2021 QCCQ 9514, 2021 QCCQ 9514
Opinion
Protection de la jeunesse — 21705 2021 QCCQ 9514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001474-137 DATE : 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le [...] 2012 et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] La Directrice intervient dans la situation de X depuis 2014 et la dernière ordonnance du soussigné datée du 18 février 2020, la confiait à la famille d’accueil de madame B. [ 2 ] Or, l’enfant est hors de son milieu familial depuis 2013 et a vécu dans 8 milieux différents en tenant en considération les trois tentatives de réinsertion dans le milieu de la mère qui ont échoué vu son problème de consommation. [ 3 ] De plus, une évaluation psychologique ordonnée par le Tribunal nous apprend que X souffre d’un grave problème d’attachement [1] et qu’il faut qu’elle trouve un lien sécurisant avec un donneur de soins afin d’apaiser ses crises autodestructrices (X allait jusqu’à se mutiler les parties génitales). [ 4 ] Ainsi, après 17 mois passés avec la famille d’accueil de madame B, X s’est apaisée et a développé un lien affectif solide avec cette dame. [ 5 ] La mère quant à elle conteste le fait que la situation de sa fille X soit compromise et demande à ce qu’une réintégration progressive ait lieu le plus rapidement possible. [ 6 ] La mère maintient le même discours que lors de la précédente audition sur la révision de la situation de X, soit que la problématique de X a été et est toujours provoquée par la diminution des contacts avec elle. [ 7 ] Autrement dit, lui remettre X va régler les problèmes de X qui selon elle ne souffre pas d’un problème d’attachement, mais d’ennuis d’être avec sa mère. [ 8 ] Cependant, et du même souffle, la mère explique que son refus d’autoriser la participation de X aux programmes des grandes sœurs et grands frères est relié à sa peur que sa fille X lors du pairage avec la bonne personne ne se sente rejetée par le choix du bon ou de la bonne candidate.
La mère finit par admettre que X souffre d’un trouble de l’attachement du bout des lèvres. [ 9 ] Par ailleurs, la mère a manqué plusieurs rencontres avec X, mais affirme que X n’a souffert de rien, car elle n’a pas été déplacée pour rien, sa grand-mère maternelle était présente. La preuve démontre que la mère n’a jamais demandé la reprise de ses rencontres
manquées.
La mère justifie cet état de fait, par un mauvais lien avec l’intervenante, et que c’est l’intervenante qui est incapable de la rejoindre et non qu’elle est indisponible. [ 10 ] Cependant, la preuve est probante sur le point que la mère ne répond pas aux appels de l’intervenante et ne se présente pas aux rencontres que cette dernière a tout de même réussi à fixer avec elle quand elle réussit à la rejoindre. [ 11 ] De plus, durant le dernier suivi, la famille d’accueil a été insultée et menacée par la mère tout comme l’intervenante responsable du dossier. [ 12 ] Les épisodes où des signes d’intoxication chez la mère sont constatés par l’intervenante se poursuivent.
Il s’agit d’une situation récurrente où les constats de sa consommation sont plus que probants et où la mère prétend que c’est faux par moment ou encore à d’autres moments elle tient le discours que jamais elle n’arrêtera de consommer. [ 13 ] La mère n’a fait aucune preuve sur la manière dont elle entend récupérer sa fille en fonction de son diagnostic, avec lequel elle n’est pas d’accord par ailleurs.
La preuve est également probante que la mère n’a pas mis fin aux éléments de compromission initiaux. [ 14 ] En fait, qu’elle ait ou non son enfant avec elle ne change rien à l’affaire, elle consomme toujours après plusieurs thérapies. [ 15 ] Quant à X, elle ne demande pas pour sa mère et réagit négativement quand la mère lui confit des secrets comme cela a été noté lors des supervisions des visites. [ 16 ] De plus, X est intégrée dans sa famille d’accueil, elle appelle la mère d’accueil « Mamie » tout comme les petits-enfants de madame B. [ 17 ] Par ailleurs, il est rapporté au Tribunal une situation vécue par X, lors de la présence d’un nouveau jeune enfant dans la famille d’accueil de madame B.
X a vécu, selon l’intervenante et la madame B, la peur de perdre sa place dans sa famille d’accueil et a réagi fortement en répétant ses comportements d’opposition extrême et en s’en prenant à elle-même. Madame B a dû la rassurer de son attachement indéfectible afin qu’elle puisse s’apaiser.
LE LITIGE [ 18 ] La situation de l’enfant est-elle toujours compromise ? [ 19 ] Si la situation de l’enfant est toujours compromise peut-elle être retournée auprès de sa mère ? [ 20 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir un haut niveau de contact avec sa mère ? [ 21 ] Est-il nécessaire de retirer à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale ?
LE DROIT [ 22 ] L’article 91.1 de la loi [2] met en place des délais de placement, au-delà desquels si les parents après avoir reçu les services leur permettant de corriger la situation de compromission, n’arrivent pas à rectifier la situation afin de leur permettre de reprendre en charge à brève échéance leur enfant, édicte que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant. [ 23 ] De plus, le maintien des liens parentaux ne peut se concevoir que s’il répond aux meilleurs intérêts de l’enfant [3] qui s’exprimera entre autres par le maintien de sa stabilité émotive et la réponse à ses besoins prioritaires. [ 24 ] Par ailleurs, le droit est clair [4] bien que le Tribunal doit se soucier du lien entre l’enfant et ses parents, c’est le lien dans la perspective de l’intérêt de l’enfant qui doit être regardé comme force positive de développement et non en fonction de la perspective des parents. [ 25 ] L’enfant doit-être, en tout temps, le point de mire du Tribunal quand il prend une décision affectant ses droits [5] .
La situation de l’enfant est-elle toujours compromise ? [ 26 ] De la preuve entendue, le Tribunal est d’avis que l’enfant est toujours sujette à vivre de la négligence de la part de sa mère chez qui les éléments compromettant la sécurité et le développement de sa fille X n’ont subi aucune altération notoire. [ 27 ] Qui plus est, l’enfant manifeste toujours des comportements anxieux que les comportements de sa mère lui ont fait vivre et lui font toujours vivre.
Comme la situation de l’enfant est toujours compromise peut-elle être retournée auprès de sa mère ? [ 28 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut qu’indiquer que la justification du retour de X auprès de sa mère ne repose sur aucune assise factuelle. [ 29 ] Comme indiqué plus haut la situation de la mère demeure essentiellement la même qu’en 2014. N’oublions pas que l’enfant est hors du milieu de la mère depuis les environs du mois d’août 2013, et que la mère n’a pas fait la preuve qu’il est probable qu’elle puisse reprendre la charge et les soins de X.
[ 30 ] Par ailleurs, penser à un retour de X auprès de sa mère dans la situation actuelle relève d’un raisonnement qui fait fit de l’intérêt de X et de ce que cette enfant vit dans le quotidien.
Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir un haut niveau de contact avec sa mère ? [ 31 ] Bien qu’il s’agisse d’une question dont la réponse peut être coûteuse pour le parent, le Tribunal s’appuiera sur l’enseignement de la Cour suprême du Canada sous les plumes des juges Gonthier et L’Heureux-Dubé [6] en favorisant une analyse basée sur les réactions et les besoins de l’enfant. [ 32 ] Ainsi, la preuve est probante que l’enfant a développé un lien affectif plus que significatif avec sa mère d’accueil ce qui n’est pas le cas avec sa mère. [ 33 ] Or, l’enfant vit avec un diagnostic de trouble de l’attachement qui demande une diminution des contacts avec la personne de sa mère qui encore aujourd’hui n’est pas assidus pour les rencontres et dont les comportements provoquent des réactions chez X qui démontre qu’elle en est perturbée.
Est-il nécessaire de retirer à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale ? [ 34 ] La preuve révèle que la collaboration de la mère est toujours difficile comme aux premiers jours et tenter de la rejoindre représente une entreprise hasardeuse. [ 35 ] De plus, la mère conteste les diagnostics des professionnels de la santé sans raison et démontre des réactions menaçantes autant envers l’intervenante qu’envers la mère d’accueil. [ 36 ] Il est donc, probant que la mère ne reconnaît pas les besoins de sa fille X et favorise plutôt la satisfaction de ses propres besoins. [ 37 ] Le Tribunal est d’avis que dans les circonstances le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère est nécessaire.
DÉCISION [ 38 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, toujours compromis, au motif qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 39 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X, et respecte ses droits. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande ; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, toujours compromis ; [ 43 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 18 février 2020 par le soussigné ; [ 44 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B jusqu’à sa majorité ;
b) Que l’adresse de l’enfant soit confidentielle ;
c) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS A apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité ;
d) Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état ;
e) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et à défaut d’entente, à raison de 4 fois par année ;
f) Que les contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle soient selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 45 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec sa toxicomanie, un suivi en lien avec sa dépendance affective et la dynamique de violence conjugale ;
b) Que la mère accepte l’échange d’informations entre les professionnels impliqués dans sa situation ; [ 46 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement au pouvoir de donner les autorisations sur le plan médical, social et scolaire et confie à la Directrice de la protection de la jeunesse l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale .
[ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureure de l’enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère Date d’audience : 23 novembre 2020
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