2024 QCCQ 160, 2024 QCCQ 160
Opinion
Brunet c. Développement Squarefootage inc. 2024 QCCQ 160 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-278100-238 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE BRUNET
Partie demanderesse c. DÉVELOPPEMENT SQUAREFOOTAGE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Julie Brunet ( L’Employé
e) réclame environ 28 000 $ à l’entreprise Développement Squarefootage inc. ( L’Employeur ) pour un préavis de fin d’emploi non versé, et qu’elle estime dû à la suite de la résiliation unilatérale de son contrat de travail survenu en octobre 2022. L’Employée a inscrit unilatéralement le dossier pour instruction et jugement le 20 novembre 2023. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par l’Employeur d’une demande de radiation de l’inscription sur le motif qu’elle est prématurée, et d’une demande pour faire sanctionner un manquement important allégué commis par l’Employée dans le déroulement de l’instance [1] .
Ce manquement important est précisément l’inscription unilatérale, que l’Employeur qualifie de comportement qui va à l’encontre du principe directeur de la collaboration étant donné que les parties étaient en discussion pour tenter de trouver un règlement négocié au dossier pendant le mois de novembre 2023. [ 3 ] Le Tribunal est informé par l’Employée qu’elle consent à la demande de radiation de l’inscription, et il ne s’agit donc pas d’une question en litige à trancher dans le présent jugement.
Par ailleurs, l’Employée saisit le Tribunal d’une demande pour être relevée du défaut, car le délai maximal pour l’inscription est échu depuis le 21 novembre 2023 [2] . QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] À ce stade préliminaire de la procédure, le Tribunal tranche les questions suivantes: [ 5 ]
A) « L’Employée fait-elle la preuve de sa diligence et se trouve-t-elle dans une impossibilité d’agir qui justifie qu’elle soit relevée du défaut d’inscrire le dossier dans le délai de rigueur? » [ 6 ]
B) « L’Employée commet-elle un manquement important par l’inscription unilatérale du dossier dans les circonstances où les parties sont engagées dans des discussions pour trouver un règlement négocié au litige? » ANALYSE
A) « L’Employée fait-elle la preuve de sa diligence et se trouve-t-elle dans une impossibilité d’agir qui justifie qu’elle soit relevée du défaut d’inscrire le dossier dans le délai de rigueur? » [ 7 ] Le Code de procédure civile (C.p.c.) réformé en 2016 vise à favoriser la célérité du règlement des litiges [3] , et le délai d’inscription maximal de six mois pour la mise en état du dossier est un moyen direct pour atteindre cet objectif. Le C.p.c. prévoit que la
partie demanderesse peut être relevée du défaut d’inscrire le dossier dans ce délai de rigueur si elle démontre dans un premier temps qu’elle est dans l’impossibilité en fait d’agir et diligente, et dans un deuxième temps que son recours est sérieux, qu’elle subirait un préjudice irréparable et qu’elle a réagi dans un temps raisonnable [4] .
Déterminer l’impossibilité en fait d’agir est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal puisqu’il est responsable de veiller à la bonne marche de l’instance judiciaire [5] . [ 8 ] Après avoir entendu les arguments des parties et pris connaissance des documents en soutien, le Tribunal est d’opinion qu’il est justifié de relever l’Employée de son défaut pour les raisons suivantes.
[ 9 ] Premièrement, l’Employée a inscrit le dossier dans le délai de six mois, ce qui démontre en soi sa diligence à faire progresser le dossier. [ 10 ] En effet, la date limite pour inscrire le dossier pour instruction et jugement est le 21 novembre, et l’Employée fait son inscription le 20 novembre 2023.
Elle n’est donc pas en défaut, et manifeste sans équivoque qu’elle s’intéresse à son dossier judiciaire. [ 11 ] Deuxièmement, la radiation prononcée par le présent jugement place l’Employée dans une impossibilité d’agir. [ 12 ] En effet, la radiation de l’inscription avec laquelle l’Employée est d’accord et constatée dans le présent jugement rendu en janvier 2024 la place donc dans une impossibilité d’agir rétroactivement en novembre 2023. [ 13 ] Troisièmement, l’application des principes directeurs de la procédure civile de la contradiction, de la proportionnalité et de la saine gestion de l’instance justifie que l’Employée soit relevée de son défaut. [ 14 ] En effet, le principe de la contradiction commande que les parties soient entendues par un Tribunal qui tranchera le mérite de leurs prétentions quant à leurs droits et obligations [6] .
Ne pas relever l’Employée mettrait fin au recours pour une raison technique et procédurale, et l’empêcherait d’obtenir un procès pour faire valoir ses droits. Ajoutons qu’il n’est pas soulevé à l’audience que le recours judiciaire de l’Employée est abusif ou frivole, et l’on ne lui reproche pas un retard, mais plutôt d’avoir inscrit prématurément. [ 15 ] L’application des principes directeurs de la proportionnalité et de la saine gestion de l’instance soulève aussi l’enjeu du préjudice que subiraient toutes les parties au litige si l’Employée n’était pas relevée de son défaut.
En effet, le recours ne semble pas prescrit à première vue étant donné que la fin d’emploi est survenue en octobre 2022. Obliger l’Employée à engager une nouvelle demande en justice lui causerait un préjudice sérieux en ressources économiques et de temps, tout comme à l’Employeur d’ailleurs. [ 16 ] En ce sens, l’opposition de l’Employeur à ce que l’Employée soit relevée de son défaut étonne pour deux raisons. Premièrement, l’Employé consent à ce que l’inscription soit radiée, et donc il est questionnable d’engager des honoraires d’avocats et de mobiliser les ressources judiciaires sur ce sujet.
Deuxièmement, l’Employeur subirait lui-même un préjudice en ressources économiques et en temps si le litige devait être réintroduit par l’Employée alors qu’il faut se rappeler que la valeur en litige est d’environ 28 000 $. [ 17 ] En résumé, le Tribunal conclut que l’application des principes directeurs de la contradiction, de la proportionnalité et de la saine gestion de l’instance justifie l’usage de la discrétion judiciaire pour relever l’Employée de son défaut.
Elle se retrouve dans une impossibilité d’agir rétroactivement pour inscrire le dossier, et elle a démontré sa diligence en inscrivant dans le délai prévu de six mois. De plus, les trois critères liés au préjudice, à la demande en temps utile pour être relevée du défaut et au fondement juridique sérieux à première vue sont rencontrés dans les circonstances.
B) « L’Employée commet-elle un manquement important par l’inscription unilatérale du dossier dans les circonstances où les parties sont engagées dans des discussions pour trouver un règlement négocié au litige? » [ 18 ] À tout moment de l’instance judiciaire, les parties doivent respecter les principes directeurs de la procédure civile énoncés aux articles 17 à 20 C.p.c. [7] À défaut, une
partie peut être condamnée à payer une compensation à une autre partie. [ 19 ] Dans un premier scénario, une
partie peut demander au Tribunal sur la base de l’article 341 C.p.c. de constater qu’une autre
partie a commis un manquement aux principes directeurs ou n’a pas respecté ses engagements dans le déroulement d’une instance. Cette demande sera généralement tranchée lors du jugement au fond, et le Tribunal pourra faire payer à la
partie en défaut les frais de justice liés aux manquements et qui ont été encourus par l’autre
partie [8] . [ 20 ] Dans un deuxième scénario, une
partie peut demander au Tribunal sur la base de l’article 342 C.p.c. de constater qu’une autre
partie a commis un manquement important aux principes directeurs de la procédure civile. Cette demande peut concerner un comportement posé à tout moment pendant l’instance judiciaire, et être tranchée à tout moment pendant l’instance pourvu que les parties aient eu l’opportunité d’être entendues [9] . L’objectif est punitif et vise la sanction proportionnée des comportements fautifs posés par une
partie dans l’instance judiciaire dont le juge est saisi, et non pas la position de la
partie sur le fond de l’affaire [10] . [ 21 ] La valeur de la compensation est laissée à la discrétion du juge selon ce qu’il estime « juste et raisonnable », et une démarche en trois étapes est généralement suivie avec comme point de départ les honoraires extra-judiciaires encourus qui sont modulés selon l’intensité du manquement et le caractère raisonnable de la compensation réclamée [11] . La
partie qui réclame la compensation doit produire les éléments de preuve pertinents pour que le juge exerce sa discrétion judiciaire [12] . [ 22 ] Le juge saisi d’une demande en vertu de l’article 342 C.p.c. doit faire preuve de précaution étant donné la dynamique contradictoire d’une instance judiciaire, et parce que le manquement doit avoir un certain degré d’intensité qualifié « d’important », c’est-à-dire qu’il doit obliger l’autre
partie à engager du travail en temps et frais qui n’aurait pas été requis si les principes directeurs avaient été suivis [13] .
Il faut s’assurer que la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires est utilisée pour le bon objectif en lien avec ses conséquences sur l’accès à la justice [14] . [ 23 ] Étant donné la nature discrétionnaire de la condamnation pour manquement important et de l’évaluation de la compensation juste et raisonnable, la Cour d’appel interviendra seulement « s’il est démontré une injustice réelle ou que le juge de première instance se fonde sur des considérations erronées en ce qui concerne le droit applicable ou qu’il a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits » [15] . [ 24 ] Alors que le Tribunal s’interrogeait déjà sur les motifs de l’opposition de l’Employeur à relever l’Employée de son défaut dans le présent contexte factuel, il s’interroge à nouveau sur l’usage du même comportement allégué de l’inscription prématurée pour invoquer qu’il s’agit d’un manquement important au déroulement de l’instance. [ 25 ] Après avoir entendu les arguments des parties et pris connaissance des documents en soutien, le Tribunal est d’opinion que l’Employeur ne remplit pas son fardeau de preuve pour les raisons suivantes.
[ 26 ] Premièrement, les échanges entre les parties témoignent de la difficulté d’appliquer le principe de collaboration de part et d’autre pendant l’instance judiciaire. [ 27 ] En effet, l’Employée s’est opposée aux nombreuses demandes de préengagements, et le Tribunal a dû rendre jugement le 27 septembre 2023 pour l’obliger à le faire [16] . L’Employée transmettra la grande majorité de la quarantaine de préengagements à l’Employeur vers le 2 novembre 2023 avec une proposition de protocole de l’instance et une demande de prolongation du délai d’inscription [17] . [ 28 ] Or, l’Employeur ne proposera pas un projet de protocole modifié et n’informera pas l’autre
partie de sa position quant à la prolongation du délai d’inscription. Du moins, c’est ce qui ressort de la preuve étant donné que l’Employeur ne dépose pas au dossier un courriel de réponse. À l’audience, l’Employeur annonce qu’il a l’intention de déposer une demande reconventionnelle, et qu’il souhaite demander l’interrogatoire écrit de l’Employée. [ 29 ] Le Tribunal rappelle que le principe de collaboration dont l’Employeur réclame l’application aujourd’hui doit être appliqué pendant toute l’instance, et par toutes les parties.
Pourtant chacune semble avoir préservé de son côté de l’information pertinente au déroulement de l’instance et à un débat juridique transparent [18] . [ 30 ] Deuxièmement, l’Employée avise l’Employeur qu’elle inscrira le dossier pour instruction et jugement après une date précise, si la négociation n’est pas concluante. [ 31 ] En effet, les parties engagent des pourparlers de règlement au début novembre 2023. L’Employée transmet un courriel le 15 novembre avec une offre de règlement valable jusqu’au 17 novembre.
Elle précise qu’après ce délai l’offre est considérée nulle et non avenue, et qu’elle procèdera à l’inscription du dossier [19] . [ 32 ] L’Employeur sait que la date limite d’inscription est le 21 novembre 2023 et que la demande de prolongation de délai est un projet qui n’est pas déposé au dossier de la Cour. En inscrivant le 20 novembre, l’Employée respecte le délai de six mois prévu au C.p.c. après en avoir avisé l’Employeur.
On ne peut certainement pas reprocher à l’Employée d’avoir respecté le Code, et dans la même veine on ne peut pas conclure que le respect du Code corresponde à un manquement important au déroulement de l’instance.
La situation semble plutôt une mauvaise communication entre les parties alors qu’une date butoir approche. [ 33 ] En résumé, le Tribunal estime que les parties peuvent chacune s’améliorer pour appliquer le principe directeur de la collaboration pendant toute l’instance judiciaire, et que l’inscription faite dans le délai de rigueur de six mois, bien que prématurée par rapport à l’état du dossier, ne correspond pas à un manquement important au déroulement de l’instance selon l’article 342 C.p.c.
L’Employeur connait la date limite du délai d’inscription du 21 novembre 2023, et il a été avisé que le refus de l’offre de règlement après le 17 novembre pourra donner lieu à une inscription du dossier. La communication des parties semble s’être perdue entre ces dates, et les parties sont restées sur leurs perceptions. [ 34 ] En complément, le Tribunal agit dans son devoir d’assurer le bon déroulement de l’instance pour fixer les prochaines étapes du dossier par certaines ordonnances de gestion [20] . Elles ont été discutées à
titre d’hypothèses avec les parties pour s’assurer qu’elles sont réalistes, et respectueuses des principes directeurs de la contradiction, de la proportionnalité et de la saine gestion de l’instance. Ces ordonnances sont incluses dans le dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de radiation de l’inscription du dossier pour instruction et jugement; RADIE la demande d’inscription pour instruction et jugement déposée le 20 novembre 2023; ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse pour être relevée du défaut d’avoir inscrit dans le délai de l’article 173 C.p.c.; RELÈVE la
partie demanderesse de son défaut d’avoir demandé l’inscription du dossier dans le délai prévu; REJETTE la demande de la
partie défenderesse pour manquement important fondée sur l’article 342 C.p.c.; PROLONGE jusqu’au 30 avril 2024 le délai d’inscription pour le dépôt de la déclaration commune pour instruction et jugement; ORDONNE à la
partie demanderesse de transmettre un interrogatoire écrit le cas échéant, au plus tard le 15 février 2024 , et à la défenderesse de transmettre ses réponses complètes au plus tard le 15 mars 2024 ; ORDONNE à la
partie défenderesse de transmettre un interrogatoire écrit, le cas échéant, au plus tard le 15 février 2024 , et à la demanderesse de transmettre ses réponses complètes au plus tard le 15 mars 2024 ; ORDONNE à la défenderesse de déposer sa demande reconventionnelle annoncée, au plus tard le 15 mars 2024 ; ORDONNE à la demanderesse de déposer sa défense à la demande reconventionnelle éventuelle, au plus tard le 5 avril 2024 ; LE TOUT , chacune des parties payant ses frais de justice.
_______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Me Dimitry Oppengeym Trivium Avocats Avocat de la demanderesse Me Jean-François Langlois Brunet, Greiss, Avocats Avocat de la défenderesse Date d’audience : 18 décembre 2023
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