2012 QCCA 530, 2012 QCCA 530
Opinion
Blais c. Collège des médecins du Québec 2012 QCCA 530 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022082-119 (500-17-060777-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT AVOCAT(
S) PAUL CLIFFORD BLAIS Me Sylvain Deslauriers Me Soo Bin Chun DESLAURIERS & CIE. INTIMÉ AVOCAT(
S) COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Me Louis Béland DUFRESNE, HÉBERT, COMEAU INC. En appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2011 par l'honorable Kevin Downs de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 13 mars 2012. Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] D'avis que le recours de l'appelant n'avait pas de fondement, notamment en raison de l'article 758 C.p.c. , le juge a accueilli la requête en irrecevabilité de l'intimé (art. 165(4) C.p.c. ) et rejeté le recours de l'appelant. [ 2 ] Le juge devait tenir pour avérés les faits invoqués dans la requête introductive d’instance.
Dans sa requête, l’appelant allègue, entre autres faits, qu’il ignorait la teneur des informations additionnelles mentionnées aux certificats de conduite professionnelle communiquées aux centres hospitaliers et soutenait que certaines d'entre elles étaient non fondées, en plus de lui être préjudiciables. [ 3 ] Or, le juge retient que l'appelant avait renoncé implicitement au privilège de la confidentialité du seul fait d'avoir signé une autorisation lors de sa demande de nomination auprès de ces institutions hospitalières et que, en outre, il « devait savoir que les
remarques du syndic à son endroit faisaient
partie de son dossier personnel ». [ 4 ] Avec égards, le juge d'instance ne pouvait conclure à l'irrecevabilité du recours sur la foi d'éléments factuels contraires à ceux qu'il devait tenir pour avérés. [ 5 ] De plus, le recours de l'appelant comporte des conclusions en injonction, mais également des conclusions de nature déclaratoire.
Si tant est que l'article 758 C.p.c. puisse être opposé aux conclusions en injonction permanente, ce qui n'est pas certain, il ne pouvait toutefois l'être à l'égard des conclusions de nature déclaratoire recherchées par l'appelant. [ 6 ] Dès lors, il était prématuré de mettre fin au débat judiciaire au stade préliminaire de la requête en irrecevabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 8 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 9 ] REJETTE la requête de l'intimé en vertu de l'article 165(4) C.p.c. , avec dépens; [ 10 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu'il suive son cours. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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