2022 QCCQ 79, 2022 QCCQ 79
Opinion
Protection de la jeunesse — 221 2022 QCCQ 79 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-010301-117 200-41-010302-115 DATE : le 6 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2007 Y, né le [...] 2008 Adolescents – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X et Y est connue de ce Tribunal depuis de nombreuses années en raison des difficultés de leurs parents à répondre à leurs besoins. [ 2 ] Le 8 décembre 2020, constatant l’absence de la mère dans la vie des adolescents et l’incapacité du père à répondre à leurs besoins malgré sa volonté de le faire, le Tribunal confie Y à une famille d’accueil pour une période d’une année.
Quelques semaines plus tard, soit le 23 février 2021, X fait également l’objet d’un jugement la confiant à un milieu de vie substitut soit chez sa tante paternelle,
et ce, jusqu’au 8 décembre 2021. [ 3 ] Au cours des derniers mois, la relation entre X et sa tante s’est cependant détériorée ce qui a conduit le Tribunal a prononcé une ordonnance provisoire le 14 octobre 2021 la confiant à une famille d’accueil. [ 4 ] Ce jour, le Directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en révision et prolongation concernant ces deux enfants. Il allègue que son intervention est toujours nécessaire dans leurs vies pour les mêmes motifs que ceux déjà reconnus par le Tribunal et recommande qu’à
titre intérimaire, les adolescents soient maintenus en famille d’accueil. Elle souhaite ainsi consolider leur projet de vie afin de présenter une demande de placement à majorité à l’échéance de cette mesure. [ 5 ] Les adolescents, qui sont représentés par la même avocate, reconnaissent la nécessité de l’intervention du directeur dans leurs vies et ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père se résigne aux recommandations proposées étant donné la position des adolescents.
Il soumet au Tribunal les motifs d’intervention du directeur dans la vie de ces derniers et il est conscient qu’il devra participer à des rencontres psychosociales avec les intervenants avant la reprise de contacts avec ceux-ci. [ 7 ] La mère qui ne s’implique pas dans la vie des adolescents et dans le suivi psychosocial depuis maintenant quelques années est absente lors de l’instruction. [ 8 ] La présente situation ne fait donc pas l’objet de litige. Voyons pourquoi la demande du directeur est bien fondée. [ 9 ] Y demeure auprès de la famille d’accueil de madame C depuis le 2 novembre 2020.
Ses diagnostics [1] ainsi que son vécu familial ont un impact sur sa capacité à s’adapter à ce milieu de vie. Il peut ainsi adopter des comportements perturbateurs par moments. Il se montre alors opposant, irrespectueux et impulsif. Sa situation, bien que fragile, tend cependant à s’améliorer au cours des derniers mois. Madame C comprend de mieux en mieux les besoins de Y qui semble désormais en mesure de développer des liens sécurisants avec elle. [ 10 ] De son côté, X est demeurée auprès de sa tante paternelle, madame D, jusqu’au 6 septembre 2021.
Elle y évoluait positivement jusqu’à ce qu’un conflit survienne entre elles le 5 septembre dernier. Ce conflit, au cours duquel la tante a menacé de frapper X et a tenu des propos inadéquats à son endroit, a cependant laissé des marques importantes face à leur relation. Elles ne souhaitent ainsi plus demeurer ensemble. [ 11 ] X demeure donc auprès de la famille d’accueil de madame E depuis quelques mois. À l’instar de son frère, ses diagnostics [2] et son vécu familial ont également eu de l’impact sur sa capacité à s’intégrer à ce milieu de vie. Son cheminement est cependant plus positif depuis quelques semaines.
Elle se dit bien auprès de madame E et semble en mesure de s’investir dans ce milieu où elle développe tranquillement des liens non seulement avec madame E, mais avec les enfants qui y sont présents. [ 12 ] Pour ce qui est de la situation des parents, la preuve révèle qu’elle a peu évolué au cours de la dernière année. [ 13 ] Le père s’est montré assidu face aux contacts prévus avec les adolescents jusqu’au mois de mai 2021, mais depuis les contacts sont irréguliers. Son vécu demeure marqué par de l’instabilité à divers niveaux ce qui insécurise les adolescents.
Ils sont inquiets pour leur père et anxieux face à sa présence aux contacts. Cette imprévisibilité a un impact sur les liens entre eux et leur père qui semblent s’effriter depuis quelques mois. [ 14 ] La situation du père est particulièrement inquiétante depuis la fin du mois d’août alors qu’il a dû être hospitalisé pendant quelques jours en raison de son état psychologique.
Malgré cette hospitalisation, le père n’a pas suivi les recommandations médicales qui lui ont été faites. Il ne prend pas la médication qui lui a été prescrite et ne souhaite pas s’impliquer dans les suivis qui lui ont été proposés en lien avec son diagnostic de trouble de personnalité limite et face à la gestion de sa colère. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, elle demeure peu impliquée dans la vie des adolescents et ne collabore pas au suivi social. [ 16 ] Bref, la preuve est plus que prépondérante quant aux motifs d’intervention du directeur dans la vie des adolescents.
Les parents n’ont pas réussi à stabiliser leurs situations personnelles respectives aux cours des dernières années afin d’être en mesure de répondre aux besoins de leurs enfants. [ 17 ] L’intervention du directeur est donc toujours nécessaire dans la vie des adolescents pour les motifs [3] déjà retenus par le passé, mais également puisque leur mère ne s’acquitte plus de répondre à leurs besoins depuis maintenant plusieurs années tel que prévu à l’
article 38.1
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] . [ 18 ] Les prochains mois serviront donc à clarifier le projet de vie des adolescents et vérifier leur capacité à recevoir de leurs milieux d’accueil à long terme. [ 19 ] Les mesures suggérées par le directeur, auxquelles les adolescents consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans leurs intérêts et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1° ii, 38b) 1° iii, 38b) 2°, 38c), 38e) 2° ainsi que 38.1c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 21 ] FIXE l’instruction des mesures finales au 4 mai 2022 à 14h00 en salle 2.45; [ 22 ] ORDONNE à l'égard des adolescents, l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 4 mai 2022 : - QU’ ils soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à la famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les adolescents et leurs parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les adolescents reçoivent l'ensemble des soins et services de santé requis par leur état (suivi médical et médication); - QUE les contacts mère-adolescents soient suspendus sauf si les adolescents en expriment expressément le désir.
Dans cette éventualité, les contacts auront lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse à la condition que la mère se présente au préalable à deux (2) rencontres psychosociales; - QUE les contacts père-adolescents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir des adolescents et aux conditions suivantes : 1.
Que le père se présente à deux (2) rencontres psychosociales au préalable; 2. Que le père confirme sa présence au contact 24 heures à l’avance; 3.
Que le père se présente à une rencontre psychosociale préalable au contact suivant, si une absence à un contact a lieu; - QUE les contacts entre les adolescents et leur fratrie s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, à la condition que les demi-frères aient pu être rencontrés par la personne responsable du suivi psychosocial; [ 23 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 24 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 25 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage et CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale aux familles d’accueil; [ 26 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, et CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale aux familles d’accueil; [ 27 ] CONFIE la situation des adolescents au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les adolescents Me François-Bernard Saillant, pour le père Mme A, mère (absente) Date d’audience : 6 janvier 2022 /vg
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