2022 QCCQ 944, 2022 QCCQ 944
Opinion
Langlais c. Morin 2022 QCCQ 944 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-700284-214 DATE : Le 10 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LANGLAIS Demanderesse c.
JACQUES MORIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur Guy Langlais est contrarié par un barrage de castors érigé sur le terrain de son voisin, le défendeur Jacques Morin, situé au bord de la rivière Ouiatchouaniche. [ 2 ] La zone de bois récoltable se trouvant sur le terrain de Guy Langlais a été inondée par la formation de cette digue.
Un volume de bois commercial est donc devenu rapidement en perdition. [ 3 ] À l’hiver 2020, le terrain en question appartient à Guy, Denis et Janick Langlais et aucune résidence n’y ait construite. [ 4 ] Le défendeur affirme avoir coupé et ramassé les arbres morts avec l’accord de Denis et Janick Langlais, deux des trois propriétaires du terrain. Il affirme également avoir agi selon les règles de l’art en tenant compte des conditions du terrain et n’avoir commis aucune faute. [ 5 ] Guy Langlais affirme que le défendeur a coupé les arbres illégalement.
Il a laissé les branches sur place, dans une marre d’eau corrompue et nauséabonde. Enfin, il a vendu sans droit le bois en conservant le profit. [ 6 ] Guy Langlais évalue le dommage subi au montant de 7 500 $. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Est-ce que Jacques Morin était en droit d’effectuer des travaux sur le terrain de Guy Langlais? [ 8 ] Si oui, est-ce que lors de l’exécution des travaux, Jacques Morin a commis une faute causant des dommages? Le cas échéant, quel est le montant des dommages auxquels a droit Guy Langlais?
DÉCISION [ 9 ] Guy Langlais n’a pas rencontré son fardeau de démontrer par une preuve prépondérante les faits au soutien de ses prétentions [1] . Voici pourquoi. [ 10 ] Contrairement à ce qu’allègue Guy Langlais, les castors n’appartiennent pas à Jacques Morin et il ne peut pas en être tenu responsable à
titre de gardien de l’animal au sens de l’
article 1466 du Code civil du Québec [2] .
[ 11 ] Jacques Morin a profité de l’état des lieux créé par les animaux sauvages pour demander aux voisins de récolter les arbres dans ce lieu inondé. La preuve est prépondérante que Jacques Morin a obtenu l’autorisation de Denis et de Janick Langlais pour agir comme il l’a fait. [ 12 ] Le Tribunal retient la version des faits crédible et convaincante de Jacques Morin. Il a témoigné avec aplomb et sans exagération. Sa version est également soutenue par le témoignage de sa conjointe Suzanne Bradette.
Cette dernière est convaincante, elle témoigne avec sincérité et précision. [ 13 ] Suzanne Bradette donne des détails qui apportent de la fiabilité à sa version comme où se situaient Denis et Janick lors de leur conversation ainsi que les personnes présentes. [ 14 ] Guy Langlais n’était pas présent lorsque Denis et Janick ont donné leur accord. La version de Denis Langlais n’est pas retenue. Il a nié sans plus, sans conviction.
Sa version ne fait pas le poids face à celles de deux témoins convaincants. [ 15 ] La preuve est prépondérante que Jacques Morin et Suzanne Bradette se sont rendus chez Janick Langlais pour lui demander la permission de couper et ramasser les arbres sur le terrain inondé. Ce dernier a répondu qu’il acceptait puisque les arbres étaient morts. [ 16 ] La preuve est prépondérante que Denis Langlais s’est arrêté en motoneige dans la cour du chalet de chez Jacques Morin le ou vers le 6 janvier 2020, en après-midi.
Ce dernier lui a demandé s’il pouvait couper et ramasser les arbres morts sur leur terrain, il a répondu par l’affirmative. [ 17 ] La version de Jacques Morin est vraisemblable puisque la preuve démontre que la famille Langlais avait antérieurement coupé des feuillus sur son terrain et que de part et d’autre, ils circulaient en motoneige sur les terrains voisins, sans tenir compte de qui est propriétaire du fond de terrain. [ 18 ] Il explique le contexte de sa demande exposée à Denis et Janick Langlais soit qu’en agissant ainsi il compenserait les pertes antérieures subies. [ 19 ] Lors de son analyse des témoignages, le Tribunal considère que Guy Langlais perd de la crédibilité par une présentation de dommages exagérés.
Il réclame le prix d’un rapport d’évaluation forestière de Société sylvicole Chambord alors qu’il n’a pas donné le mandat à cette firme, et n’a donc jamais payé de facture. Il réclame 1 000 $ pour le bois récolté alors que le rapport déposé par Jacques Morin de Serfotec l’évalue à 305,35 $.
Il réclame 5 000 $ pour le nettoyage du terrain et une perte de jouissance sans preuve justifiant un tel montant. [ 20 ] Le Tribunal conclut qu’il était légitime pour Jacques Morin de couper les arbres morts en ayant l’accord de deux des trois propriétaires. [ 21 ] Le fait de ne pas avoir obtenu une autorisation municipale n’engage pas sa responsabilité envers Guy Langlais si aucun dommage n’est occasionné. [ 22 ] Le Tribunal conclut que Guy Langlais n’a pas démontré une faute dans la façon dont Jacques Morin a exécuté les travaux.
Il n’y a pas de preuve de l’état des lieux avant et après pour permettre un comparatif. Le fait d’avoir laissé des souches de 2 à 3 pieds de haut ou d’avoir laissé des branches ne constitue pas une faute. Il n’avait pas le mandat de nettoyer le terrain, il a seulement obtenu l’autorisation de couper et de ramasser des arbres morts. [ 23 ] Jacques Morin a agi avec diligence. Il a relocalisé les castors ce qui a permis l’ouverture de la digue, l’abaissement du niveau de l’eau sur le terrain et le réaménagement forestier.
Il a fait planter 500 arbres sur le terrain de Guy Langlais à sa demande. [ 24 ] La demande de Guy Langlais est donc rejetée. [ 25 ] Vu le contexte et les particularités du dossier comme l’impossibilité de Janick Langlais de donner sa version des faits, le Tribunal considère que chaque
partie doit assumer ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 26 ] REJETTE la demande de Guy Langlais contre Jacques Morin sans frais. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : le 11 février 2022
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