2017 QCCA 556, 2017 QCCA 556
Opinion
Droit de la famille — 17629 2017 QCCA 556 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026707-174 (550-12-032009-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT A… M... Me TERRY CAMERON (Centre communautaire juridique de L'Outaouais) INTIMÉ AVOCATE E… S... Me VÉRONIQUE MORISSETTE (Brunet Morin Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 février 2017, motifs transcrits le 14 mars 2017 par l’honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau. ( Articles 21 de la
Loi sur le divorce , 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 38 Début de l’audience. Commentaires introductifs de la juge. 12 h 41 Argumentation de Me Cameron. 12 h 46 Argumentation de Me Morissette. 13 h 05 Réplique de Me Cameron. 13 h 18 Suspension de l’audience. 13 h 31 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 39 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 28 février 2017, par la Cour supérieure qui a rejeté sa requête pour renvoi de l’affaire dans le territoire du Yukon selon l’ article 6(3) de la
Loi sur le Divorce [1] . [ 2 ] Elle soutient que ce jugement répond au critère de l’article 31 C.p.c. en ce qu’il lui cause un préjudice irréparable de même qu’aux enfants du mariage, « en ce qu’il va à l’encontre de leur intérêt qu’une décision les concernant soit rendue par un tribunal autre qu’un tribunal du territoire du Yukon où ils vivent et grandissent depuis déjà près de deux (2) ans». [ 3 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [ 4 ] Voici pourquoi. [ 5 ] Il n’est pas requis, en l’espèce et comme je l’explique par la suite, de décider si l’affaire répond ou non aux critères de l’article 31 C.p.c .
À première vue, je ne le crois pas, car le jugement ne décide pas en
partie du litige et qu’il ne cause pas de préjudice irrémédiable à la requérante prenant en compte les moyens technologiques (visioconférence et autres), alors que la coopération et la collaboration de l’avocate de l’intimé sont acquises. [ 6 ] Même en tenant pour acquis que ce serait le cas (que la requête répond aux critères de l’article 31 C.p.c .), ceux découlant des articles 9 al. 3 et 18 C.p.c. ne sont pas ici, de toute manière, rencontrés. [ 7 ] En l’espèce, la saine administration de la justice, la bonne administration de la justice, ne milite pas en faveur d’une permission d’appeler. [ 8 ] Le dossier de divorce et des étapes subséquentes relatives à la famille sont ouverts et actifs devant la Cour supérieure du Québec, district de Gatineau, depuis octobre 2014. [ 9 ] Jusqu’à 2015, tous les membres de la famille y demeuraient (dans le district de Gatineau). [ 10 ] Au cours de 2016 et au début 2017, des difficultés relatives à la garde et aux droits d’accès sont survenues.
Les procédures y relatives ont été entreprises et de nombreuses démarches effectuées, incluant retenir les services d’un expert pour éclairer la cour. Une première date de procès avait été fixée pour le début de l’année 2016, mais l’affaire a été reportée.
[ 11 ] Dès l’automne 2016, le dossier a été considéré comme prêt et des dates de procès ont été fixées pour une durée de cinq jours (commençant le 1er mai 2017 [2] ). Jamais, la requérante n’a pas demandé que le dossier soit dirigé vers le Yukon.
Ce n’est qu’à la fin février 2017 que la requérante a demandé le renvoi au Yukon, lieu où elle réside depuis 2015 avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure du district de Gatineau, mais à la suite d’une simple ordonnance de sauvegarde (cela étant l’un des objets du débat à intervenir en mai 2017). [ 12 ] Dans le jugement rendu, le juge relate les principaux faits et constate, notamment, que la demande de renvoi lui parait tardive et de nature à mettre en péril tous les efforts à ce jour déployés (notamment pour expertise), de sorte que le conflit puisse être présenté et décidé. [ 13 ] Dans ses motifs au soutien de sa décision de rejeter la demande de renvoi, le juge écrit notamment: […] il y a un procès qui est fixé au mérite.
Si on devait transférer le dossier au Yukon, et je ne nie pas que le Yukon pourrait se prononcer sur le dossier, mais on perpétue une situation qui serait réglée à très court terme le 1er mai, ici, une décision de la cour à savoir quels sont les paramètres, est-ce qu’il y a aliénation parentale ou non ? et on aurait possiblement l’évaluation qui a été requise par ma collègue la juge Tessier.
Le fait de transférer le dossier au Yukon à l’heure actuelle vient mettre tout ça en danger. [Soulignement ajouté] [ 14 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel à l’égard de jugements rendus par un tribunal de première instance en matière familiale est connue : la déférence s’impose [3] .
Lorsqu’il s’agit de garde et d’accès aux enfants, alors que le juge de première instance jouit d’un large pouvoir discrétionnaire, la Cour parle d’ailleurs de « grande retenue » [4] . [ 15 ] Dans le contexte d’aliénation parentale alléguée au présent dossier, l’intérêt des enfants milite certainement en faveur du maintien de l’audition rapprochée dans le temps que la Cour supérieure offre, alors que l’affaire est fixée (depuis l’automne 2016) à compter du 1er mai 2017 pour cinq jours. [ 16 ] En décidant de la demande de renvoi qui lui était présentée, le juge de première instance a judicieusement et judiciairement exercé sa discrétion (l’ article 6(3) de la
Loi sur le Divorce prévoit qu’il peut renvoyer – elle ne dit pas qu’il doit le faire). Un appel de ce jugement serait voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REFUSE la permission d’appeler recherchée. [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de l’intimé. marie st-pierre , J.C.A.
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