2021 QCCA 935, 2021 QCCA 935
Opinion
Zurich compagnie d'assurances c. Béton Laurentide inc. 2021 QCCA 935 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010347-216 (400-17-003554-140 [1] ) DATE : 3 juin 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA REQUÉRANTE – demanderesse/intimée c. BÉTON LAURENTIDE INC. INTIMÉE – défenderesse/requérante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler de la requérante Zurich compagnie d’assurances SA (« Zurich ») qui souhaite contester en appel un jugement rendu en cours d’instance le 9 avril 2021 (l’hon. Pierre Ouellet, j.c.s.) qui accueille en
partie seulement son « avis relatif aux demandes pour preuve documentaire et interrogatoires » présenté dans le cadre de la requête de type Wellington [2] dirigée contre elle par son assuré Béton Laurentide inc. (« B.L. ») [3] . [ 2 ] Cette requête est elle-même incidente à un recours en responsabilité intenté contre B.L. par plusieurs parties demanderesses dans un dossier désormais connu comme étant l’affaire de la pyrrhotite . [ 3 ] Le jugement entrepris à son paragraphe 10 énumère la preuve documentaire réclamée par Zurich : i.
Copie de tous les avis de sinistres, de réclamations ou autres documents semblables communiqués ou transmis de quelque façon que ce soit aux assureurs de Béton Laurentide inc. antérieurs au 1 er décembre 2009, notamment AXA Assurances, Lombard/Northbridge et Chartis; ii. Copie de toutes les mises en demeure ou avis de réclamation ou de mise en cause reliées à l’utilisation de l’agrégat provenant de Carrière B&B reçus par Béton Laurentide inc., ou toute autre compagnie liée à celle-ci; iii. Toute dénonciation, autre que celles des 23 et 24 février 2014, que la Requérante aurait expédiée à l’intimée; iv.
Les avis de négation de couverture auxquels fait référence la Requérante; v. La confirmation par la Requérante des polices d’assurance auxquelles elle fait référence et qu’elle en produise le verbatim , la Requérante alléguant un changement dans la teneur des polices durant les périodes auxquelles elle réfère et alors que la Requête paraît viser l’ensemble des périodes de garanties des polices émises par l’Intimée; [ 4 ] Ce jugement accueille en
partie la demande de l’assureur : [39] ACCUEILLE pour
partie la demande pour preuve documentaire présentée par Zurich, compagnie d’assurance, de la façon suivante : ➢ ORDONNE à Béton Laurentide inc. de communiquer, dans les 15 jours du présent jugement, à
titre d’échantillonnage, un avis de dénonciation auprès de l’intimée Zurich, compagnie d’assurance, pour chacune des années 2010 à 2013 ainsi qu’en décembre 2009, s’il y en a eu. [ 5 ] Zurich allègue des erreurs de fait dans le jugement entrepris et des erreurs de droit qui peuvent être ainsi résumées :
i) Le juge a erronément qualifié la procédure de B.L. de requête de type Wellington ; ii) le juge n’a pas considéré l’absence de demande de B.L. à Zurich; iii) le juge a mal apprécié la pertinence des documents demandés par Zurich, ce qui lui cause un préjudice irrémédiable; et iv) le juge a appliqué le critère de la nécessité au lieu de celui de la pertinence. [ 6 ] Le désaccord avec le juge qu’entretient Zurich à propos de l’appréciation de certains éléments de preuve non visés par la
demande de communication est nettement périphérique à la question centrale de la pertinence et n’a pu influer sur le dispositif du jugement entrepris. [ 7 ] Quant aux erreurs de droit, il y a d’abord cette prétention selon laquelle le juge se serait trompé en qualifiant la requête de B.L. comme en étant une de type Wellington . Zurich avance que cette erreur a faussé l’analyse du juge au moment d’apprécier la pertinence de la preuve documentaire litigieuse, lui causant ainsi un préjudice irrémédiable. [ 8 ] Zurich devait démontrer que le jugement entrepris décide en
partie du litige. Elle échoue. Dans son jugement, le juge s’est peut- être aventuré sur le terrain de la qualification de la requête de B.L., mais il demeure que cette procédure n’a pas encore été tranchée au fond et que sa nature véritable pourra toujours être débattue le moment venu. [ 9 ] Zurich allègue aussi un préjudice irrémédiable. Or, certaines des preuves qu’elle recherche sont déjà en sa possession ou sont facilement accessibles en consultant le dossier du Tribunal, comme l’a d’ailleurs signalé le juge.
De plus, l’étape de la gestion de la requête de B.L. n’est pas encore terminée puisque des demandes d’interrogatoire préalable à l’instruction de cette procédure sont encore pendantes devant le juge [4] . On ne peut donc parler ici d’un préjudice et surtout d’un préjudice irrémédiable. [ 10 ] Par ailleurs, Zurich ne me convainc pas que les erreurs en droit soulevées par elle sont de nature à justifier l’intervention de la Cour. Tout d’abord, la qualification de la requête de B.L. par le juge n’est pas venue fausser son exercice d’appréciation discrétionnaire aux fins de trancher les demandes de Zurich.
Quant à l’absence d’un avis de la part de B.L., il s’agit là d’une question qui concerne le fond de la requête alors que la réponse à cette prétention devrait logiquement se trouver dans le dossier même de Zurich.
Pour le reste, une lecture intégrale du jugement entrepris, par ailleurs fort bien motivé, me convainc que l’appréciation du juge reposait sur une évaluation judicieuse de l’absence de pertinence des preuves pour lesquelles il a refusé d’ordonner la communication. [ 11 ] Mais là où à mon avis le bât blesse le plus, c’est au moment d’apprécier la demande d’autorisation au regard du critère de la saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c .).
Les avis de sinistres antérieurs au 1 er décembre transmis à B.L., les réclamations et les mises en demeure reçues par cette partie, si à la limite ces informations permettent de jauger l’ampleur de l’obligation potentielle de Zurich, elles n’ont toutefois rien à voir avec l’établissement du droit de B.L. à la protection assurantielle ni avec l’existence d’une police d’assurance valide ou d’une clause d’exclusion quelconque que pourrait contenir une telle police émise par Zurich au nom de son assuré B.L. [ 12 ] J’ajoute que les avis de négation de couvertures et les polices d’assurance de Zurich invoqués dans la requête de B.L. sont manifestement de l’information que possède déjà l’assureur. [ 13 ] Bref, la requête pour autorisation d’appeler de Zurich constitue une invitation faite à la Cour d’intervenir à un stade interlocutoire sur une question qui relevait essentiellement de la discrétion du juge (la pertinence de certains documents), avec comme conséquence d’interférer avec le bon déroulement des procédures en première instance, démarche qui ne doit pas être encouragée par l’octroi d’une permission d’appeler [5] . [ 14 ] En conclusion, je suis d’avis que la requête de Zurich ne satisfait pas aux conditions de l’article 31 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Francis Meagher M e Jean-Philippe Désilets Lapointe, Rosenstein POUR LA REQUÉRANTE Me Claude A. Roy Roy, Gervais POUR L’INTIMÉE Date d’audience : 2 juin 2021
ANNEXE 1 400-17-002381-115 400-17-002888-127 400-17-002908-123 400-17-002997-134 400-17-002998-132 400-17-002999-130
400-17-003000-136 400-17-003055-130 400-17-003083-132 400-17-003118-136 400-17-003159-130 400-17-003169-139 400-17-003170-137 400-17-003171-135 400-17-003172-133 400-17-003190-135 400-17-003191-133 400-17-003275-134 400-17-003288-137 400-17-003294-135 400-17-003295-132 400-17-003301-138 400-17-003325-137 400-17-003375-140 400-17-003378-144 400-17-003382-146 400-17-003392-145 400-17-003393-143 400-17-003394-141 400-17-003432-149 400-17-003449-143 400-17-003789-149 400-17-003515-141 400-17-003530-140 400-17-003556-145 400-17-003558-141 400-17-003559-149 400-17-003560-147 400-17-003588-148 400-17-003622-145 400-17-003631-146 400-17-003632-144 400-17-003633-142 400-17-003645-146 400-17-003662-141 400-17-003663-149 400-17-003664-147 400-17-003672-140 400-17-003679-145 400-17-003681-141 400-17-003682-149 400-17-003683-147 400-17-003692-148 400-17-003698-145 400-17-003711-146 400-17-003713-142 400-17-003719-156 400-17-003720-154 400-17-003721-152 400-17-003726-151 400-17-003735-152 400-17-003747-157 400-17-003750-151 400-17-003757-156 400-17-003762-156 400-17-003763-154 400-17-003770-159 400-17-003782-154 400-17-003784-150 400-17-003786-155 400-17-003787-153 400-17-003788-151 400-17-003791-155 400-17-003792-153 400-17-003798-150 400-17-003814-155 400-17-003820-152 400-17-003822-158 400-17-003825-151 400-17-003828-155 400-17-003831-159 400-17-003855-158 400-17-003856-156 400-17-003859-150 400-17-003866-155 400-17-003868-151 400-17-003876-154 400-17-003877-152 400-17-003902-158 400-17-003911-159 400-17-003917-156 400-17-003924-152 400-17-003928-153 400-17-003929-151 400-17-003931-157 400-17-003932-155 400-17-003933-153 400-17-003937-154 400-17-003940-158 400-17-003950-157 400-17-003951-155 400-17-003953-151 400-17-003953-151 400-17-003962-152 400-17-003964-158 400-17-003975-154 400-17-003987-159 400-17-003988-157 400-17-003989-155 400-17-003990-153 400-17-003993-157 400-17-003999-154 400-17-004000-150 400-17-004004-152 400-17-004008-153 400-17-004009-151 400-17-004016-156 400-17-004018-152 400-17-004027-153 400-17-004044-158
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