2012 QCCQ 7963, 2012 QCCQ 7963
Opinion
Gagnon c. Caron 2012 QCCQ 7963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-004908-118 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAVAL GAGNON Demandeur c.
CHANTALE CARON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties au présent dossier ont fait vie commune jusqu'au mois d'avril 2009. [ 2 ] Au cours de cette vie commune, le demandeur a fait cession d'un commerce qu'il possédait. [ 3 ] À ce moment, des cartes de crédit existaient dont l'une au nom de la défenderesse. [ 4 ] Cette carte de crédit avait été oubliée par le demandeur dans un bureau de la compagnie. [ 5 ] Ce n'est qu'à la fin du mois de décembre 2009, lorsqu'il reçoit un état de compte de la compagnie CITI Bank, compagnie émettrice de la carte de crédit, qu'il réalise qu'il y a une balance due de 5 197,65 $. [ 6 ] Il effectue une vérification afin de connaître les faits justifiant cette somme due. [ 7 ] Il réalise que durant une période de deux ans, la défenderesse a utilisé, à son insu, cette carte de crédit effectuant 144 achats et 25 retraits. [ 8 ] La défenderesse procédait de la façon suivante.
Lorsqu'elle recevait l'état de compte de CITI Bank, elle effectuait le paiement minimum réclamé et détruisait l'état de compte. [ 9 ] Cette façon de procéder apparaît à l'ensemble des documents déposés sous P 3, en liasse. [ 10 ] Ayant constaté cette situation, le demandeur s'adresse à la défenderesse qui reconnaît devoir cette somme et lui remet, en février 2012, une série de chèques postdatés (P-2) au montant de 208 $ chacun jusqu'à parfait paiement. [ 11 ] Ces chèques sont encaissés par le demandeur jusqu'en décembre 2010 lorsqu'un premier chèque fut refusé par l'institution financière pour faute de fond.
Par la suite, le demandeur est informé par l'institution financière que la défenderesse a procédé à un arrêt de paiement sur l'ensemble des chèques à venir. [ 12 ] Le demandeur a donc obtenu de la défenderesse, la somme de 2 663 $ laissant un solde à payer de 3 587 $. [ 13 ] La défenderesse fût mise en demeure le 25 mai 2011 de rembourser au demandeur la somme due, soit de 3 587 $ (P-3). [ 14 ] La défenderesse, quant à elle, soumet qu'elle a payé la somme due par le versement de 1 500 $ en argent liquide et ne dépose aucun document pouvant établir sa provenance ni ce versement.
Au surplus, pourquoi remettre des chèques postdatés pour la totalité de la dette si elle a payé en argent les 1 500 $. [ 15 ] Elle demande, par ailleurs, dans une demande reconventionnelle, d'être remboursée de toutes les sommes payées alléguant une contrainte psychologique.
Elle réclame également le remboursement de son véhicule de marque Hyundai au montant de 4 400 $ qui aurait servi également au paiement de la dette. [ 16 ] La preuve révèle, lors de l'interrogatoire de la défenderesse, que les chèques qui ont été remis au demandeur en février 2010, ont été préparés par la défenderesse dans la quiétude de son appartement et qu'ils ont été remis volontairement au demandeur dans
l'arrière boutique d'un magasin où travaillait la défenderesse. [ 17 ] En ce qui a trait au véhicule, il appert du témoignage de madame que ce véhicule a été vendu en novembre 2009, soit bien avant la découverte par le demandeur de l'utilisation de sa carte de crédit.
Ce véhicule n'ayant, évidemment, pas été vendu pour rembourser les sommes dépensées par la défenderesse. [ 18 ] Bien que la défenderesse a allégué des motifs de contrainte psychologique, elle n'a fait aucune preuve de ces derniers. [ 19 ] Considérant l'ensemble des témoignages ainsi que des documents au dossier, il appert que le demandeur a établi de façon prépondérante tous les éléments de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation du demandeur; REJETTE la défense et demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de 3 587 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 25 mai 2011. __________________________________ Michel Dionne, j.c.Q. Date d’audience : 11 septembre 2012
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