2016 QCCQ 6810, 2016 QCCQ 6810
Opinion
Turcotte c. Daigle 2016 QCCQ 6810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063150-154 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC TURCOTTE, [...], Lévis, Québec, […] Demandeur c.
MARIE-EVE DAIGLE, […], Val Bélair, Québec, […] et ALEXANDRE MURGIA , […], Québec, Québec, […] Défendeurs et CLAIRE PARENT , […], Lévis, Québec, […] et DANIEL VERRET , […], Lévis, Québec, […] et NATHALIE AUBRY , […], Lévis, Québec, […] et SUCCESSION DE FRANÇOIS GIGUÈRE et DANIELLE VACHON à
titre de liquidatrice à la succession, 3783, Avenue Beaupré, Shawinigan, Québec, G9 7X5 Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Éric Turcotte réclame 15 000 $ à Mme Marie-Eve Daigle et M. Alexandre Murgia (les vendeurs) pour un vice caché affectant sa résidence achetée le 31 mai 2013. [ 2 ] Les vendeurs déclarent ignorer la présence du vice allégué n’ayant jamais vécu ce désagrément pendant les années où ils ont possédé la résidence.
Ils appellent en garantie Mme Claire Parent, propriétaire antérieure qui prend appui sur les mêmes motifs de défense. Elle s’assure de la présence comme appelés en garantie de M. Daniel Verret et de Mme Nathalie Aubry pour la vente survenue le 28 septembre 2001 lui donnant son
titre de propriété. M. Verret et Mme Aubry quant à eux, poursuivent en garantie leur propre vendeur M. François Giguère décédé entre temps. CONTEXTE [ 3 ] En janvier 2015, M. Turcotte voit de l’eau sur le plancher et du givre au bas du mur de la chambre de son fils. Il dénonce, le 24 janvier 2015 (P-7) la situation à ceux qui lui ont vendu cette résidence un an et demi avant. [ 4 ] Déjà M. Turcotte a procédé à ouvrir et à corriger par l’extérieur le mur avant de la propriété pour un coût de 2 580,04 $.
Les vendeurs ne viennent pas sur place pour constater le problème et n’avisent pas non plus leurs ayants-droits. [ 5 ] Une deuxième mise en demeure est envoyée le 29 mars 2015 pour l’exécution éventuelle de travaux pour une somme de 9 896,10 $ incluant les taxes. [ 6 ] Monsieur Turcotte effectue lui-même ces travaux correctifs avec l’aide de ses employés pour un coût total de 4 810,72 $ à l’automne 2015.
[ 7 ] Ce montant comprend le recouvrement du plancher pour un déboursé de 1 000 $ en remplacement de celui d’origine (1975). QUESTION EN LITIGE À quelle indemnité M. Turcotte a-t-il droit en raison de la présence d’un vice caché ? ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Le vice caché résulte de l’absence d’isolation du soffite sur la
partie en porte-à-faux de la résidence. Le mur avant pouvait également laisser passer de l’air frais vu le jour existant dans ses composantes.
La découverte de ce vice seulement en 2015 peut s’expliquer par le fait que la chambre à coucher était moins utilisée et en conséquence moins chauffée qu’auparavant. [ 9 ] Le Tribunal ne retient pas une contravention à la garantie de qualité (1726 C.c.Q. ) pour le conduit d’évacuation de la chambre de bain qui n’avait pas de sortie extérieure et pour la réfection du toit ayant pu être affecté par l’humidité. [ 10 ] La preuve n’est pas concluante sur la détérioration du toit.
De plus, l’absence de conduit vers l’extérieur était apparente puisqu’un simple accès à l’entretoit permettait de le constater. [ 11 ] Monsieur Turcotte entreprend des travaux en janvier 2015 sans avoir dénoncé à ses vendeurs le défaut constaté, et ce, par écrit. [ 12 ] L’
article 1739 du Code civil du Québec l’exige pourtant : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 13 ] Les travaux de janvier 2015 au montant de 2 580,00 $ n’étaient pas d'urgence, mais plutôt exploratoires.
La présence de givre était contrôlée et l’eau sur le plancher surveillée et absorbée au fur et à mesure. De toute façon, ces travaux se sont avérés inutiles pour contrôler la situation de formation de givre en bas du mur. [ 14 ] Les réparations subséquentes sont reconnues pour un montant total de 3 000 $ étant nécessaire de déduire cependant l’amélioration qui résulte du renouvellement du revêtement de plancher et le remplacement d’une plinthe et du thermostat. [ 15 ] Monsieur Turcotte réclame aussi une indemnité pour stress et inconvénients au montant de 1 500 $.
Il n’a pu démontrer que ses vendeurs connaissaient le problème qu’il dénonce, et ce, avant la vente. En conséquence, toute forme de dommages et intérêts doit être exclue et les troubles et inconvénients en constituent. De plus, étant impliqué dans la rénovation de bâtiment, l’exécution des travaux avec ses employés n’a certainement pas constitué une activité inhabituelle pour lui.
Il est déjà rémunéré pour l’exécution de son travail lors des corrections. [ 16 ] Monsieur Turcotte a droit à être remboursé des honoraires ( 789,32 $ ) versés à Gagnon, Sénéchal huissiers requis pour la saisie effectuée après un premier jugement rendu, mais qui a été ensuite rétracté. La négligence du procureur des vendeurs s’avère être la cause du défaut de contestation de leur part. [ 17 ] Monsieur Turcotte a engagé M. Robert Lacombe, un expert en bâtiment pour le conseiller et le représenter. Des frais de l’ordre de 3 500 $ sont encourus.
Une première facture de 839,11 $ a été payée mais le montant doit être réduit car une
partie des travaux décèle des problèmes non visés par le présent jugement (toit et aération de la salle de bain) entraînant une réduction de 400 $. [ 18 ] Une deuxième facture (1 422,82 $) de novembre 2015 est réduite de 450 $ car une
partie des travaux sert à préparer l’audition devant le Tribunal. [ 19 ] Finalement, les frais d’expertise de M. Robert Lacombe sont accordés pour un montant de 1 411,93 $ . M. Turcotte doit supporter les frais de présence en cour de M. Robert Lacombe puisqu’une bonne
partie de son témoignage n’est pas retenue comme entraînant l’application de la garantie de qualité du Code civil du Québec (1 248,07 $). [ 20 ] Monsieur Turcotte a droit également à ses frais de justice de 200 $. [ 21 ] L’appel en garantie de Mme Claire Parent n’a pas été précédé d’une dénonciation écrite qui aurait pu être faite dès janvier 2015. Sa mise en cause en septembre est tardive. Les travaux correctifs sont en voie d’exécution.
La même raison s’applique envers les autres parties au litige et les trois recours en garantie sont donc rejetés, à charge de payer les frais de contestation encourus. [ 22 ] Les frais d’expertise de 2 147 $ de M. Yves Gilbert ont été déjà assumés pour un tiers par chacune des parties en défense. Il n’y a pas lieu de modifier cet arrangement. Les trois parties ont été des bénéficiaires des avis de M. Gilbert permettant de bien cerner la cause du problème vécu par M. Turcotte. C’est cependant aux vendeurs défendeurs Marie-Eve Daigle et Alexandre Murgia que revient le fardeau d’acquitter une somme de 500 $ à
titre de frais de justice pour la présence en cour de ce témoin expert. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE partiellement la réclamation de M. Éric Turcotte; CONDAMNE Mme Marie-Eve Daigle et M. Alexandre Murgia à payer la somme de 5 201,25 $ portant intérêts au taux légal annuel de 5% et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 29 mars 2015;
CONDAMNE Mme Marie-Eve Daigle et M. Alexandre Murgia à payer la somme de 200 $ à
titre de frais de justice à M. Éric Turcotte; CONDAMNE Mme Marie-Eve Daigle et M. Alexandre Murgia à payer la somme de 500 $ pour sa présence en cour à M. Yves Gilbert qui doit être avisé du contenu du présent jugement qui le concerne par un envoi à son adresse au […], Québec, […]; REJETTE les appels en garantie et CONDAMNE M. Daniel Verret et Mme Nathalie Aubry à payer 200 $ à Mme Danielle Vachon pour la Succession François Giguère, Mme Claire Parent à payer 190 $ à Mme Nathalie Aubry et M. Daniel Verret et Mme Marie-Eve Daigle et M. Alexandre Morgia à payer 190 $ à Mme Claire Parent. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2016
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