2021 QCCA 136, 2021 QCCA 136
Opinion
Prévost c. Caron 2021 QCCA 136 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029308-210 ( 500-17-110647-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Claude Prévost Me GUILLAUME MERCIER Me FRANÇOIS GIROUX ( McCarthy Tétrault ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCAT BENOÎT CARON, en sa qualité de syndic adjoint de la Chambre des notaires du Québec Me TARIK-ALEXANDRE CHBANI ( Lanctot Avocats S.A. ) Absent conseil de discipline de la Chambre des notaires du québec ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 décembre 2020 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30(5), 358 et 529 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 13 h 10 Continuation de l'audience du 25 janvier 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire qu’il a entrepris à l’encontre d’une décision du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec (« Conseil de discipline »). Dans sa décision, le Conseil de discipline a rejeté une demande dans laquelle le requérant recherchait l’arrêt d’une procédure disciplinaire le visant depuis 2014.
Le requérant y alléguait notamment que la syndique adjointe responsable de l’enquête jusqu’en février 2017 avait manqué à ses devoirs d’indépendance et de discrétion, et que ces manquements justifiaient l’arrêt des procédures. [ 2 ] Les moyens annoncés par le requérant soulèvent trois questions. [ 3 ] La première est de savoir si le juge de première instance a eu raison de conclure que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable.
Le requérant soutient que ce n’est pas le cas, car les questions relatives aux prétendus manquements de la syndique adjointe et au rôle du Conseil de discipline face à de tels manquements constitueraient des questions d’importance capitale au sens où l’entend la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [1] .
La norme de contrôle applicable serait donc celle de la décision correcte. [ 4 ] Les deux autres questions sont de savoir si le juge a commis des erreurs révisables en rejetant les arguments du requérant selon lesquels le Conseil de discipline avait erré, d’une part, en omettant de se prononcer sur les manquements allégués à l’encontre de la syndique adjointe et, d’autre part, en jugeant insuffisante la preuve de préjudice qui a été administrée. * * * [ 5 ] Le jugement attaqué est un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire qui est visé par l’article 30 al. 2 paragr. 5° C.p.c.
Ainsi, l’appel sera uniquement permis dans l’hypothèse où il soulèverait une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ). En statuant sur la requête pour permission d’appeler, il faut également tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice (article 9 C.p.c. ) [2] .
Il convient aussi de garder à l’esprit que, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission », car, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [3] .
Bref, en cette matière, les permissions d’appeler ne sont accordées qu’avec parcimonie [4] . [ 6 ] Cela étant, et comme le rappelait récemment ma collègue la juge Bich, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée » [5] . Toutefois, une permission ne sera alors justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [6] . Il va de soi qu’il incombe à la
partie requérante de faire la démonstration de l’injustice, à la fois réelle et intolérable, dont elle serait victime si l’erreur alléguée n’était pas corrigée par la Cour. * * * [ 7 ] Le requérant ne m’a pas convaincu qu’il y avait lieu d’accueillir sa requête. [ 8 ] S’agissant d’abord de la question de la norme de contrôle applicable, je suis d’avis que le requérant n’a aucune chance raisonnable de convaincre une formation de la Cour que le juge de première instance aurait dû appliquer la norme de la décision correcte. [ 9 ] Il est vrai que, dans l’arrêt Vavilov , la Cour suprême a reconnu qu’il y avait lieu d’appliquer la norme de la décision correcte lorsque le pourvoi soulève des questions particulièrement importantes.
Toutefois, la portée de cette exception est limitée à des questions de droit qui, au surplus, doivent être générales et d’importance capitale pour le système juridique [7] .
Malgré l’étiquette que le requérant tente d’accoler aux questions que soulèverait l’appel envisagé, elles constituent essentiellement des questions mixtes de fait et de droit ayant trait, premièrement, à la suffisance de la motivation de la décision du Conseil de discipline et, deuxièmement, à la qualification juridique des faits qui — selon le requérant — constituent des manquements aux devoirs de la syndique adjointe suffisamment graves pour justifier un arrêt des procédures. Les moyens qu’il annonce ne laissent entrevoir aucune question de droit dont on pourrait raisonnablement dire qu’elle revêt une importance capitale pour le système juridique.
[ 10 ] S’agissant maintenant de savoir si le juge de première instance aurait dû conclure que le Conseil de discipline avait agi de manière déraisonnable en ne se prononçant pas suffisamment sur les manquements allégués à l’encontre de la syndique adjointe et en jugeant insuffisante la preuve de préjudice qui lui a été présentée, je n'y vois aucune question méritant l’attention de la Cour. La décision du Conseil de discipline montre que ce dernier était bien conscient qu’il devait notamment déterminer si la syndique adjointe avait effectivement manqué à ses devoirs [8] .
En toute vraisemblance, le débat en appel porterait essentiellement sur la question de savoir si le Conseil de discipline a suffisamment motivé son analyse sur ces questions et si la qualification qu’il a donnée aux faits mis en preuve — de simples « apparences ou impressions » de manquements ne répondant pas aux exigences de l’arrêt Babos [9] — était raisonnable.
Il s’agit de questions étroitement liées aux circonstances de la présente affaire, de sorte que les enjeux ne dépasseraient pas, du moins pas de manière suffisante, le seul intérêt des parties. [ 11 ] J’arrive au même constat en ce qui a trait à la conclusion du Conseil de discipline selon laquelle la preuve présentée ne lui permettait pas de conclure à l’existence d’un préjudice suffisamment grave pour justifier la mesure exceptionnelle que constitue un arrêt des procédures. [ 12 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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