2016 QCCQ 9361, 2016 QCCQ 9361
Opinion
Ouellet c. Georgeff 2016 QCCQ 9361 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031564-154 DATE : 12 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE OUELLET
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. STEVE GEORGEFF
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carole Ouellet réclame 15 000 à Steve Georgeff, son ex-conjoint. [ 2 ] Elle fonde son recours sur le principe de l’enrichissement injustifié. [ 3 ] Steve Georgeff conteste la demande et par reconvention réclame à Ouellet 15 000 $ au motif qu’il s’est appauvri pendant la vie commune. LES FAITS : [ 4 ] Les faits pertinents se résument ainsi. Ouellet et Georgeff se fréquentent à compter du printemps 2008.
À compter de juillet 2010, ils forment le projet de construire une maison qui sera, selon Ouellet, leur nid. [ 5 ] Georgeff a déjà été entrepreneur. Avec l’aide d’amis et parents, il veut construire lui-même la maison, sauf pour certains travaux spécialisés qu’il confie à des sous-entrepreneurs. [ 6 ] Ouellet participe activement à la construction pendant environ six mois. Selon sa version, elle est sur le chantier tous les jours et effectue divers travaux. Georgeff admet qu’elle participe aux travaux, mais minimise son apport.
Elle réclame 5 000 $ pour ses travaux non rémunérés. [ 7 ] Selon Georgeff, Ouellet s’absente pendant de longues périodes, notamment pour s’occuper de son fils. [ 8 ] En décembre 2010, la maison peut être habitée même si des travaux de finition restent à faire. Georgeff emménage seul dans l’attente que Ouellet vende sa propre maison. [ 9 ] Fin novembre 2011, Georgeff fait une chute du toit du garage. Il se brise une vertèbre. Il est souffrant et nécessite une attention et des soins constants. [ 10 ] Ouellet s’installe temporairement dans la nouvelle maison pour s’occuper de Georgeff.
Elle prétend d’ailleurs avoir droit à une rémunération pour les soins qu’elle lui prodigue. Elle réclame à ce poste 2 261 $. [ 11 ] En décembre 2012, Ouellet emménage avec son fils dans la maison de Georgeff. La cohabitation sera de courte durée. [ 12 ] Durant l’année 2013, Ouellet effectue certains travaux de finition comme la pose de céramique et le sablage de planchers. [ 13 ] Georgeff assume tous les frais de la maison à l’exception des frais d’électricité. Ouellet paie pour la nourriture. Selon sa version, elle paie sa part pour les sorties et les voyages.
Selon Georgeff, c’est lui qui assume ces frais. [ 14 ] Durant l’année 2013, Ouellet planifie l’aménagement d’un «walk-in» et en paie le coût de 5 168,13 $, somme qu’elle réclame. [ 15 ] Insatisfaite de la laveuse et sécheuse sur place, elle achète de nouveaux appareils. Pour le confort de Georgeff, elle remplace le matelas et le sommier. [ 16 ] Lors de l’audience, ces meubles ont été remis à Ouellet, mais elle réclame 2 000 $ pour l’usure du matelas et des
électroménagers. [ 17 ] Elle quitte le 12 avril 2014, après 16 mois de cohabitation. [ 18 ] Elle laisse sur place les électroménagers, le matelas et le sommier. Elle soutient qu’une entente est intervenue avec Georgeff. Il conserve les meubles et lui paie 10 000 $. Georgeff nie cette entente. [ 19 ] Après la rupture les parties demeurent en bons termes, si bien que Georgeff offre à Ouellet de faire les travaux de revêtement sur la résidence de ses parents. [ 20 ] Selon Ouellet, Georgeff voulait l’aider généreusement et gratuitement. [ 21 ] Selon Georgeff les travaux se sont échelonnés sur près d’un mois.
Il croyait ne plus rien devoir à Ouellet en les exécutant. Il faisait erreur. [ 22 ] Ouellet veut obtenir l’argent promis. Elle insiste. Il lui livre la laveuse sécheuse le matelas et le sommier. Elle les vend 2 100 $. [ 23 ] Le 30 septembre 2015, Ouellet institue son recours fondé sur le principe de l’enrichissement injustifié. LE DROIT : [ 24 ] Les articles 1493 et suivants du Code civil du Québec régissent le recours fondé sur l’enrichissement injustifié. Ils énoncent : 1493.
Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. 1494. Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. 1495.
L’indemnité n’est due que si l’enrichissement subsiste au jour de la demande.
Tant l’enrichissement que l’appauvrissement s’apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l’enrichi, l’enrichissement peut s’apprécier au temps où il en a bénéficié. [ 25 ] Pour réussir dans sa demande, Ouellet doit prouver par la prépondérance des probabilités son appauvrissement, l’enrichissement de Georgeff et la corrélation entre eux. [ 26 ] L’enrichissement doit exister au moment de la demande. [ 27 ] La preuve ne justifie pas la réclamation de Ouellet à une exception près, les travaux auxquels elle a participé pendant la construction de la maison. [ 28 ] Ces travaux ont certainement enrichi Georgeff et appauvri Ouellet puisqu’elle ne pouvait exercer un métier rémunéré pendant ce temps.
La somme réclamée de 5 000 $ est accordée. [ 29 ] Les autres postes sont refusés. [ 30 ] Ouellet a prodigué des soins à Georgeff par amour, sinon par compassion, il ne s’agit pas d’un enrichissement sans cause, si enrichissement il y a, de la part de Georgeff. [ 31 ] La preuve n’établit pas la valeur apportée à la maison par le «walk-in». C’était le choix de Ouellet, elle ne peut plus en réclamer le coût. [ 32 ] L’usage des meubles par Georgeff pendant une courte période ne lui a procuré aucun enrichissement. [ 33 ] La somme de 570 $ réclamée pour la mise en valeur de la propriété de Terrebonne est refusée.
La preuve n’établit pas la valeur apportée par ces travaux. La demande principale sera accordée pour la somme de 5 000 $. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : [ 34 ] En appliquant à la demande reconventionnelle les dispositions du recours fondé sur l’enrichissement injustifié, elle doit être rejetée. [ 35 ] Georgeff ne peut réclamer rétroactivement un loyer et des frais d’entreposage pour les effets mobiliers de Ouellet. Il était satisfait des ententes pendant la vie commune, il ne peut les modifier après coup.
Les restos et les voyages n’ont pas enrichi Ouellet. [ 36 ] Le Tribunal aurait pu tenir compte des travaux de revêtement qu’il a réalisés s’ils avaient été effectués sur la maison de Ouellet, ce qui n’est pas le cas. [ 37 ] La demande reconventionnelle sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 39 ] CONDAMNE la
partie défenderesse STEVE GEORGEFF à payer à la
partie demanderesse CAROLE OUELLET la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 3 septembre 2015 et les frais de justice au montant de 200 $. [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 41 ] SANS FRAIS . __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 5 AOÛT 2016
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