2017 QCCA 467, 2017 QCCA 467
Opinion
Droit de la famille — 17563 2017 QCCA 467 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026334-169 (540-12-019106-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCAT S... B... m e SÉBASTIEN LORMEAU (Me Sébastien Lormeau, Avocat) INTIMÉE AVOCATE M... D... Me MANUELA SANTOS (Me Manuela Santos avocate inc.) En appel d'un jugement rendu le 16 août 2016 par l'honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Divorce - Patrimoine familial – Requête de l’appelant pour production d’une preuve nouvelle. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 23 mars 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de divorce prononcé le 16 août 2016 par la Cour supérieure du district de Laval (l’honorable Marie-Claude Armstrong).
Le débat en appel ne porte que sur le partage de la résidence familiale détenue en indivision. [ 2 ] La juge de première instance a fixé la valeur nette partageable de l’immeuble au 31 décembre 2013 correspondant à la date de cessation de vie commune des parties à leur demande expresse.
Conformément aux conclusions recherchées par l’appelant dans sa demande reconventionnelle par lesquelles il demandait d’être déclaré propriétaire de la résidence et tenant compte de l’accord des parties à mettre fin à l’indivision, la juge a ordonné à l’intimée de céder à l’appelant tous ses droits dans l’immeuble lorsqu’il lui aura versé 60 024,32 $, soit la part de l’intimée dans le patrimoine familial. [ 3 ] L’appelant soulève trois erreurs dans le jugement: 1) la juge aurait erré en droit et en faits en refusant de reconnaître une donation de 19 500 $ faite par son père à son bénéfice exclusif, 2) elle aurait erré en droit en occultant l’application du régime d’indivision, 3) elle aurait erré en fait dans l’établissement de la valeur de l’immeuble.
L’appelant reproche aussi à la juge d’avoir mentionné certains faits sous-jacents à la rupture, alors qu’ils étaient protégés par une ordonnance de confidentialité. [ 4 ] Mentionnons d’entrée de jeu que, sur ce dernier point, s’il est vrai qu’il n’était pas opportun de révéler les faits qui faisaient l’objet d’une ordonnance de confidentialité à même le jugement, cet accroc n’a eu aucune incidence sur les conclusions que l’appelant souhaite réformer. [ 5 ] Quant aux trois principaux reproches formulés, la Cour estime qu’ils sont mal fondés. [ 6 ] Rappelons qu’en ce qui concerne la donation, l’
article 418 C.c.Q . permet au tribunal de déduire de la valeur partageable du patrimoine familial l’apport fait par un époux à un bien du patrimoine, lorsque cet apport provient d’une donation ou du remploi de celle-
ci. Toutefois, l’époux qui réclame une telle déduction doit prouver par preuve prépondérante qu’il y a donation au sens de cet
article [1] et que celle-ci lui était exclusive [2] . [ 7 ] En l’espèce, la juge conclut de l’ensemble de la preuve que le père de l’appelant avait l’intention de faire un don aux deux parties : [41] Le Tribunal ne permet pas la déduction des montants réclamés par monsieur à
titre d’apports provenant de son père. Il n’y a pas lieu de les qualifier de dons au bénéfice exclusif de Monsieur. Ils sont plutôt des apports profitant aux deux parties. [42] Voici pourquoi :
a) C’est uniquement à la fin de février 2014 que selon Madame, monsieur lui représente pour la première fois que la mise de fonds payée par son père constituerait un don à son seul bénéfice, ce que reconnaît Monsieur lors de son contre-interrogatoire;
b) De plus, en 2007, au moment d’acquérir le condo, R... B... est présent chez le notaire. Il sait que les parties l’achètent en copropriété. Ni lui ni Monsieur ne demandent d’indiquer quoi que ce soit à l’acte d’achat, ni de préparer quelque autre écrit que ce soit, pour établir que l’apport du père pour la mise de fonds ne serait qu’au bénéfice de Monsieur, et celui-ci témoigne à l’audience que sans cet apport de son père, les parties n’auraient pas pu acquérir le condo;
c) Il n’y a rien dans le témoignage de Monsieur, dans celui de son père ou dans un autre élément de preuve qui indique qu’entre le moment de l’apport au printemps 2007 pour la mise de fonds du condo et le départ de Madame en 2014, cet apport est considéré comme étant effectué au bénéfice exclusif de Monsieur;
d) À l’occasion du départ définitif de Madame, Monsieur partage avec elle le montant reçu en règlement de la poursuite pour vices cachés.
Si Monsieur savait ou avait réellement eu, depuis l’achat du condo en 2007, la conviction que l’apport de son père pour la mise de fonds était un don destiné à son seul avantage, il en aurait tenu compte avant de remettre à Madame un chèque de 7 500 $ pour le partage du règlement de cette poursuite; […] [46] Toutefois, en l’espèce, le fait que Monsieur et son père disent au Tribunal en 2016 que les apports du père sont au bénéfice exclusif de Monsieur, ne constitue pas une preuve probante ou une corroboration que les apports auraient effectivement été faits dans cette intention.
Au contraire, l’ensemble des agissements de Monsieur et de son père, avant le départ de Madame de la résidence en mars 2014, confirme que le père contribue au condo avec l’intention d’avantager les deux parties. [ 8 ] Il s’agit d’une conclusion de fait qui commande la déférence à moins de démontrer la présence d’une erreur manifeste et dominante [3] . Or, l’état incomplet du dossier ne permet pas de conclure à la présence d’une telle erreur en l’espèce [4] . Les principes en cette matière sont pourtant bien connus [5] : la
partie appelante doit joindre à son mémoire les pièces ainsi que les extraits de la preuve testimoniale qui sont nécessaires à la détermination des questions en litige. La juge Bich le rappelait ainsi dans l’affaire Droit de la famille — 112606 [6] : [20] Certains plaideurs, faisant une lecture étroite de ces dispositions, croient qu'il suffit pour s'y conformer de produire les seuls extraits (parfois même des fragments) de la preuve documentaire et testimoniale soutenant le point de vue qu'ils défendent dans leur mémoire .
Cette interprétation est incorrecte et n'est pas, malheureusement, sans conséquence sur l'issue de l'appel. [21] Le plaideur qui se demande ce qu'il doit joindre à son mémoire, au
titre de l'annexe III, doit se poser la question suivante : de quoi la Cour a-t-elle besoin pour résoudre adéquatement les questions en litige? Il s'agit donc de répondre à cette question en fonction des besoins de la Cour et non selon la seule perspective de la
partie que représente le plaideur . Par exemple, celui qui affirme que le tribunal de première instance a mal évalué l'ensemble de la preuve a tout intérêt à soumettre l'entièreté de celle-ci en
annexe à son mémoire. De même, si l'on reproche au tribunal de première instance des erreurs dans l'appréciation du témoignage d'un témoin particulier, il est téméraire de ne reproduire que des extraits de ce témoignage (ce qui peut laisser sous-entendre qu'on cherche à cacher ce que le témoin aurait dit par ailleurs et qui pourrait contredire la thèse qu'on cherche à faire valoir en appel). [22] La jurisprudence de la Cour sur ce point est constante. [….] [25] L'appel portant essentiellement sur des questions de fait et la plupart des moyens d'appel étant développés de façon
sommaire, sauf celui qui concerne la pension alimentaire à laquelle l'appelante a droit, on comprendra que le caractère incomplet de la preuve reproduite au dossier d'appel signifiera une prudence accrue de la part de la Cour . [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Ici, l’appelant n’a reproduit qu’une parcelle de la preuve, à savoir deux pages de son interrogatoire [7] , une seule page de l’interrogatoire du père de l’appelant [8] , huit pages du contre-interrogatoire de son expert [9] et deux pages de l’interrogatoire de l’intimée [10] .
De son côté, l’intimée a annexé à son mémoire certains extraits du témoignage de l’appelant [11] et de son contre- interrogatoire [12] , en plus de reproduire l’ensemble de son interrogatoire de l’intimée [13] sans toutefois y joindre son contre- interrogatoire.
De plus, les pièces qui furent déposées en première instance sont en grande majorité absentes du dossier d’appel. [ 10 ] À la lumière du dossier dont dispose la Cour, l’appelant ne démontre pas quelque erreur manifeste et déterminante de la juge de première instance quant à sa conclusion sur la donation et le refus de la déduction réclamée. [ 11 ] En ce qui concerne l’indivision, le jugement donne acte de l’accord des parties à y mettre fin et ordonne la cession de la part de l’intimée moyennant remboursement de sa part dans le patrimoine familial. Il n’y a ici aucun accroc aux règles applicables en matière
d’indivision. Il est opportun de souligner les propos de l’auteur Michel Tétrault concernant la juxtaposition des règles du partage du patrimoine familial et de l’indivision: La résidence détenue en copropriété indivise est régie par les règles de la copropriété par indivision pour la période qui suit la séparation. […] Tant que le partage n'est pas effectué, les ex-époux sont toujours copropriétaires du bien et les règles relatives à l'indivision vont s'appliquer.
Comme n'importe quel propriétaire, chacun bénéficie du changement dans la valeur du bien ou la subit tant qu'il ne cesse pas d'en être propriétaire, éventuellement jusqu'au partage. Cela signifie qu'aux fins du partage, l'estimation des biens se fait d'après leur valeur à la date de la liquidation réelle des droits. L'augmentation ou la diminution de valeur des biens entre le moment où les époux ont cessé de faire vie commune et le moment du partage profite aux deux époux ou ex-époux ou est supportée par les deux. Le tribunal procède ensuite à une analogie avec l'
article 861 C.c.Q. en matière successorale, qui édicte : « les biens s'estiment d'après leur valeur au moment du partage ». Lorsque les époux sont copropriétaires indivis d'un immeuble, c'est la valeur de celui-ci au jour du jugement qui doit être considérée. […] On doit donc conclure que lorsque le bien du patrimoine familial est acquis en copropriété pendant le mariage ou l'union civile, ce sont les règles du patrimoine familial, à l'exclusion de toutes autres règles, qui s'appliqueront jusqu'à la date du partage déterminée en vertu de l'
article 417 C.c.Q. Les règles sur l'indivision prendront ensuite le relais si le bien est détenu en copropriété. [14] [Soulignements ajoutés] [ 12 ] En l’espèce, l’appelant ne remet pas en question la portion du jugement qui lui refuse sa demande de remboursement pour les frais afférents à la résidence après le départ définitif de l’intimée.
Il a d’ailleurs continué de faire usage de la résidence pendant plus de deux ans tandis que l’intimée devait se relocaliser. [ 13 ] Dans son mémoire, l’appelant plaide que la juge n’a pas appliqué les règles de l’indivision mais dans les faits, il lui reproche plutôt d’avoir fixé la valeur en date du 31 décembre 2013 et de l’avoir déclaré seul et unique propriétaire de la résidence alors que c’est expressément ce qu’il réclamait par sa demande reconventionnelle qui n’a pas fait l’objet d’un amendement [15] .
De plus, à l’audience, l’intimée avait consenti à céder ses droits à l’appelant après paiement de la somme à être déterminée dans le jugement. [ 14 ] La conclusion du jugement visant à ordonner la cession de la part de l’intimée en faveur de l’appelant lorsque ce dernier lui aura versé sa part du patrimoine familial est donc conforme au droit applicable ainsi qu’aux conclusions recherchées par les parties et n’est entachée d’aucune erreur révisable. [ 15 ] L’appelant soutient que la juge se trompe en fixant la valeur de la résidence familiale à 345 000 $.
Or, la seule preuve produite par les parties aux fins de déterminer la valeur de l’immeuble consistait en un rapport d’évaluation préparé à la demande de l’appelant au mois de décembre 2014.
Ce rapport indiquait deux valeurs : l’une de 345 000 $ identifiée comme valeur marchande selon la méthode des comparables, que la juge a choisi de retenir en l’espèce; et l’autre de 305 000 $ qualifiée de valeur pour vente rapide (0-90 jours) sans garantie légale. [ 16 ] Encore ici, la Cour ne dispose que d’une preuve parcellaire sur la question qui ne lui permet pas de remettre en question la conclusion de la juge de première instance tirée du rapport d’évaluation non contredit et déposé par l’appelant lui-même. [ 17 ] L’appelant tente toutefois par le biais d’une requête pour preuve nouvelle de mettre en preuve l’acte de vente conclu en novembre 2016, après le jugement de première instance et la production de la déclaration d’appel de ce jugement, pour démontrer l’erreur de la juge de première instance.
Or, l’acte de vente ne fait que constater un fait postérieur dont la Cour ne peut tenir compte lorsqu’elle évalue le bien-fondé du jugement entrepris ou l’opportunité de le réformer. Il en va ainsi que le prix obtenu lors de la vente postérieure au jugement soit supérieur ou inférieur à la valeur retenue par la juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle et indispensable. [ 19 ] REJETTE le pourvoi. [ 20 ] SANS les frais de justice, vu la nature du litige. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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