2021 QCCA 452, 2021 QCCA 452
Opinion
R. c. Fleury 2021 QCCA 452 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003789-208 (400-01-094455-193) DATE : 19 MARS 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
JÉRÉMY STÉPHANE FLEURY MAXIME FLEURY INTIMÉS – Accusés ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Dominique Slater) [1] , rendu le 22 novembre 2019, qui inflige aux intimés une peine globale de 36 mois, à la suite de leur plaidoyer de culpabilité. [ 2 ] L’autorisation de se pourvoir de ce jugement est accordée le 13 janvier 2021 par une décision de la Cour [2] .
La décision comporte le renvoi du dossier en facilitation pénale à la suite de la demande formulée par les parties, ces dernières renonçant à la tenue d’une audience. [ 3 ] La peine globale de 36 mois d’emprisonnement est issue d’une suggestion commune présentée par les parties, suggestion à laquelle a adhéré la juge de la Cour du Québec. [ 4 ] Les faits laissent voir que les intimés ont plaidé coupable aux chefs d’infractions suivants, dont les chefs n° 1 et n° 5 qui revêtent une importance particulière en l’espèce : Chef n° 1 : Le ou vers le 22 septembre 2019, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a commis un vol qualifié à l'égard de Meggie Armstrong, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 344(1)
b) du Code criminel . [3] Chef n° 2 : Le ou vers le 22 septembre 2019, à Louiseville, district de Trois-Rivières, s'est livré à des voies de fait contre Guylaine Lessard, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . Chef n° 3 : Le ou vers le 22 septembre 2019, à Louiseville, district de Trois-Rivières, était déguisé une cagoule et des gants, dans l'intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 351(2)
a) du Code criminel . Chef n° 4 : Le ou vers le 22 septembre 2019, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a commis un méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $, soit : l'écran de la caisse enregistreuse, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 430(1) a)(4)
a) du Code criminel . Chef n° 5 : Le ou vers le 22 septembre 2019, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration d'un vol qualifié, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 85(2) a)(3) du Code criminel . Chef n° 6 : Le ou vers le 22 septembre 2019, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a braqué une arme à feu sur Meggie Armstrong, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 87(2)
a) du Code criminel . Chef n° 7 : Le ou vers le 22 septembre 2019, à Louiseville, district de Trois-Rivières, a eu en sa possession une arme à feu, à savoir : un pistolet à plomb, pendant que cela lui était interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 117.01(1) (3)
a) du Code criminel . [4] [ 5 ] Lors du prononcé de la peine, la juge de la Cour du Québec impose aux intimés, quant au chef d’infraction n° 1, une peine de 36 mois d’emprisonnement de laquelle 3 mois sont soustraits à
titre de détention provisoire. Quant au chef d’infraction n° 5, elle leur
décerne une peine de 33 mois à être purgée concurremment à la peine du chef d’infraction n° 1. [ 6 ] Or, il s’avère que suivant le texte du paragraphe 85(4) C.cr . : « la peine infligée à une personne pour une infraction prévue [au paragraphe 85(2) C.cr .] est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution [5] ». [ 7 ] Les parties conviennent que la juge de première instance a commis une erreur, qui leur a également échappé, en imposant une peine concurrente sur le chef d’infraction n° 5.
La Cour partage ce point de vue. [ 8 ] Ayant à l’esprit que la juge a entériné la suggestion commune d’une peine globale de 36 mois d’emprisonnement, les parties proposent à la Cour les peines suivantes :
a) chef n° 1 : 21 mois (24 mois, moins 3 mois de détention provisoire);
b) chef n° 2 :18 mois (concurrent);
c) chef n° 3 : 21 mois (concurrent);
d) chef n° 4 :18 mois (concurrent);
e) chef n° 5 : 12 mois (consécutif);
f) chef n° 7 : 21 mois (concurrent). [ 9 ] La Cour est d’avis que le motif d’appel est bien fondé et que la peine proposée par les parties respecte le principe de totalité [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME la peine infligée aux intimés; [ 12 ] SUBSTITUE aux peines infligées aux intimés le 22 novembre 2019 par la Cour du Québec les peines correspondant aux chefs d’infractions suivants :
a) chef n° 1 : 21 mois (24 mois, moins 3 mois de détention provisoire);
b) chef n° 2 :18 mois (concurrent);
c) chef n° 3 : 21 mois (concurrent);
d) chef n° 4 :18 mois (concurrent);
e) chef n° 5 : 12 mois (consécutif);
f) chef n° 7 : 21 mois (concurrent). JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Ève-Lyne Goulet Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Mario Mélançon Pour les intimés
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