2015 QCCQ 9010, 2015 QCCQ 9010
Opinion
Protection de la jeunesse — 15820 2015 QCCQ 9010 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-013083-142 DATE : 6 janvier 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse en avril 2013 au motif de négligence sur le plan éducatif. Suite à ce signalement, deux (2) ententes sur mesures volontaires intervinrent entre les parties où la mère reconnaissait avoir des difficultés à maintenir un logement dans un état convenable et reconnaissait aussi que ses problèmes de santé avaient des impacts sur ses capacités d’encadrement et ses disponibilités à l’égard de X.
[ 3 ] Ces ententes sur mesures volontaires mettaient en relief le fait que madame avait de multiples diagnostics, dont un trouble de personnalité limite, un trouble déficitaire de l’attention et souffrait de plus de nombreux malaises physiques. [ 4 ] La preuve démontre que les problèmes de santé de la mère ont perduré, notamment sur le plan de sa santé mentale. [ 5 ] Effectivement, en mai 2014, madame verbalisait avoir des idées suicidaires et cela, même en présence de sa fille.
En juillet 2014, madame A consultait à l’hôpital A puisque ses idées suicidaires persistaient, qu’elle ressentait de l’angoisse et souffrait d’insomnie. Le 4 juillet 2014, madame A était hospitalisée pour une période de trois (3) semaines, période pendant laquelle sa médication était ajustée. Pendant ce temps, la mère consentit à ce que X demeure chez son père à [Ville A]. [ 6 ] À la fin de juillet 2014, madame fait une nouvelle tentative de suicide en prenant une vingtaine de comprimés d’Ativan après avoir été victime de violence de la part d’un locataire de son immeuble.
Madame est alors référée au Centre de crise et elle y est demeurée jusqu’au 4 août 2014. [ 7 ] Au début de l’automne 2014, madame a occupé un emploi pendant quelques temps mais elle fut mise à pied par la suite. Madame rencontra alors des difficultés financières et elle ne pouvait avoir l’argent nécessaire pour payer sa médication.
Parallèlement, il est constaté que X s’absente beaucoup de l’école et elle a des retards non motivés. [ 8 ] Lors d’une rencontre en début de décembre 2014, madame reconnaissait avoir des idées suicidaires depuis sa perte d’emploi et suite à une consultation au Centre hospitalier A, elle y fut admise jusqu’au 19 décembre 2014. [ 9 ] Les événements de décembre conduirent la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir du Tribunal une ordonnance intérimaire confiant X à la garde de son père jusqu’à la tenue de la présente audition. [ 10 ] Parallèlement au fait que madame rencontrait d’énormes difficultés financières et manifestait des idéations suicidaires, la requérante notait que le logement de la mère était insalubre et qu’il était impossible d’y maintenir l’adolescente. [ 11 ] Depuis, l’adolescente vit chez son père à [Ville A] et elle y évolue de façon satisfaisante. [ 12 ] Quant à la mère, depuis sa sortie de l’hôpital, elle prend régulièrement sa médication et comme elle bénéficie de prestations de la Sécurité du revenu, elle est en mesure d’en acquitter les coûts. [ 13 ] Avec l’aide de monsieur B, madame a aménagé dans un logement à [Ville A] à proximité de la résidence de ce dernier. [ 14 ] Notons que les relations entre les parents de X sont harmonieuses, qu’il existe entre les ex-conjoints une relation d’entraide.
Dans son témoignage, monsieur B informera le Tribunal qu’il a même reçu la mère à sa résidence pendant la période des Fêtes et qu’il communique avec cette dernière de façon régulière afin de s’assurer qu’elle prenne sa médication de façon assidue. [ 15 ] Toutes les parties consentent aux recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse à l’exception de celle référant aux contacts mère/enfant. Effectivement, la mère et l’adolescente demandent des contacts à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), ce avec quoi le père est en accord.
Quant à la directrice de la protection de la jeunesse, elle demeure avec des inquiétudes quant à la salubrité du logement et quant à l’état de santé de madame A. [ 16 ] Considérant le témoignage de monsieur B suivant lequel madame habite maintenant un logement convenable et considérant le fait que ce dernier s’engage à s’assurer de l’état de santé de la mère de façon régulière, le Tribunal fera droit à la demande de contacts plus fréquents.
Effectivement, si on estime que monsieur B est une personne assez digne de confiance pour lui confier la garde de sa fille, cette même confiance demeure quant aux garanties qu’il a proposées à la Cour. De plus, dans son témoignage, madame A a assuré le Tribunal qu’elle prenait de façon régulière sa médication, qu’elle en ressentait les bienfaits et qu’elle était maintenant consciente de l’importance de la maintenir.
Ainsi, le Tribunal n’a aucune preuve qui lui permettrait de réduire les contacts ainsi que le demande la directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 19 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à l’orientation proposée; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 25 août 2015 : - CONFIE X à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
- QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours du samedi au dimanche; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'enfant Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Monsieur B, père Date d’audience : 2015-01-06 /hp
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