'eux. [ 15 ] Depuis la sortie de l'hôpital de l'enfant, la mère a été présente à six visites sur une possibilité de 13 alors que le père ne l'a été qu'à trois visites. Le père évoque toujours différentes raisons pour justifier son absence, plus particulièrement sur le plan de la santé. [ 16 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan physique de même que sur le plan de la santé.
Le Tribunal estime que les recommandations de la Directrice sont appropriées et dans l'intérêt de l'enfant.
Le Tribunal insiste sur l'importance pour les parents d'être assidus lors des contacts auprès de leur enfant dans cette période de la vie où il est si important de créer un lien d'attachement. [ 17 ] Compte tenu des admissions faites par les parties et après lecture des rapports déposés, le Tribunal est satisfait de la preuve offerte et en conséquence : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 20 ] CONFIE le cas de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées, et ce, pour six mois ; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son grand-père maternel, monsieur C, et que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et ses parents selon entente établie entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure du directeur Me Béatrice Clément Procureure de l’enfant Me Maryse Fournier Procureure du père Me Karine Poissant Procureure de la mère Date d’audience : 30 mai 2011
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